Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/11333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3CW
Ordonnance n° 2024/M226
CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-RÉGION MÉDITERRANÉE
représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SARL [3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. [4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 OCTOBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] bénéficie d'un plan de redressement depuis le 17 novembre 2014 lui permettant d'apurer son passif sur 10 ans.
Du fait de la crise sanitaire, elle a obtenu dans le cadre de son redressement deux années supplémentaires pour régler ses dettes.
Ayant malgré tout accumulé un passif social, elle a, par requête du 14 février 2023, sollicité l'ouverture du procédure de conciliation.
Par ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal de commerce de GRASSE a fait droit à sa demande et désigné la SELARL [4] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la mission du conciliateur a été prorogée jusqu'au 20 juillet 2023.
A défaut d'accord ayant pu être obtenu par le conciliateur avec la CIBTP, la société [3] a saisi le président du tribunal de commerce de GRASSE pour obtenir des délais de paiement.
Par ordonnance du 9 août 2023, ce dernier lui a accordé des délais de 24 mois pour régler sa dette.
La CIBTP a fait appel de cette ordonnance le 4 septembre 2023.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 1er mars 2024, la société [3] et la SELARL [4] demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer l'appel irrecevable,
-condamner la CIBTP aux entiers dépens et à leur payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, au visa de l'article L661-1 du code de commerce, qu'il n'existe aucune voie de recours contre les décisions du président du tribunal de commerce statuant en application de l'article L611-7 du même code.
Elles soulignent encore qu'en matière de prévention des difficultés des entreprises, seules sont susceptibles d'appel (articles L611-6 et L611-10 du code de commerce) les décisions d'ouverture de la procédure de conciliation et la décision d'homologation de l'accord.
Enfin, elles relèvent qu'un texte réglementaire comme l'article R 662-1 du code de commerce ne peut déroger à un texte législatif comme l'article L661-1 du même code qui a une valeur supérieure.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 29 avril 2024, la CIBTP nous demande de :
-déclarer son appel recevable,
-débouter les demanderesses à l'incident de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner la société [3] aux dépens de l'incident et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle admet que la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur le point de déterminer si l'article L661-1 du code de commerce qui filtre l'ouverture et la recevabilité des voies de recours dans le cadre des procédures collectives, sont ou non applicables à la procédure de conciliation.
Elle fait, cependant, remarquer que ce débat a été tranché par la cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 2023 qui considère que la voie de l'appel est ouverte au créancier s'opposant aux délais accordés par le président du tribunal de commerce au débiteur dans le cadre d'une procédure de conciliation.
Elle en conclut que son appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il ressort des dispositions combinées des articles 543 du code de procédure civile et R662-1 du code de commerce qu'en l'absence de dispositions du code de commerce lui fermant spécifiquement cette voie, la voie de l'appel est ouverte au créancier qui souhaite contester la décision du président du tribunal de commerce ayant accordé au débiteur des délais de paiement au visa de l'article L611-7 alinéa 5 du code de commerce.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l'incident, la possibilité pour les plaideurs d'user de la voie de l'appel étant le principe, les dispositions de l'article L661-1 du code de commerce doivent être interprétées strictement de sorte qu'il n'existe aucun conflit normatif entre ce texte et l'article R662-1 du même code.
Dès lors, l'appel formé par la CIBTP doit être déclaré recevable et les demandeurs à l'incident déboutés de leur demande.
2)Le dossier sera renvoyé à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond.
3)La société [3] et la SELAL [4] ès qualités seront condamnées aux dépens de l'incident.
Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la CIBTP l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société [3] sera condamnée à lui payer 1500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déboutons la société [3] et la SELAL [4] ès qualités de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la CIBTP;
Renvoyons le dossier à la mise en état dans l'attente de sa fixation au fond ;
Déclarons la société [3] et la SELAL [4] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société [3] à payer à la CIBTP 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [3] et la SELAL [4] ès qualités aux dépens de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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