Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.111
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'ENTREPRISES MUNICIPALES "SEM", dont le siège social est à Paris (7ème), 7, Cours Saint-Eloi,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit :
1°) de la société anonyme GROUPE DROUOT, ayant son siège ... (9ème),
2°) de la société anonyme HARDY, dont le siège est à Mintigny-les-Cormeilles (Val d'Oise), ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme d'Entreprises Municipales "SEM", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Groupe Drouot, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Hardy, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1987) que la société d'Entreprises Municipales (SEM) a commandé à la société Hardy assurée par le Groupe Drouot un portique hydraulique, qu'après réception fin octobre 1982 la SEM a demandé à la société AIF de vérifier si l'appareil correspondait aux normes de sécurité et pouvait être mis en service ; que sur réponse négative, la SEM en a avisé la société Hardy qui a répondu que le Bureau des Normes Automobiles était seul habilité à faire connaître aux carrossiers constructeurs les normes de sécurité, que le contrôle de la société AIF n'aurait pas dû avoir lieu, qu'elle se refusait à suivre ses directives et que les transformations éventuelles seraient faites sous la responsabilité de cette société ; que deux modifications ont été faites avant que la société AIF et le ministre du Travail déclarent l'appareil conforme ; qu'après expertise la SEM a assigné les sociétés Hardy et AIF pour obtenir des dommages-intérêts pour immobilisation du portique et prise en charge par la société Hardy des transformations effectuées ;
Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le constructeur ayant l'obligation de ne livrer que des machines en conformité avec la règlementation en vigueur, il appartient au juge de déterminer à quelles prescriptions est soumise la machine litigieuse ; qu'en ne se prononçant pas, au motif d'absence de texte clair ou de critère évident, sur la question de savoir si le portique vendu entrait ou non dans la classification des appareils de levage comme l'affirmaient l'administration et l'organisme agréé, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en dispensant la société Hardy de livrer le portique litigieux avec les aménagements exigés par l'administration pour le rendre conforme aux prescriptions relatives aux appareils de levage en considérant que sa classification dans cette catégorie serait le fait d'une interprétation sujette à discussion de sorte qu'ayant fourni un devis descriptif et fabriqué le matériel selon un modèle déjà connu, cette société n'était tenue d'aucune obligation à cet égard, l'arrêt a violé les articles L. 233-5 du Code du travail et 1604 du Code civil d'où il résulte que le constructeur vendeur a l'obligation personnelle et impérative de ne livrer que des machines conformes à la règlementation en vigueur, ce dont ne sauraient le dispenser la fourniture d'un devis descriptif et la fabrication d'un matériel conforme à un modèle déjà connu ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a retenu de l'expertise que le portique hydraulique n'était pas soumis à la date de la mission de l'expert à la règlementation sur les appareils de levage et que sa mise en service n'était pas conditionnée par l'accord d'un organisme de contrôle ou à une autorisation du ministre du Travail ; qu'elle a relevé en outre que les normes applicables à ce matériel n'ont été publiées qu'au journal officiel du 29 juin 1984 et que le portique livré était conforme à ces normes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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