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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-84.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.472

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick, - X... Patrick, tiers intervenants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 4 août 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'importation de déchets nuisibles à la santé de l'homme ou à l'environnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 212 du Code de procédure pénale, de l'article 112-1 du Code pénal, du règlement (CEE) n 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé la décision du magistrat instructeur rejetant la demande de restitution des véhicules et marchandises placés sous scellés et appartenant aux demandeurs ; "aux motifs que le 17 mars 1994, les agents des douanes procédaient à l'entrée, en France, sur l'autoroute A31 à Dudelange-Zoufftgen, au contrôle d'un ensemble routier composé d'un tracteur appartenant à Y... et d'une remorque n 6744 YD 57 appartenant à X... ; que celle-ci transportait un chargement de plusieurs tonnes consistant, outre de la terre, de divers déchets tels que de la laine de verre, des bouteilles plastiques, du plastique dur, des sacs en plastique, du bois, du polystyrène, des tuyaux en plastique, des cartons, des bouteilles d'huile ménagère et des yaourts ; que cette marchandise avait été chargée au Luxembourg et devait être acheminée sur la décharge de Vassincourt (55), pour y être enfouie, le transport étant effectué pour le compte de la société X... de Metz ; que selon les douanes, le transport de ces déchets relevait de l'annexe III du décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifiée par le décret n 92-788 du 18 août 1992 et nécessitant, en conséquence, une autorisation à l'importation, autorisation dont le transporteur était démuni ; que les douanes ont procédé à la saisie de l'ensemble routier et de son chargement ; que l'expert désigné par le magistrat instructeur a conclu en son rapport daté du 25 mai 1994 : "l'inventaire du contenu révèle la présence de déchets industriels banals vraisemblablement apportés par des artisans exerçant des métiers de type plombiers-zingueurs, maçons, décorateurs d'intérieur" ; que le 8 avril 1994, les agents des douanes procédaient, au même endroit que lors du contrôle précédent et également à l'entrée sur le territoire national, à l'inspection d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque n 4564 WG 54 appartenant à Y..., laquelle était chargée de plusieurs tonnes de déchets ; que selon l'expert judiciaire nommé par le magistrat instructeur, ce chargement était composé de : "plastiques de conditionnement de la distribution en unités commerciales de petites, moyennes ou grandes surfaces" ; que cette marchandise en provenance du Luxembourg, transportée par la société X... était destinée à une mise en décharge dans le département de la Meuse ; qu'estimant qu'une telle marchandise ne pourrait circuler sur le territoire français qu'avec une autorisation administrative, et en l'absence d'un tel document, les agents des douanes saisissaient la benne et son contenu ; que l'administration des Douanes résiste à cette demande et fait notamment état du règlement européen du 1er mars 1993 (sic) définissant les nouvelles procédures d'importation et d'exportation de déchets à compter du 6 mai 1994 ; qu'il résulte du règlement européen n 529/93 applicable depuis le 6 mai 1994 que tout transport vers la France des déchets en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne en vue de leur élimination sur le sol national, comme en l'espèce, et ce, quelle que soit leur nature dangereuse ou non, est soumis à autorisation écrite préalable du préfet du lieu de destination ; qu'en l'état, la marchandise saisie ne saurait donc être légalement transportée jusqu'au lieu de son déchargement prévu dans le département de la Meuse, comme les requérants continuent à en manifester l'intention ; qu'apparemment, ils n'envisagent pas de rapatrier les déchets en cause à leur expéditeur étranger et que, dans ces conditions, ces marchandises ne doivent pas être restituées aux demandeurs ; "1 ) alors que le refus de restitution peut être justifié par l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des objets saisis, circonstance qui n'a pas été relevée, en l'espèce, par l'arrêt attaqué ; "2 ) alors qu'aux termes de l'article 99, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le refus de restitution peut être justifié par le fait que le maintien de la saisie est utile à la manifestation de la vérité, circonstance qui n'a pas davantage