Texte intégral
N° RG 19/08509 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TWCH
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 19/08509 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TWCH
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[O] [B], [A] [B], [Y] [I], [A] [S]
C/
[H] [E], [R] [U]
[T] [D] épouse [W], [K] [W]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Luc-christophe DEJEAN
Me Jean GONTHIER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le 15 Mars 1971 à NEUILY SUR SEINE (92200)
9 rue Camelinat
33610 CESTAS
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [B]
né le 25 Mars 1947 à PARIS (75000)
20 allée du Bicon
33850 LEOGNAN
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [I]
né le 28 Septembre 1955 à ALGER (ALGÉRIE)
114 avenue du Parc Lescure
33000 BORDEAUX
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [S]
né le 22 Août 1964 à ARLES (13200)
118 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 15 Août 1956 à ORAN (ALGÉRIE) (20000)
50 bis rue de Cerey
33200 BORDEAUX
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [R] [U]
né le 29 Septembre 1959 à CASABLANCA (MAROC)
60 rue de Saint Genès
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [D] épouse [W]
née le 23 Septembre 1963 à MONT DE MARSAN (40000)
133 rue de Rivière
33000 BORDEAUX
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [K] [W], Docteur
né le 14 Septembre 1957 à PAU (64000)
133 rue de Rivière
33000 B0RDEAUX
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’un litige ancien relatif à la répartition de leur rémunération d’activité de cardiologues exercée dans le cadre d’une Société de Fait les oppose, M. [O] [B], M. [A] [B], M. [Y] [I] et M. [A] [S] ont fait assigner leurs confrères M. [H] [E] et M. [R] [U] par actes d’huissier en date 9 août 2019 aux fins de les voir condamner au versement d’une somme de 814.321,65 euros à la masse commune sous astreinte.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par les Docteurs [H] [E] et [R] [U] tendant à déterminer leurs revenus pour les années 2014 à 2020 (sauf l’année 2016).
M. [K] [W] et Mme [T] [W] née [D], qui ont notifié leur retrait de la société de fait le 15 juin 2017, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées le 18 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, rectifiée le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux docteurs [E] et [U] de communiquer sous astreinte les pièces et conclusions antérieures au 24 mars 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les docteurs [H] [E] et [R] [U] demandent la désignation d’un expert pour déterminer leurs revenus pour les années 2002 et 2023 selon les règles statutaires.
Au soutien de leur demandes d’expertise, ils font valoir qu’ “ au regard des sommes considérables en jeu sur les dix années écoulées ( sauf 2016 déjà expertisée), pour permettre au tribunal de statuer en droit sur leurs demandes, ils sont légitimes à solliciter une nouvelle expertise pour la détermination de leurs revenus réels à la veille de la clôture des comptes de l’exercice 2023 dont l’on sait par avance qu’ils ne seront pas sincères au regard des abus de leurs associés médicaux.”
Préalablement, ils exposent des calculs relatifs à la prise en compte d’honoraires portant sur les conséquences de la prise en compte de chiffre d’affaires de médecins étrangers à l’association.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les Docteurs [O] [B], [A] [B], [Y] [I] et [A] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
- débouter les docteurs [U] et [E] de leur demande probatoire,
- Les condamner à leur verser à chacun la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils s’opposent à la demande d’expertise.
Ils répondent, en premier lieu, à l’argumentation relative à la prise en compte des honoraires des médecins remplaçants qui constitue, selon eux, une modalité qui n’a jamais donné lieu à contestation.
Ils relèvent ensuite que les Docteurs [E] et [U] ont déjà réalisé le chiffrage qu’ils souhaitent voir attribuer à l’expert judiciaire et qu’ils détiennent l’ensemble des éléments utiles au chiffrage de la rémunération qu’ils entendent voir confier à l’expert.
Ils concluent que la demande d’expertise présente un caractère dilatoire et vise à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et doit être rejetée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les Docteurs [T] [W] née [D] et [K] [W] demandent au juge de la mise en état de:
- débouter les docteurs [E] et [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner à leur verser à chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les docteurs [W] s’opposent à la mesure d’expertise en relevant que la seule question soulevée dans les conclusions aux fins d’expertise des docteurs [E] et [U] est juridique et nullement comptable ( prise en compte indue ou non des honoraires des médecins remplaçants) et ne peut être déléguer à un technicien , ajoutant qu’elle n’est pas dans le débat de fond et que de surcroît les demandeurs à la mesure d’instruction disposent déjà des éléments de fait nécessaire aux chiffrages de leurs demandes.
L’incident a été mis en délibéré à l’audience du 6 mai 2024.
MOTIVATION
La demande d’expertise apparaît une nouvelle fois prématurée, pour les mêmes motifs que ceux de l’ordonnance de rejet d’expertise du 15 mars 2022, à savoir qu’il est fait état d’une nouvelle contestation relative à la prise en compte des honoraires des médecins remplaçants qui doit être préalablement tranchée avant toute expertise qui ne saurait prospérer, en tout état de cause, avec une mission aussi générale que celle demandée.
Les docteurs [E] et [U] qui échouent une nouvelle fois dans cette demande d’expertise, seront condamnés à payer, d’une part, la somme de 1000 euros au Docteurs [O] [B], [A] [B], [Y] [I] et [A] [S] et, d’autre part, la somme de 1000 euros aux docteurs [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande d’expertise,
- CONDAMNE M. [H] [E] et M. [R] [U] à payer à M. [O] [B], M. [A] [B], M. [Y] [I] et M. [A] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [H] [E] et M. [R] [U] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [W] née [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 avec dernière injonction de conclure à M. [H] [E] et M. [R] [U];
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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