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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-18.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.942

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Honorine Y..., veuve X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de : 1 ) M. le directeur général des impôts, dont les bureaux sont ... (12ème), 2 ) M. le chef des services fiscaux de Paris-Ouest, dont les bureaux sont ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 1992), que M. X... a, dans ses déclarations relatives à l'impôt sur les grandes fortunes concernant les années 1982 à 1984, mentionné au titre des biens professionnels non soumis à cet impôt ses actions de la société anonyme Pleyel, dont il présidait le conseil d'adminitration ; que le directeur des services fiscaux, ayant constaté que l'intéressé exerçait les mêmes fonctions dans cinq autres sociétés et était gérant statutaire de deux autres, a repoussé cette qualification et a réintégré ces actions dans l'actif imposable ; que les époux X... ont demandé en justice l'annulation de la décision administrative refusant de revenir sur ce redressement ; que M. X... est décédé en cours d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... veuve de M. X... reproche au jugment d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'administration, en vertu de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, de motiver clairement et complètement la notification de redressement en visant la dénomination et le texte de chaque texte pertinent ; que la notification de redressement du 15 février 1985 se révèle entachée d'une motivation insuffisante et erronée en droit dès lors qu'elle vise par erreur l'article 885 N du Code général des impôts sans en reproduire, de surcroît, le dispositif ; que le vice radical tenant à l'insuffisance de cette motivation ne saurait avoir été couvert par la motivation ultérieure de la confirmation des redressements et du rejet de la réclamation ; que le jugement attaqué est donc entaché d'une erreur de droit par violation de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que Mme X... n'avait pas fait état devant les juges du fond de l'irrégularité formelle de la notification du redressement ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir décidé que la participation de son mari à la marche de la société Pleyel ne constituait pas l'essentiel de son activité économique alors, selon le pourvoi, que l'article 885-0 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, liait la qualification de bien professionnel d'une participation supérieure à 20 % dans le capital d'une société à la seule condition d'exercice de fonctions de direction, de gestion ou d'administration, à l'exclusion de toute condition liée à la rémunération ; qu'en établissant une telle condition, l'instruction -1-82 du 11 mai 1982 a ajouté à la loi et apparait donc entachée d'une illégalité faisant obstacle à ce que l'administration s'en prévale à l'appui de redressements ; qu'en motivant sa décision par référence à cette instruction et en retenant, même à titre prétendument subsidiaire, la condition de la rémunération comme critère de qualification de bien profesisonnel, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit par violation de l'article 885-0 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... exerçait simultanément plusieurs professions dont l'activité en cause n'était pas la plus importante, le jugement retient à juste titre que les actions litigieuses de la société Pleyel n'auraient pu constituer des biens professionnels que dans la mesure où l'exercice des fonctions de direction par leur propriétaire aurait constitué le principal de son activité économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il a fait au motif qu'ayant déclaré son activité dans la société Nouvelle hôtel Claridge comme source de rémunération principale, M. X... ne pouvait soutenir avoir eu dans deux activités différentes son activité essentielle, alors, selon le pourvoi, qu'en motivant sa décision de la sorte, le tribunal a fait peser sur le contribuable la charge de la preuve du caractère professionnel de sa participation dans la société Pleyel, en violation de la règle selon laquelle la charge de la preuve d'un tel caractère incombe à l'administration ; qu'en méconnaissant ladite règle le tribunal a privé son jugement de base légale ; Mais attendu qu'en appréciant le bien-fondé des éléments présentés par l'administration au soutien de son rejet de la réclamation faisant suite au redessement par elle opéré, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le directeur général des impôts et M. le chef des services fiscaux de Paris-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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