été retenue par la chambre d'accusation ; "3 ) alors qu'aux termes des articles 99, alinéa 3 et 212 du Code de procédure pénale, le refus de restitution par les juridictions d'instruction peut encore être motivé par la circonstance que les objets saisis présentent un danger pour les personnes ou pour les biens ; que la chambre d'accusation, qui a expressément constaté que l'expert désigné par le magistrat instructeur avait conclu en son rapport daté du 25 mai 1994 que "l'inventaire du contenu révélait la présence de déchets industriels banals, vraisemblablement apportés par des artisans exerçant des métiers de type plombiers-zingueurs, maçons, décorateurs d'intérieur" et qui s'est borné à faire état de ce qu'il résultait du règlement européen n 529/93 applicable depuis le 6 mai 1994 -c'est-à -dire postérieurement à la saisie intervenue dans la présente affaire-, que tout transport vers la France des déchets en provenance d'un autre état de l'Union européenne en vue de leur élimination sur le sol national "quelle que soit "leur nature dangereuse ou non était soumis à autorisation écrite préalable du préfet du lieu de destination et de ce qu'aucun des deux requérants n'était titulaire d'une autorisation en sorte que la marchandise saisie ne saurait être légalement transportée jusqu'au lieu de son déchargement prévu dans le département de la Meuse, n'a pas constaté le caractère dangereux pour les personnes ou pour les biens de la marchandise ; "4 ) alors qu'aux termes de l'article 99, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que la confiscation des marchandises de fraude est prévue par l'article 323-2 du Code des douanes ; que le maintien de la saisie des objets passibles de confiscation, tant en application de ce texte que de l'article 332 du même Code, suppose l'existence d'une infraction douanière manifeste à la date à laquelle elle a été pratiquée ; que l'existence d'une infraction ne peut, sans que soit méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale, se déduire de l'entrée en vigueur d'un règlement communautaire postérieur à la date à laquelle a été pratiquée la saisie et que, dès lors, en refusant la restitution en se référant aux dispositions du règlement européen n 259/93 du 1er février 1993 entrées en vigueur le 6 mai 1993, c'est-à -dire postérieurement à la saisie pratiquée tant par l'administration des douanes que par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 99 du Code de procédure pénale, l'article 323-2 du Code des douanes, le principe de non rétroactivité de la loi pénale et le règlement européen précité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 177 du traité de Rome, des principes déduits de la nature de l'Union européenne, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé la décision du magistrat instructeur rejetant la demande de restitution des véhicules et marchandises saisis et placés sous scellés et appartenant aux demandeurs ; "aux motifs que le 17 mars 1994, les agents des douanes procédaient à l'entrée en France, sur l'autoroute A31 à Dudelange-Zoufftgen, au contrôle d'un ensemble routier composé d'un tracteur appartenant à Y... et d'une remorque n 6744 YD 57 appartenant à X... ; que celle-ci transportait un chargement de plusieurs tonnes consistant, outre de la terre, de divers déchets tels que de la laine de verre, des bouteilles plastiques, du plastique dur, des sacs en plastique, du bois, du polystyrène, des tuyaux en plastique, des cartons, des bouteilles d'huile ménagère et des yaourts ; que cette marchandise avait été chargée au Luxembourg et devait être acheminée sur la décharge de Vassincourt (55), pour y être enfouie, le transport étant effectué pour le compte de la société X... de Metz ; que selon les douanes, le transport de ces déchets relevait de l'annexe III du décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifiée par le décret n 92-788 du 18 août 1992 et nécessitant, en conséquence, une autorisation à l'importation, autorisation dont le transporteur était démuni ; que les douanes ont procédé à la saisie de l'ensemble routier et de son chargement ; que l'expert désigné par le magistrat instructeur a conclu en son rapport daté du 25 mai 1994 : "l'inventaire du contenu révèle la présence de déchets industriels banals vraisemblablement apportés par des artisans exerçant des métiers de type plombiers-zingueurs, maçons, décorateurs d'intérieur" ; que le 8 avril 1994, les agents des douanes procédaient, au même endroit que lors du contrôle précédent et également à l'entrée sur le territoire national, à l'inspection d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque n 4564 WG 