Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.014
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1995 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de chef de projet-niveau IV A de la grille de classification des informaticiens, coefficient de base 298 ; qu'il a été promu le 23 novembre 1998 au niveau IV-B, coefficient 328 ; que, contestant cette classification, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2004) d'avoir dit que M. X... devait être classé, dès le 1er octobre 1995, au niveau VII du tableau des emplois annexé au protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen :
1 / que les fonctions correspondant au niveau VII de la classification des emplois informatiques établie par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements requièrent "un haut niveau de technicité informatique dans un domaine spécialisé" et "des activités de suivi technologique permettant de réaliser la maîtrise d'oeuvre de projets dans le domaine de spécialisation considéré et de conduire un secteur d'activité" ; que pour décider que les fonctions exercées par M. X... relevaient du niveau VII dès 1995, la cour d'appel a seulement constaté, d'une part, que le salarié s'était vu confier dès l'origine le management d'une petite équipe et la responsabilité de la simple "assignation" des applications informatiques du régime agricole de sécurité sociale vers le système AGORA et, d'autre part, relevé de façon imprécise que M. X... avait développé des outils et des applications informatiques ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que ces tâches auraient requis un haut niveau de technicité informatique, ni établir la nécessité d'un suivi technologique permettant de réaliser la maîtrise d'oeuvre de projets déterminés dans un domaine de spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que le niveau de qualification d'un salarié s'apprécie à la date à laquelle son application est demandée ; que M. X... revendiquait son classement en niveau VII dès la date de son embauche du 1er octobre 1995 ; qu'en se fondant, pour faire droit à sa demande, sur des éléments très postérieurs, tels une note du directeur adjoint chargé du recouvrement du 26 juin 1998, une note de service du 16 janvier 1998, l'organigramme existant au 26 juillet 1999 ou encore une évaluation du 19 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et l'article L. 121-1 du code du travail ;
3 / que la classification d'un salarié au niveau VII B définie par le protocole d'accord du 14 mai 1992 requiert un haut niveau de technicité et dépend donc de la complexité des fonctions exercées ; qu'en retenant le contraire, en affirmant que peu importait que les homologues de M. X... dans d'autres services, bénéficiant d'une classification supérieure à la sienne, aient eu à gérer un personnel et un parc informatique nettement supérieur en nombre ou que les directions auxquelles ils étaient affectés aient été plus importantes, la cour d'appel a violé l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / que l'appelation "chef de projet" concerne différents niveaux définis par le protocole du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements sans se limiter aux seuls niveaux VII à X ; qu'en se fondant sur le fait que c'est en qualité de "chef de projet d'application informatique" que M. X... avait été embauché et évalué le 19 novembre 1999 par le directeur adjoint de la CGSSR, pour lui allouer le niveau VII de la classification établie par le protocole susvisé, la cour d'appel a violé l'annexe I dudit protocole d'accord et l'article L. 121-1 du code du travail ;
5 / que l'article 37 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale conditionne le passage d'un agent à un niveau déterminé du tableau des emplois annexé au protocole d'accord du 14 mai 1992 à un stage probatoire de 6 mois, permettant de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper ce poste ; qu'il ne pouvait donc être attribué à M. X... un poste de niveau VII sans que soit remplie la condition exigée par la convention collective tenant à l'accomplissement du stage probatoire ; qu'en accordant un classement au niveau VII à M. X... dès son embauche, sans constater qu'il avait effectué un stage probatoire dans ce niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
6 / que la classification d'un salarié à un niveau donné suppose la concordance effective entre les fonctions qu'il exerce réellement et la définition conventionnelle de ce niveau, sauf à ce qu'il lui ait été contractuellement accordé ; qu'en l'espèce, pour octroyer le niveau VII au salarié, la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur le niveau mentionné dans la demande de création du poste pour lequel il a été recruté ; que cependant, la simple demande de création de poste ne préjugeait pas des fonctions effectivement confiées au salarié, rien n'interdisant à l'employeur de modifier par la suite le profil du poste, pour ne créer en définitive qu'un emploi de "chef de projet-niveau NA", tel que cela est mentionné dans le contrat de travail de M. X... ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
7 / que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CGSSR faisait valoir que le niveau VII figurant dans la demande de création de poste du 16 novembre 1994 correspondait au niveau maximal que devait atteindre le titulaire de ce poste, si sa carrière se déroulait normalement ;
qu'en se contentant de relever que ce moyen aurait été maladroit sans y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
8 / que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant "qu'il semble bien, en réalité, que la direction de la CGSSR ait considéré, avec le recul, que l'appelant n'avait pas, en dépit d'une disponibilité certaine, les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de projet", la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du tableau annexé au protocole d'accord du 14 mai 1992 décrivant le contenu du niveau VII de la classification et précisé qu'il s'agissait du niveau le plus faible correspondant à l'emploi de chef de projet dans le "référentiel des emplois" de la CGSSR, a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par M. X... qui correspondaient, de l'avis même de l'employeur, à celles de "chef de projet d'applications informatiques" ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que le salarié pouvait prétendre au niveau VII de la classification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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