Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-15.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.822
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X... née Y..., demeurant à agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Stéphane,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°) La société anonyme Z..., dont le siège est à Paris (8e) ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), immeuble Pyramides place de l'Europe ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bruce Scott, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu que M. Robert X... ayant été, au service de la société Z..., l'objet de coups mortels portés par un de ses camarades de travail, M. C..., ce dernier a été pénalement sanctionné par un arrêt du 13 mai 1983 de la cour d'assises qui a, en outre, statué sur l'action civile en réparation introduite par la veuve de la victime tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, ainsi que sur l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, sur l'opposition de la société, déclarée civilement responsable de son préposé, au commandement qui lui avait été délivré à la requête de Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué n'a validé que partiellement ce commandement aux motifs essentiels que la demande de celle-ci ne pouvait être accueillie que dans la mesure où l'intégralité de la créance de la caisse avait été réglée, que
l'arrêt du 13 mai 1983 n'avait statué que sur les arrérages échus des rentes d'accident du travail servies à l'intéressée et à son fils et n'avait condamné ni M. C... ni la société à payer des dommages-intérêts d'un montant déterminé, mais s'était borné à fixer en droit commun le montant du préjudice des ayants droit sous déduction de la créance de la caisse, que la juridiction pénale
ayant omis de statuer à cet égard, Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée et n'était fondée à poursuivre le règlement que pour le complément ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quel qu'en soit le mérite, l'arrêt du 13 mai 1983, passé en force de chose jugée, avait condamné M. C... à payer à Mme X... et à son fils les sommes représentant leur préjudice matériel sous déduction des remboursements qu'il allouait à la caisse primaire et qu'une requête en "rectification d'erreur matérielle et omission" dirigée contre cette décision avait été rejetée par un arrêt de la chambre d'accusation du 27 avril 1984, devenu lui-même définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité les effets du commandement à la somme de 37 891,64 francs, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Z... et la Caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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