54 appartenant à Y..., laquelle était chargée de plusieurs tonnes de déchets ; que selon l'expert judiciaire nommé par le magistrat instructeur, ce chargement était composé de : "plastiques de conditionnement de la distribution en unités commerciales de petites, moyennes ou grandes surfaces" ; que cette marchandise en provenance du Luxembourg, transportée par la société X... était destinée à une mise en décharge dans le département de la Meuse ; qu'estimant qu'une telle marchandise ne pourrait circuler sur le territoire français qu'avec une autorisation administrative, et en l'absence d'un tel document, les agents des douanes saisissaient la benne et son contenu ; que l'administration des Douanes résiste à cette demande et fait notamment état du règlement européen du 1er mars 1993 (sic) définissant les nouvelles procédures d'importation et d'exportation de déchets à compter du 6 mai 1994 ; qu'il résulte du règlement européen n 529/93 applicable depuis le 6 mai 1994 que tout transport vers la France des déchets en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne en vue de leur élimination sur le sol national, comme en l'espèce, et ce, quelle que soit leur nature dangereuse ou non, est soumis à autorisation écrite préalable du préfet du lieu de destination ; qu'en l'état, la marchandise saisie ne saurait donc être légalement transportée jusqu'au lieu de son déchargement prévu dans le département de la Meuse, comme les requérants continuent à en manifester l'intention ; qu'apparemment, ils n'envisagent pas de rapatrier les déchets en cause à leur expéditeur étranger et que, dans ces conditions, ces marchandises ne doivent pas être restituées aux demandeurs ; "1 ) alors que l'article 3 du traité de Rome et le principe de la libre circulation qui se déduit de la nature de l'Union européenne s'opposent à ce qu'un Etat maintienne une saisie en matière douanière en se référant exclusivement à l'entrée en vigueur d'un règlement européen postérieur à la date d'entrée des marchandises sur son territoire en sorte qu'en refusant d'ordonner la restitution des remorques et de leur chargement dont la saisie n'était justifiée que par un règlement européen dont l'entrée en vigueur est, selon ses propres constatations, postérieure à l'entrée des marchandises saisies sur le territoire national, la chambre d'accusation a violé les principes susvisés du droit européen ; "2 ) alors que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ladite Cour de Cassation est tenue de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice instituée par le traité de Rome dès lors qu'elle estimerait qu'il existe, en l'espèce, un problème d'interprétation du droit européen ; que cette question pourrait, à titre purement indicatif, être libellée de la manière suivante : "1 - la saisie de marchandises par un Etat-membre à l'entrée sur son territoire, pratiquée dans la perspective d'une prochaine entrée en vigueur d'un règlement européen est-elle compatible avec les dispositions de l'article 3 du traité de Rome et le principe de la libre circulation des marchandises ? "2 - l'article 3 du traité de Rome et le principe de libre circulation des marchandises autorisent-t-il un Etat-membre à maintenir une telle saisie, dès lors que celle-ci est a posteriori justifiée par l'entrée en vigueur, entre-temps, d'un règlement européen ? "3 - la confiscation d'une telle marchandise pratiquée en application du Code des douanes d'un Etat-membre est-elle compatible avec les principes de non-discrimination et de proportionnalité ? "4 - le règlement n 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne peut-il être interprété comme autorisant avant l'entrée en vigueur dudit règlement mais immédiatement saisis par l'administration des Douanes, les dispositions plus rigoureuses de ce règlement dès lors que la demande de mainlevée de la saisie par la partie intéressée se situerait à une date postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte communautaire ? "5 - dans l'affirmative, le règlement précisé est-il compatible avec les principes généraux du traité de Rome ?" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction à qui Patrick Y... et Patrick X..., intervenant dans la procédure d'information précitée, avaient demandé la restitution de deux bennes placées sous main de justice et de leur contenu, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte des énonciations souveraines de l'ordonnance entreprise qu'eu égard aux investigations en cours, le maintien de la saisie était nécessaire à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que les moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz