Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01510
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01510
Date de décision :
11 septembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B
Fred X...
C/
Danielle Y... divorcée X...
RG N : 07/01510
- A R R E T No 771/08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Fred X...
né le 12 Octobre 1938 à AGEN (47000)
de nationalité française
retraité
demeurant ...
47000 AGEN
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me FRANC, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales ud Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 02 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/00910
D'une part,
ET :
Madame Danielle Y... divorcée X...
née le 23 Août 1948 à AGEN (47000)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
47480 PONT DU CASSE
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Fred X... et Danielle Y... se sont mariés le 04 mai 1983 sous le régime de la séparation des biens. Ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ont divorcé par requête conjointe selon jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AGEN le 18 novembre 1993. Cette décision, qui homologuait l'accord conclu entre les parties devant notaire, relevait que Fred X... prenait l'engagement de verser à Danielle Y... une rente mensuelle viagère indexée de 6000 F ;
A la suite de la requête en diminution de cette prestation compensatoire déposée le 14 mai 2007 par Fred X..., un jugement rendu par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN le 02 octobre 2007 le déboutait de sa demande ;
Par déclaration en date du 19 octobre 2007, Fred X... relevait appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2008, il soutient que sa demande est recevable et qu'en considération de sa mise à le retraite et de la diminution conséquente de ses revenus, ce qui constitue le changement important dans ses ressources, exigé par l'article 276-3 du Code Civil. Il sollicite donc que le montant de cette prestation compensatoire doit ramené à la somme mensuelle de 460 € à compter du 01 juillet 2007. Il réclame encore la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2008, Danielle Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que selon l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que pour critiquer le jugement qui le déboute de sa demande de diminution de cette rente, Fred X... fait valoir que ses revenus ont diminués depuis son départ à la retraite, qu'il a contracté des emprunts afin d'acquérir un véhicule et de rénover le château de Clermont Dessous, que ce château n'est en fait qu'un immeuble mal commode et qu'il a abandonné à Danielle Y... une assurance vie d'un montant de 38446 € arrivée à échéance ;
Mais attendu :
- Que le château de Clermont Dessous, quel que soit son état actuel, a été acquis par Fred X..., postérieurement au divorce et que les emprunts nécessaires à sa rénovation ne sauraient être pris en considération dans les charges de Fred X..., pas plus que l'achat du véhicule automobile personnel, alors que l'appelant bénéficiait antérieurement d'un véhicule de fonction,
- Que c'est en toute connaissance de cause que Fred X... faisait abandon à Danielle Y..., dans le cadre de l'accord passé devant notaire des meubles et de l'assurance vie par lui souscrite, précision étant faite que les primes étaient payées par la société ARTILIN qu'il dirigeait et qu'il ne justifie pas avoir substitué ladite société dans cette obligation,
- Que né en 1938 et homme d'affaire avisé, sachant que son mandat de président de société était renouvelable tous les trois ans, il ne pouvait ignorer les aléas des affaires et que la vente de celle-ci a une société portugaise et sa mise à le retraite subséquente était nécessairement intégrée dans l'accord conclu,
- Que le patrimoine dont a hérité Danielle Y... était pris en compte, les parents de celle-ci étant décédés en 1973 et 1975, antérieurement au mariage et au divorce,
- Qu'il communique devant la Cour le montant du loyer qu'il perçoit de la location des murs de l'usine (700 € par mois) et une retraite complémentaire de conseiller général (135 € par mois) ; qu'il bénéficie encore d'exonérations fiscales et de subventions pour la rénovation du château.
Attendu en conséquence que pas plus que devant le premier juge l'appelant ne démontre un changement important dans ses ressources ni une diminution des besoins de Danielle Y... ;
Que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que Fred X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Danielle Y... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 02 octobre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Condamne Fred X... à payer à Danielle Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Fred X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique