Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-70.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.139
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeannine C..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / Mme Reine Y..., demeurant chez Mme X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 avril 2001 par juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit :
1 / de M. Lucien A..., demeurant ...,
2 / de M. B..., représentant des époux Y..., décédés, demeurant ...,
3 / de Mme Nadège A..., épouse D..., demeurant ...,
4 / de M. Lionel A..., demeurant ...,
5 / du Préfet du Val-de-Marne, domicilié en cette qualité, avenue du général de Gaulle, 94011 Créteil,
6 / de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et Mme Reine Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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