Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.716

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. le maire de la ville de Vanves, sis Hôtel de ville à Vanves (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1987), que Mlle X..., engagée le 6 novembre 1978 par la ville de Vanves en qualité d'assistante sanitaire, travaillait depuis novembre 1981 au chalet géré par cette collectivité à La Féclaz, en qualité d'agent de service, qu'ayant refusé la modification substantielle de ses conditions de travail, elle a cessé son travail le 4 novembre 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement alors que toute décision de justice doit être motivée, que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a seulement fait référence à l'argumentation avancée par l'employeur sans énoncer elle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction de l'horaire de travail avait été décidée dans l'intérêt du service, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz