Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03198 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGA4
AFFAIRE :
M. [I] [H]
C/
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2021 par le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine
N° RG : 11-21-0002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent à l' audience
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220232
Représentant : Maître Inès DAVAU Substituant Maître Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0238 -
APPELANT
****************
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25780
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 février 2020, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [I] [H], l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2020, la société Le Crédit Lyonnais a assigné M. [H] devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 32 272, 33 euros avec intérêts au taux contractuel, somme actualisée au 10 novembre 2020,
- la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- condamné M. [H] à payer la société Le Crédit Lyonnais la somme de 32 272, 33 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
- débouté la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 mai 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 août 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a :
- condamné M. [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 32 272,33 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes et condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la procédure abusive introduite,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2022, la société Le Crédit Lyonnais, intimée, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de M. [H],
- déclarer la société Le Crédit Lyonnais recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 32 272, 33 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
Statuant de nouveau,
- décharger M. [H] des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société Le Crédit Lyonnais, puisqu'il n'est pas établi que M. [H] serait le signataire d'un contrat d'ouverture du compte.
En revanche,
- débouter M. [H] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive, la société Le Crédit Lyonnais n'ayant eu connaissance qu'à hauteur d'appel de l'usurpation d'identité dont l'appelant a été victime,
- débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'usurpation d'identité
M. [H], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir condamné à paiement au titre d'une créance due pour un compte ouvert auprès de la société LCL Crédit Lyonnais.
Il expose avoir été victime d'une escroquerie et n'être pas le signataire du contrat d'ouverture de compte auprès du LCL.
Il sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi, ainsi qu'une indemnisation au titre des frais de procédure.
La société LCL Crédit Lyonnais est appelante incidente et indique à la Cour que compte tenu des éléments dont justifie M. [H] dans le cadre de la présente procédure, à savoir ses plaintes, et bulletins de paye, elle reconnaît qu'il n'est vraisemblablement pas le signataire du contrat d'ouverture de compte en ses livres.
Elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [I] [H].
Elle s'oppose au paiement des dommages et intérêts sollicités et indique quelle ne pouvait pas avoir connaissance de l'usurpation d'identité de M. [H].
Sur ce,
M. [H] et la société LCL Crédit Lyonnais s'accordent pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en raison de l'usurpation d'identité dont M. [H] a vraisemblablement été victime.
Le jugement déféré doit dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [H] à paver à la société Crédit Lyonnais la somme de 32 072 33 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01]. assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, les deux parties étant d'accord sur ce point.
M. [H] soutient ensuite que la banque LCL l'a assigné à une adresse qu'elle savait être erronée et qu'elle n'a jamais vérifiée et ne démontre pas que sa mise en demeure préalable, adressée à l'adresse erronée ait été reçue.
Il soutient que l'ayant préalablement contacté avant toute procédure, la Banque aurait dû à minima tenir compte de son adresse exacte.
Il fait valoir que la banque LCL Crédit Lyonnais a été informée par plusieurs biais de l'usurpation d'identité dont il a été victime, une copie de la plainte lui a été adressée et une consultation du fichier FICP aurait dû lui permettre d'éviter son action, ce qui lui a fait perdre un degré de juridiction et a constitué une atteinte aux droits de sa défense.
La société Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle ne pouvait qu'ignorer qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité.
Elle soutient qu'aucun abus de procédure n'est caractérisé dans l'action judiciaire en recouvrement à l'encontre de M. [H] dont les justificatifs produits donnaient l'apparence qu'il était bien signataire du contrat.
Sur ce,
Il est établi par les pièces versées aux débats, à savoir : un courrier de la Banque de France du 14 octobre 2020, une plainte pénale du 5 octobre 2020, un second courrier de la Banque de France du 16 octobre 2020, la consultation du fichier Central des Chèques du 16 octobre 2020, une nouvelle plainte pénale du 21 octobre 2020, un courrier de [I] [H] du 21 octobre 2020 adressé à la Banque, un courrier de la Banque de France du 15 février 2021, un courrier de la Banque de France du 10 juin 2021, ainsi qu'une nouvelle plainte pénale du 19 avril 2022, que la société LCL Crédit Lyonnais ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dont avait été victime M. [I] [H] et dont il l'avait informée avant toute action judiciaire, ni que les documents initiaux qui lui avaient été produits par l'usurpateur, ne pouvaient suffire à établir avec certitude l'adresse de M. [H], puisque la banque ne peut justifier que la lettre recommandée qu'elle lui a adressée avant toute procédure à une adresse erronée a été reçue.
Informée très rapidement de l'usurpation d'identité dont se disait victime M. [H], pièces justificatives à l'appui, la société LCL Crédit Lyonnais a néanmoins assigné ce dernier en paiement par assignation délivrée le 22 décembre 2020 à une fausse adresse, et ne s'est pas désistée de son action puisqu'un jugement de condamnation a été rendu à l'encontre de ce dernier le 1er décembre 2021, soit après que M. [H] lui eut fait parvenir les nombreux justificatifs de son usurpation d'identité et de sa véritable adresse qui aurait ainsi permis de régulariser la procédure en cours.
Il ressort de ces éléments, que la société LCL Crédit Lyonnais a fait preuve d'une négligence fautive en ne vérifiant pas l'adresse de M. [H], en ouvrant un compte sur des documents nettement insuffisants au regard des prescriptions légales et en ne tenant nullement compte des documents justificatifs produits par M. [H] à la banque durant le cours de la procédure devant le premier juge dont celui-ci ignorait par ailleurs l'existence, n'ayant pas été assigné à sa véritable adresse.
Au vu des fautes commises, M. [I] [H], justifie d'une perte de chance d'avoir pu faire valoir ses droits en défense et reconnaître par le premier juge l'usurpation d'identité dont il a été victime à l'occasion de la procédure de première instance dont il n'a pu être informé en temps utile. Cette perte de chance sera réparée par l'octroi de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société LCL Crédit Lyonnais sera condamnée à lui payer.
Sur les mesures accessoires :
La société Le Crédit Lyonnais, partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 32 072 33 euros au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01]. assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la banque de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [I] [H],
Y ajoutant,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [I] [H] la somme de :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens qui seront recouvrés au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,