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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-41.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.575

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Electrolux Ménager, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section encadrement), au profit de M. Patrice Y..., demeurant foyer Sadi X..., rue Sadi Carnot à Dijon (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Electrolux Ménager, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 25 janvier 1991), que M. Y... a été engagé le 2 octobre 1989 par la société Electrolux Ménager en qualité de représentant ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 6 mars 1990 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire et des congés payés incidents alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, qui prévoit l'attribution d'une rémunération minimale garantie au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, nécessite pour son application que le représentant justifie de la réalité d'une activité de prospection à plein temps ; et qu'en estimant qu ni la faiblesse des résultats enregistrés par M. Y... ni l'absence de rapports hebdomadaires d'activité ne démontrait que l'intéressé n'avait pas travaillé à plein temps, alors qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'il avait travaillé à plein temps, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 de la convention collective susvisée que ses dispositions "s'appliquent aux représentants de commerce... qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur, dès lors que ceux-ci en font la demande ; que les articles 2 et 11 du contrat liant les parties imposaient à M. Y... d'établir des rapports d'activité et de les fournir à la société ; que la société Electrolux a fait valoir sans être démentie que M. Y... ne lui avait jamais fait parvenir le moindre rapport d'activité au cours de sa période d'emploi et qu'en s'abstenant de rechercher si le non respect par M. Y... de son obligation contractuelle de rendre compte, dont l'absence d'observation sur ce point de son employeur n'avait pu le libérer, ne le privait pas du bénéfice des dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 5 de la convention collective et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à l'employeur qui refuse de verser la ressource minimale forfaitaire, d'établir que le représentant exclusif ne travaille pas à plein temps et que le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucun élément objectif ne démontrait que M. Y... n'exercait pas son activité à plein temps ; que, d'autre part, la société ne s'étant prévalu de l'absence de rapport d'activité que pour démontrer que le représentant ne travaillait pas à plein temps, les juges du fond n'avait pas à effectuer la recherche qui ne leur était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Electrolux Ménager, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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