Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03271 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52Y
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[U] [W], comparante en personne
[I] [W], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 3]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 7]
Direction Métropole de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [P] [W]
né le 19 Septembre 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] et [I] [W]
MDMPH [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 7] du 10/04/2024 prise à l'égard de leur fils [P] qui a notamment :
- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
- attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 10/04/2024 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [W] [U] et son fils [P] ont comparu. Monsieur [W] [I] est absent.
- [P] est né le 19/09/2019. Il a 5 ans et demi.
- Madame [W] explique qu'elle attend un rendez-vous au Vinatier pour le diagnostic de TSA. Le pédopsychiatre pense à un TSA. Elle travaillait mais elle a dû arrêter car il a une grande sœur [V] qui a dix ans qui est dans la même situation qu'[P]. Elle a fait une demande d'AJPP et elle perçoit le chômage. Son mari vient de créer son entreprise et il est entrain de la développer. [P] ne va à l'école que deux matins de la semaine. Elle aimerait qu'il intègre l'école [6]. Il n'a l'AESH que quelques heures par semaine. Il n'y a pas d'orientation préconisée par la MDPH. Sa fille est scolarisée à [6] et cela se passe bien. Il y a des séances d'ergothérapie, d'orthophonie et de psychomotricité. [P] a un parcours PCO. [V] a dix ans et elle veut l'inscrire au [5] l'an prochain. Le tribunal a attribué le complément 3 pour [V] pour les frais de scolarisation à [6]. Il y aura une place pour [P] à [6] en septembre prochain.
- La MDMPH de [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [P] confiée au Docteur [O] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [U] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P], à compter du 01/10/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P] du 01/09/2025 pour une durée de trois ans.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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