Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/124
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZEF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 janvier à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 15H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [D] se disant [Y] [J]
né le 06 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 janvier 2025 à 17 h 28 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [D] se disant [Y] [J]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][W] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025 à 15h52, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [D] se disant [Y] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] se disant [Y] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 17h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de la préfecture
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : l'attente d'identification de l'intéressé par les autorités algériennes
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce
L'intéressé a déclaré se nommer [Y] [J] et être de nationalité algérienne.
Le consulat d'Algérie a été saisi le 7 janvier 2025 d'une demande de laisser-passer consulaire et d'audition.
L'intéressé a été entendu par les autorités consulaire le 22 janvier 2025.
La CIMADE a transmis le vendredi 24 janvier à la préfecture la carte d'identité de l'intéressé au nom de [S] [D] alors que celui-ci avait déclaré dans son audition ne pas avoir de papier de son pays d'origine et que ses documents étaient en Algérie.
La préfecture a transmis cette carte d'identité aux autorités compétentes le lundi 27 janvier.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs le délai de transmission de la pièce d'identité par la préfecture aux autorités compétentes n'est pas excessif compte tenu du week-end. Etant précisé que l'intéressé s'est présenté sous une autre identité et au départ avait indiqué que sa carte d'identité était en Algérie.
De plus il a été entendu par le consulat le 22 janvier et a indiqué à l'audience avoir déclaré comme identité [Y] [J].
Par ailleurs quand lui ont été demandé ses éléments d'identité à l'audience il a tout d'abord déclaré se nommer [Y] [J].
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S] [D] se disant [Y] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Il ne peut être reproché un défaut de diligence à la préfecture alors que c'est l'intéressé qui a donné une fausse identité dès le départ et qui persiste à l'utiliser.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] se disant [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [D] se disant [Y] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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