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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-13.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.492

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. André X..., Mmes Hélène Y... et Joëlle X... et MM. Jean-Yves et Olivier X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Mme Andrée Z... épouse X... décédée le 14 octobre 2001 ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes d'un accord conclu en mai 1982, la société Gilde Aurore (le franchiseur), concessionnaire exclusif de la marque "La droguerie" a confié à Mme X... la gestion d'un magasin en franchise sous l'enseigne "la droguerie", situé à Lyon ; qu'après échec de négociations en vue du rachat du fonds de commerce de Mme X... par le franchiseur pour le compte d'une société Traboule en formation, Mme X..., soutenant n'être plus livrée par le franchiseur, a assigné celui-ci en paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise ; Attendu que pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt relève que si la franchise concédée à Mme X... ne contenait aucune clause d'exclusivité territoriale, celle-ci a bénéficié, en fait, d'une telle exclusivité jusqu'à l'installation de la société Traboule à proximité de son magasin; qu'il retient que les relations entre Mme X... et le franchiseur s'inscrivaient dans le cadre des règles générales de la franchise , qui imposent pour le franchisé une obligation de fourniture exclusive auprès du franchiseur en contrepartie d'une exclusivité de distribution territoriale ; qu'il conclut qu'en ouvrant une seconde franchise dans un rayon proche de la première, le franchiseur a violé la clause d'exclusivité territoriale de fait concédée à Mme X... et manqué à son devoir de loyauté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de franchise ne stipulait aucune exclusivité territoriale et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose pareille exclusivité même en présence d'une exclusivité d'approvisionnement en l'état non établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne les consorts X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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