Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMBF
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 mai 2019
RG :17/1006
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
Société [7]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM GARD
- Me PATTYN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 16 Mai 2019, N°17/1006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie PATTYN de la SCP P.R.K. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 avril 2016, M. [F] [K], qui a été engagé par la SAS [7] en qualité de technicien de traitement assainissement, a souscrit le 05 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture d'insertion du sus épineux épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 janvier 2016 par le Docteur [I] qui mentionnait : 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; rupture d' insertion complète du sus épineux de l'épaule droite TTT chirurgical'.
Par courrier du 14 septembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé la SAS [7] de la transmission du dossier de M. [F] [K] a un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 04 octobre 2016.
Le CRRMP d'Occitanie a rendu son avis le 15 décembre 2016.
Par courrier du 22 septembre 2016,la CPAM du Gard a notifié à la SAS [7] la décision de prise en charge de 1'affection déclarée par M. [F] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision, par courrier du 22 février 2017, la SAS [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard,1aquelle a rejeté sa contestation par décision du 12 octobre 2017, puis a saisi 1e tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 16 mai 2019, 1e tribunal de grande instance de Nimes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
- reçu la demande de la Sas [7] en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2017,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2017,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [K] est inopposable à la Sas [7],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Suivant courrier envoyé le 03 juin 2019, la CPAM du Gard a réguliérement interieté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à 1'audience du 19 octobre 2021 puis reportée à celle du 18 janvier 2022.
Suivant arrêt du 05 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas failli à son obligation d' information dans l'instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [F] [K],
- dit que la date de première constatation médicale est le 08 janvier 2015,
- dit que 1'avis rendu le 15 décembre 2016 par le CRRMPA de Languedoc Roussillon est régulier,
- sursis à statuer sur la demande relative au caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [F] [K],
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie declarée par M. [F] [K] le 05 avril 2016,
- désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté, avec pour mission de donner son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [F] [K], et l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par M. [F] [K],
- ordonné la transmission de l'entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de M. [F] [K] audit CRRMP par la CPAM du Gard et le médecin conseil de cette caisse,
- sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 08 novembre 2022 à 14h,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- sursis à statuer sur les autres demandes et reservé les dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07 mars 2023, puis à celles du 26 septembre 2023, du 02 avril 2024 puis à celle du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a déposé son avis le 08 janvier 2024, concluant en ces termes : ' il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [K] inopposable à la société [7],
- le confirmer au surplus,
- homologuer l'avis rendu par le CRRMP Bourgogne Franche Comté en date du 20 décembre 2023, confirmant celui rendu par le CRRMP Occitanie en date du 15 décembre 2016,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'affection de M. [F] [K], notifiée en date du 22 décembre 2016,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7].
La CPAM du Gard soutient que l'avis du CRRMP Bourgogne Franche Comté confirme l'avis rendu par celui d'Occitanie, et que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [K].
La SAS [7] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 11 juin 2024.
Dans un courrier envoyé par RPVA le jour de l'audience, la société indique vouloir se 'désister' de ce dossier et s'excuse de son absence à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Fixés par décret et annexes au code de la sécurite sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.
L'obligation de saisir pour avis un nouveau comité ne s'impose pas à la cour d'appel lorsqu'un premier comité s'est déjà prononcé à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'un second comité s'est également prononcé sur la même question lors de la procédure devant le tribunal.
Le tableau des maladies professiormelles n°57A tel qu'il résulte du décret n°20l1-1315 du l7/10/2001 :
- désigne parmi les maladies professionnelles : la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an),
- liste les travaux provoquant cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, comme indiqué dans le précédent arrêt, la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A 'la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' est confortée par les mentions figurant dans la déclaration de maladie professionnelle, dans le certificat médical initial et le colloque-médico administratif du médecin conseil de la caisse primaire daté du 13 septembre 2016.
La condition relative à la désignation de la maladie professionnelle est donc remplie.
Par ailleurs, un délai inférieur à un an s'étant écoulé entre la date de fin de cessation d'exposition au risque, soit le 27 février 2015, et la date de première constatation médicale fixée au 08 janvier 2015, la condition relative au délai de prise en charge est également remplie.
S'agissant de la condition relative à l'exposition au risque, il convient de rappeler que le CRRMP d'Occitanie s'est prononcé sur une prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles après avoir retenu l'analyse suivante :
' Monsieur [K] [F], âgé de âgé de 66 ans présente une 'rupture désinsertion complète du sus épineux de l'épaule droite ITT chirurgicale' tel que décrit dans le certificat médical initial du 18 janvier 2016 du docteur [M] [G] confirmé par l'arthroscanner de l'épaule droite du 8 janvier 2015.
Monsieur [K] [F], droitier, a exercé la profession de :
- marin pêcheur pendant 30 ans jusqu'en juin 1994. En mer, les filets étaient manutentionnés, fréquemment des 2 mains, et avec les 2 bras, très souvent simultanément élevés ou écartés,
- fontainier ( [5] ) à temps plein le 14 avril 1996.
A partir du 15 avril 1996, Monsieur [K] [F] sollicite ses épaules pour :
- l'entretien des sols de tout ou partie des locaux, l'évacuation des boues lors des bouurages au niveau de la vis sans fin, maintenance et nettoyage des bassins notamment à partir de 2001 ; il s'est également occupé de l'entretien des espaces verts de la station.
A ce titre, le CRMMP de [Localité 6] considère que :
Les tâches habituellement exercées comportent une hyper sollicitation des membres supérieurs pour laquelle une pathologie a été déjà reconnue d'origine professionnelle (TMS).
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère qu'il peut être retenu un lien certain et direct, de causalité entre le travail habituel de M. [K] [F] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'rupture désinsertion complète du sus épineux de l'épaule droite' pour laquelle il a demandé reconnaissance et réparation.
Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général'.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a donné un avis identique : '(...) Il s'agit d'un homme de 73 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 08/01/2015. La profession est : fontainier, entretien station d'épuration.
Un premier CRRMP a été saisi pour : hors liste limitative des travaux. (...)
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assuré a exercé différentes activités ayant sollicité les membres supérieurs, notamment les épaules, tout au loug de sa carrière. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Force est de constater que les deux CRMMP d'Occitanie et de Franche Comté livrent une analyse convergente et concluent dans le même sens sur l'exposition professionnelle de M. [F] [K] et sur l'existence d'un lien direct de causalité entre les travaux que l'assuré a réalisés dans le cadre de ses activités professionnelles et la maladie qu'il a déclarée le 05 avril 2016 ; ces deux avis ne sont pas sérieusement contestés par la SAS [7].
Dans la mesure où les conditions relatives à la désignation de la maladie professionnelle, du délai de prise en charge et des travaux réalisés sont remplies, c'est à bon droit que la CPAM du Gard a pris en charge la maladie déclarée par M. [F] [K] au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Il y a lieu, en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer que la maladie déclarée par M. [F] [K] le 05 avril 2016 est opposable à la SAS [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 mai 2019,
Statuant sur les disposition réformées et y ajoutant,
Juge que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 22 décembre 2016 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [K] est opposable à la SAS [7],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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