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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-84.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.479

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le Pari Mutuel Urbain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Max X... et Barthélémy Y... du chef d'infraction à la législation sur les courses de chevaux, après renvoi des prévenus des fins de la poursuite, l'a débouté de ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 2 juin 1891, de l'article 10 du règlement du PMU et de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Pari Mutuel Urbain ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Max X... qui gère un établissement autorisé par le PMU à enregistrer des paris sur les courses de chevaux, a pris des paris, le 2 septembre 1988, pour le compte de Barthélémy Y... et que ces paris ont été enregistrés après le départ de la 4e course qui se déroulait sur l'hippodrome de Vichy ; qu'il n'est pas contesté que les paris ont été enregistrés dans un établissement habilité par le PMU qui a été destinataire des enjeux ; qu'on ne saurait, en conséquence, soutenir qu'il s'agit de paris clandestins tombant sous le coup de l'incrimination prévue par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 (arrêt attaqué page 4, alinéas 1, 2) ; que l'exploitation d'un dysfonctionnement imprévu, affectant le mécanisme de blocage des ventes, exclut que Max X... ait eu l'intention de se comporter en bookmaker, les sommes qu'il reconnaît avoir reçu des joueurs après la course n'ayant pu faire l'objet d'une convention antérieure au départ ; que le principe d'interprétation restrictive de la loi pénale ne permet pas d'assimiler le non-respect occasionnel de l'article 10 du règlement du PMU à la mise en oeuvre, l'engagement ou la réception de paris clandestins (jugement entrepris page 5, alinéa 6) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relaxé Max X... et Barthélémy Y... de ce chef de délit ; que si la prise de paris sur les courses après le départ de la course est prohibé par l'article 10 du règlement du PMU, tel qu'édicté par les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 10 avril 1978 et 16 décembre 1980, c'est encore par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que les prévenus ne pouvaient être recherchés de ce chef de contravention du fait de la prescription (arrêt attaqué page 4, alinéa 4) ; " 1° Alors que l'engagement et la prise de paris sur les courses de chevaux ne sont autorisés que s'ils s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 et par les arrêtés ministériels du 10 avril 1978 et du 16 décembre 1980 portant règlement du Pari Mutuel ; que l'arrêt attaqué constate que Barthélémy Y... a pris un pari après le départ de la course et que Max X... l'a néanmoins enregistré en méconnaissance de l'article 10 du règlement du PMU qui interdit toute prise de pari après le signal du départ de la course ; qu'en énonçant que ces faits n'étaient pas délictueux la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2° Alors que le délit prévu et réprimé par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 est constitué lorsque son auteur a, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux lors des cas prévus par l'article 5 de ladite loi et des arrêtés ministériels pris pour son application ; qu'en subordonnant, dès lors, la réalisation de l'infraction à l'intention de se comporter en bookmaker ou à l'existence d'une convention antérieure au départ de la course, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en raison d'un retard accidentel dans la télétransmission de l'ordre d'interrompre l'enregistrement des paris, le gérant d'un bureau du PMU a continué à enregistrer des enjeux, alors que la course était commencée et commentée en direct dans la salle, et qu'il en est résulté une moyenne de gains supérieure à celle des autres bureaux ; Que Max X..., gérant du bureau et Barthélémy Y..., seul parieur identifié, ont été poursuivis, sur le fondement des articles 4 de la loi du 2 juin 1891 et 10 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du Pari Mutuel, pour infraction à la législation sur les courses de chevaux ; Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges du fond retiennent que l'enregistrement des paris a eu lieu, non de manière clandestine, mais dans un établissement autorisé, en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, à enregistrer des enjeux, de telle sorte que les dispositions de l'article 4 de cette loi, visées aux poursuites, sont inapplicables en l'espèce ; Que les juges ajoutent que le seul fait, pour une personne travaillant sous le contrôle du PMU, d'avoir enregistré des paris postérieurement au départ de la course en raison d'un dysfonctionnement imputable au PMU lui-même en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel précité, ne constitue qu'une contravention, couverte par la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application du principe de légalité des peines et des délits, l'arrêté ministériel visé aux poursuites ne saurait être regardé comme un texte d'application de la loi du 2 juin 1891, faisant corps avec elle, et permettant de sanctionner tout manquement au règlement des paris mutuels des peines prévues par l'article 4 de cette loi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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