Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.065
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre 2e section), au profit de M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Pigeat, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pigeat ayant été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 1991 puis en liquidation judiciaire le 19 septembre suivant, la société Slibail, qui avait conclu avec elle des contrats de crédit-bail a, le 2 mars 1992 revendiqué les matériels objet de ces contrats;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision de poursuivre les contrats en cours prise par l'administrateur ou le débiteur entraîne une novation de la situation juridique dans la mesure où elle met temporairement obstacle à l'action en revendication, mais que cet obstacle est levé lorsque le contrat est soit résilié expressément ou tacitement, soit arrivé à son terme normal;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'exécution des contrats de crédit-bail avait été poursuivie postérieurement au 24 Janvier 1991, alors qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la crédit-bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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