Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/17368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRRN
Chambre 1-4
Ordonnance n° 2023/M
Mme [D] [X] épouse [R]
Représentant : Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/210 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
M. [Z] [G]
Représentant : Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [P] EPOUSE [G] épouse [G]
Représentant : Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. DES VIGNES DU SOLEIL
S.A.S. EDELIS venant aux droits de la Société AKERYS PROMOTION
Représentant : Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL ALAIN BULTEL(ABTS)
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ETUDE TECHNIQUE D'EXECUTION
S.A. SMABTP
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Représentant : Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. QUALICONSULT
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société EUROMAF
Représentant : Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES CARIATIDE
Représentant : Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
Représentant : Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, greffier ;
Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ainsi que les nom, prénoms et domicile de la personne appelante ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [D] [X] épouse [R], a relévé appel par lettre recommandé avec accusé réception adressée à la cour en date du 20 décembre 2022, antérieurement avant toute demande d'aide juridictionnelle ;
Vu la constitution de Maître SAMBUC Anne, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 3 Février 2023, au profit de Mme [X] pour laquelle elle s'est constituée par acte du 13 Mars 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel transmises aux parties constituées en date du 3 Mai 2023 aux fins de solliciter leurs éventuelles observations ;
Vu les observations transmises par les parties ;
Que l'acte d'appel ne répond pas aux exigences des articles sus-visés, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 20 Décembre 2022 par Mme [D] [X] épouse [R], contre la décision rendue le 18 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Septembre 2023
Le greffier, Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
Le greffier
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