Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 mai 2008), que Désirée X... est décédée en 1986, laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que l'un d'eux, M. Y..., se prévalant de deux lettres, datées du 17 mars 1984, émanant de sa mère, a assigné ses frère et soeurs, M. X... et Mmes X... (les consorts X...) en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; qu'après un jugement du 4 août 1993 ayant qualifié les lettres de testament-partage olographe, un arrêt du 23 février 1995 a dit que les deux lettres constituaient un testament ordinaire olographe, a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce testament et a désigné un notaire ; qu'en 2004, les consorts X... ont contesté la validité du testament ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que le jugement du 4 août 1993 et l'arrêt du 23 février 1995, qui avaient fait droit à la requête en partage de la succession de feue Désirée X... en exécution de deux lettres manuscrites, dont il estimait qu'elles constituaient un testament, leur interdisaient de contester la validité desdites dispositions testamentaires par une demande ultérieure en nullité de ces lettres, la cour d'appel viole l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et le principe qui s'inspire desdits textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal puis la cour d'appel s'étaient déjà prononcés sur la nature des deux lettres en décidant qu'elles constituaient un testament olographe ordinaire, l'arrêt retient exactement que la nouvelle demande qui visait le même objet que celui irrévocablement tranché, se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par Me Blondel, avocat de Mme Z..., de M. Carlos X... et de Mme A... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Carlos X..., Patricia X... et Djelma X... aux fins de voir constater la nullité du testament daté du 17 mars 1984 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour qu'il y ait autorité de la chose jugée il faut qu'il y ait identité de partie, d'objet et de cause ; que le premier juge a affirmé que si l'autorité de la chose jugée ne s'attachait en principe qu'aux dispositions expresses des jugements, elle pouvait résulter aussi des dispositions implicites mais certaines qu'ils renferment ; que toutefois, la thèse du dispositif virtuel ou implicite est désormais condamnée par la jurisprudence dominante et seul le dispositif expresse est doté de l'autorité de la chose jugée ; que cependant, par un arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, revenant sur un arrêt de l'assemblée plénière du 3 juin 1994, qui avait admis la possibilité pour le justiciable de saisir le juge de nouvelles demandes sur un fondement juridique différent, la Cour de cassation a rappelé qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ; qu'à défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite, à écarter l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision ayant statué sur la demande originaire ; que l'autorité de la chose jugée doit jouer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits ; que l'autorité de la chose jugée a ainsi notamment pour but d'assurer un minimum de sécurité juridique et d'éviter un morcellement artificiel du procès par négligence ou turpitude ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Georges Y... a saisi, le 2 mai 1990, le Tribunal de Première Instance, en partage de la succession de Madame Désirée X... er ce sur le fondement des deux lettres manuscrites qui lui avaient été adressées et dont il estimait qu'elle constituait un testament ; que les consorts Carlos X..., Djelma X... et Patricia Z... s'étaient alors opposés à cette demande parce qu'ils contestaient à la fois l'authenticité et la sincérité des dispositions testamentaires ; que dès le début de la procédure, le litige était clairement annoncé ; qu'il s'agissait de savoir si lesdites lettres constituaient un testament et d'en tirer toutes les conséquences quant au partage des biens de la défunte ; que le tribunal et la Cour se sont alors prononcés sur les demandes et les moyens qui étaient soulevés ; qu'il a été répondu clairement à tous les moyens qui ont été soulevés ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de cette nouvelle procédure, de rechercher si, implicitement, il a été déjà répondu à des moyens qui sont aujourd'hui soulevés mais de constater que les moyens soulevés visent le même objet que celui qui était recherché lors des précédentes procédures qui ont donné lieu à des décisions désormais définitives ; qu'il y a donc autorité de la chose jugée en ce qui concerne non seulement la nature mais également la validité du testament, toutes ces notions étant comprises dans l'objet de la demande initiale, à savoir, donner aux lettres produites, qualifiées de testament, tous les effets d'un acte juridique unilatéral par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort et il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens présentés dans le cadre de la présente procédure quant au pacte sur successions futures ou sur la dénégation d'écritures ; qu'en effet, ces moyens, s'ils ne l'ont déjà été directement ou indirectement, auraient dû, en tout état de cause être présentés dans le cadre des précédentes procédures dans la mesure où ils visaient à priver d'effets les documents litigieux et ils ne peuvent être désormais invoqués au soutien d'une nouvelle requête qui vise le même objet ; qu'en application de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » ; que la requête de Carlos X..., Patricia Z..., Djelma X... doit donc être déclarée irrecevable et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 299 du code de procédure civile dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que l'arrêt du 23 février 1995 n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'il a force de chose jugée ; qu'il tranche dans son dispositif que les deux lettres écrites le 17 mars 1984 par Désirée X... constituent un testament ordinaire olographe ; que cette disposition a autorité de la chose jugée ; qu'elle pouvait être contestée en son temps par les voies de recours permises ; que le demandeur ne peut venir soutenir qu'il s'agit d'un pacte sur succession future, la cour ayant définitivement jugé que les actes en question constituaient un testament ordinaire olographe ; que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'aux dispositions expresses des jugements, elle peut résulter aussi des dispositions implicites mais certaines qu'elles renferment ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties au premier jugement que ces dernières débattaient déjà de la sincérité et de l'authenticité des lettres du 17 mars 1984 ; qu'en disposant que les lettres écrites par feue Désirée X... constituent un acte partage, le premier juge a implicitement reconnu leur caractère sincère et authentique ; que l'arrêt du 23 février 1995 dans son dispositif confirme le jugement rendu le 4 août 1993 sauf la qualification donnée à ces dernières ; qu'il relève dans ses motivations que le premier juge a fait une analyse complète et précise des pièces versées aux débats et particulièrement des deux lettre du 17 mars 1984 ; que dans ces conditions la question de la sincérité et de l'authenticité des lettres ressort également du dispositif de l'arrêt qui déclare que ces deux lettres constituent un testament olographe ; qu'il convient par conséquent de constater que les prétentions de Carlos X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée revêtue par l'arrêt du 23 février 1995 » (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que le jugement du 4 août 1993 et l'arrêt du 23 février 1995, qui avaient fait droit à la requête en partage de la succession de feue Désirée X... en exécution de deux lettres manuscrites, dont il estimait qu'elles constituaient un testament, interdisaient à Carlos X..., Patricia X... et Djelma X... de contester la validité desdites dispositions testamentaires par une demande ultérieure en nullité de ces lettres, la Cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile et le principe qui s'inspire desdits textes.
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