Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-15.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.615
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LES SABLIERES MODERNES, société anonyme, dont le siège est à Poissy (Yvelines), Carrières-sous-Poissy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986, par la cour d'appel de Reims, au profit de la Société d'aménagement des friches et des marais de l'Est, dite "SAFME", société civile immobilière, dont le siège est à Saint-Mihiel, ... (Meuse),
défenderesse à la cassation
La Société d'aménagement des friches et des marais de l'Est (SAFME) a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe.
La société des Sablières Modernes, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SAFME, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Les Sablières Modernes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'aménagement des friches et des marais de l'Est, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 1986), que, le 10 juin 1983, la société Les Sablières modernes s'est engagée à acheter à la Société d'aménagement des friches et marais de l'Est (SAFME) plusieurs parcelles de terre renfermant du gravier, pour exploiter celui-ci, en prévoyant plusieurs conditions suspensives relatives aux épaisseurs de gisement et aux autorisations administratives à demander dans un certain délai ; Attendu que la société Les Sablières modernes fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner au paiement des sommes prévues au contrat et déclarer la vente parfaite, retenu que, parmi les conditions suspensives prévues, les unes sont réalisées, les autres ont défailli par sa faute, alors, selon le moyen, "d'une part, que si, aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui a empêché l'accomplissement, le débiteur peut néanmoins démontrer que la condition aurait de toute manière défailli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les demandes devaient être faites par la société Les Sablières modernes et auraient été de toute façon instruites, sans rechercher si, comme le soutenait dans ses conclusions d'appel la société
Les Sablières modernes, elles ne pouvaient pas être accordées en raison de l'existence de plans d'occupation des sols concernant les terrains litigieux ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1172 du Code civil, toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'il résulte des articles L. 311-11 et R. 311-11 du Code forestier et de l'article 77 du décret du 13 avril 1966 que seul le propriétaire des bois pouvait déposer une demande de défrichement et de déboisement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait estimé que l'acte conclu entre les parties s'analysait en une vente sous conditions suspensives, devait en déduire que la condition relative à ces autorisations mise à la charge de l'acquéreur, la société Les Sablières modernes, non-propriétaire des bois, était impossible et rendait nulle la convention au regard de l'article 1172 du Code civil ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'aux termes des articles 8, 10 et 22 du décret du 20 décembre 1979 relatifs à l'exploitation des carrières, la demande d'autorisation d'exploitation était subordonnée à celle d'autorisation de défrichement, qu'en conséquence, la condition relative à cette demande était également impossible ; qu'en décidant, cependant que les conditions stipulées à l'acte relatives à ces autorisations n'étaient pas impossibles, la Cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les demandes d'exploitation et de défrichement, même difficiles à obtenir, n'auraient pas été nécessairement refusées par l'Administration et que le caractère d'impossibilité des conditions n'était pas établi, la cour d'appel, qui a relevé que la société Les Sablières modernes, n'avait pas sollicité les autorisations énumérées au contrat, et avait, de ce fait, paralysé volontairement la réalisation des conditions suspensives prévues, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Les Sablières modernes fait grief à l'arrêt d'avoir, pour dire que les conditions suspensives techniques prévues dans l'acte étaient réalisées, retenu que cette société devait procéder à des sondages qui n'ont pas été réalisés si ce n'est en lisière des terrains, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que d'autres sondages effectués par l'Entreprise Lefebvre et versés aux débats n'étaient pas contestés par les parties ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Les Sablières modernes, si ces sondages, dont se prévalaient l'une et l'autre des parties, n'établissaient pas, au contraire, la défaillance des conditions suspensives techniques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la société Les Sablières modernes avait, au contraire, contesté le résultat de ces sondages en produisant, devant la cour d'appel, ceux effectués par l'Entreprise Lefebvre d'où il résultait que l'une au moins des conditions techniques n'était pas réalisée ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Sablières modernes et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans modifier l'objet du litige, constaté que les sondages électriques effectués par le Bureau de recherches géologiques et minières avaient été étalonnés sur les sondages mécaniques effectués par l'Entreprise Lefebvre, a nécessairement retenu qu'il avait été tenu compte des études effectuées par celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Les Sablières modernes reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de la totalité des parcelles énumérées dans la clause du contrat, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de cette clause claire et précise que les parties n'ont pas entendu que le prix portât sur la totalité des terrains vendus mais seulement sur ceux contenant de la grave alluvionnaire exploitable ; qu'en décidant néanmoins le contraire et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Les Sablières modernes, quels étaient les terrains renfermant de la grave alluvionnaire exploitable, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de la convention et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis de la convention, la cour d'appel a souverainement retenu que les mots "grave exploitable" signifiaient "grave pour laquelle les autorisations administratives auront été données" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Société d'aménagement des friches et marais de l'Est (SAFME) reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "d'une part, que le droit d'ester en justice dégénère en abus lorsqu'il revêt un caractère fautif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Les Sablières modernes s'est, sciemment, dérobée à l'exécution de toute obligation en allèguant la défaillance des conditions dont elle avait elle-même rendu impossible l'accomplissement ; d'où il suit qu'en écartant la demande en dommages-intérêts par une motivation d'ailleurs hypothétique ("semblant"), la cour d'appel n'a pas pu conférer à son arrêt une base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les intérêts contractuellement stipulés en raison du retard apporté au paiement du prix de la vente ne sauraient compenser le préjudice distinct subi par le vendeur du fait de l'immobilisation abusivement prolongée du bien litigieux ;
d'où il résulte qu'en ne réparant pas ce chef de préjudice distinct, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la reconnaissance par le juge de la faute alléguée par une partie contre une autre n'impliquant pas nécessairement l'existence d'une résistance abusive, la cour d'appel, en estimant que la société les Sablières Modernes n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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