Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-11.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.461
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la décision n° 15 n'avait pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires nécessaire à son adoption en vertu de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X... ne justifiait pas d'une quelconque demande de nouvelle convocation de l'assemblée générale aux fins de nouvelle délibération dont le refus aurait été motivé par la mention du rejet de ladite résolution à la majorité sur le procès-verbal de l'assemblée générale, ni qu'une telle mention du rejet de la résolution sur le procès-verbal de la séance du 30 avril 2009 était exclusive des possibilités de nouvelle délibération, et que le rejet de cette résolution résultait inévitablement de l'insuffisance des voix au regard de la majorité requise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en annulation de cette décision devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de son action en annulation de la résolution 15 de l'assemblée générale de la copropriété de la Résidence Les Capucins de Vannes, qui s'est déroulée le 30 avril 2009, et de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « la résolution numéro 15 de l'assemblée générale du 30 avril 2009 est relative à l'autorisation demandée par Monsieur X... de procéder à ses frais à des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, soit le remplacement de volets simples aux lames de 44 millimètres par des volets aux lames de 42 millimètres ; que comme telle, cette autorisation devait être ratifiée par la majorité prévue aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que Monsieur X... ne conteste ni la régularité du vote ni le décompte des voix tel qu'il figure sur le procès-verbal soit : -la présence de 86 copropriétaires totalisant 6542 tantièmes au moment du vote ; -votes pour : 999 sur 10.000 tantièmes, - votes contre : 0 sur 10.000 tantièmes, - abstentions : 5543 tantièmes ; qu'il conteste en revanche les conséquences qui en ont été tirées, c'est-à-dire la mention « cette résolution est rejetée à la majorité », qui figure sur le procès-verbal, et conclut que le procès-verbal aurait dû mentionner que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pris aucune décision ; qu'une telle prétention n'est pas fondée : ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le refus d'autorisation des travaux résultait de l'insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise ; que par conséquent, Monsieur X... est débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « selon l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 invoqué en demande, sans préjudice de l'application de textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de ladite loi entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 300 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnées au c de l'article 26 ; que quant à l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 également visé, il est ainsi libellé : il est établi un procès-verbal des décision de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil ; qu'à l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009 relatant les différents points soumis au vote des copropriétaires et dont la copie est versée aux débats (pièce 3 en demande), il apparaît que la résolution 15 attaquée par M. X... y est ainsi libellée : 17. Décision à prendre concernant la ratification des travaux effectués en 2008 par Monsieur X..., propriétaire du lot n° 313 (...) Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1). L'assemblée générale ratifie les travaux de remplacement de volets simple paroi ASP 44 d'origine par le modèle FRANCIAFLEX ADP 42 (norme CE EN 13659) - lame aluminium doble paroi au pas de 42 mm, non ajourée et de couleur aluminium 06 (RAL 9006) coulisses et lame finale en aluminium laqué de la même teinte que le tablier effectué par Monsieur X..., affectant l'aspect extérieur de l'immeuble. Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. POUR : 999 sur 10.000 tantièmes, suivent les noms des copropriétaires qui ont voté pour, et leurs nombres de voix , CONTRE : 0 sur 10.000 tantièmes, ABSTENTIONS : 5.543 tantièmes suivent les noms des copropriétaires qui ont voté pour, et leurs nombres de voix , 86 copropriétaires totalisent 6.542 tantièmes au moment du vote. CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE » ; qu'aux termes de ses dernières écritures liant le débat, M. Jean-François X... formule à l'encontre de ce libellé du vote relatif à la résolution 17 le reproche d'en mentionner ainsi le rejet à la majorité des voix là où il convenait, selon lui, de se borner à la consignation des voix « pour », des voix « contre » et des «abstentions », sans en tirer une telle conséquence aboutissant à assimiler les abstentionnistes à des opposants et à le priver de la possibilité de bénéficier de la convocation dans le délai de trois mois, en vertu de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d'une nouvelle assemblée générale ayant pu statuer à la majorité de l'article 24 de ladite loi (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) ; qu'en dehors de la mention critiquée ci-après « CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE », M. Jean-François X... ne conteste pas la régularité de la délibération portant sur cette résolution 15, ni l'exactitude des résultats du vote consignés sur le procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009, y compris en ce qu'ils laissent clairement apparaître que cette résolution n'a pas réuni la majorité des voix de tous les copropriétaires nécessaires à son adoption en vertu de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'il ne justifie pas d'une quelconque demande de nouvelle délibération sur cette résolution et de nouvelle convocation de l'assemblée générale à cette fin, dans les conditions de l'article 25-1 de cette loi renvoyant à la majorité de son article 24, dont le refus aurait été motivé par la mention, qu'il critique, du rejet de ladite résolution à la majorité sur le procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009 ; qu'il n'établit pas non plus en quoi une telle mention du rejet de ladite résolution à la majorité serait exclusive des possibilités de nouvelle délibération dans les conditions de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'il n'a nullement été indiqué sur le procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009 que le rejet de la résolution 15 avait un caractère définitif ; que force est de constater en définitive que, là où les résultats incontestés du vote laissent clairement apparaître que les voix nécessaires à l'adoption de la résolution 15 n'ont manifestement pas été réunies, le rejet de cette résolution résulte inévitablement de leur insuffisance au regard de la majorité requise, ce qui suffit à valider la mention en ce sens de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009 critiquée à tort par M. Jean-François X... ; que l'action en nullité de cette résolution 15, pour le motif invoqué par M. X..., et en réparation de ce chef ne peut dès lors prospérer dans ces conditions, ce qui conduit inévitablement à le débouter de toutes ses demandes » (jugement entrepris, p. 3 à 6) ;
1° Alors que la décision d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés par un copropriétaire et affectant l'aspect extérieur de l'immeuble doit être prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (la majorité des voix de tous les copropriétaires) ; que lorsque le projet n'est ni adopté ni repoussé à la majorité requise, il peut être de nouveau soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l'article 24 de la loi (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés) ; que dès lors, une demande d'autorisation de travaux présentée pour la première fois à l'assemblée générale des copropriétaires, ne peut être considérée comme rejetée que si la majorité des voix de tous les copropriétaires se sont exprimées contre ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à contester la mention par laquelle le syndic avait indiqué que le projet de résolution était « rejeté à la majorité », et que « le refus d'autorisation des travaux résultait de l'insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise », la cour d'appel, qui a ainsi considéré que l'assemblée générale avait pu valablement refuser l'autorisation de travaux demandée, cependant que la majorité de l'article 25 n'était obtenue ni dans un sens, ni dans l'autre, a violé les articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° Alors que c'est seulement lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 si elle donnait ou refusait l'autorisation de travaux demandée, qu'un deuxième vote est possible, à la majorité de l'article 24 ; qu'en conséquence, comme le soutenait M. X... dans ses écritures d'appel (p.10, §5 et suivants), si le procès-verbal indique que l'assemblée générale a pris une décision, dans le sens du rejet de la demande d'autorisation, un deuxième vote n'est plus possible ; qu'en retenant au contraire, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. X... n'établissait pas en quoi une telle mention du rejet de la résolution à la majorité serait exclusive des possibilités de nouvelle délibération dans les conditions de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » (jugement, p.5, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 25-1 de ladite loi ;
3° Alors enfin que c'est seulement lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 si elle donnait ou refusait l'autorisation de travaux demandée, qu'un deuxième vote est possible, à la majorité de l'article 24 ; que dès lors, l'indication selon laquelle l'assemblée générale avait décidé de refuser l'autorisation à la majorité empêchait un nouveau vote sur le projet, peu important qu'un copropriétaire ait demandé un nouveau vote ou non ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution 15, que M. X... « ne justifiait pas d'une quelconque demande de nouvelle délibération sur cette résolution et de nouvelle convocation de l'assemblée générale à cette fin, dans les conditions de l'article 25-1 de cette loi renvoyant à la majorité de son article 24 » (jugement, p.5, dernier §), et qu' « il n'avait nullement été indiqué sur le procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 30 avril 2009 que le rejet de la résolution 15 avait un caractère définitif » (jugement, p.6, §1), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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