Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-18.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.445
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X... "Charlie B", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Europe Style, dont le siège social est ... (13e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Europe Style, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen 8 juin 1989) la société Europe style ayant demandé la condamnation de M. X... au paiement de chaussures qui lui avaient été livrées, celuici a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme supérieure qui lui serait due sur le fondement d'un contrat de collaboration pour l'élaboration de la collection 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la référence, par M. Y..., dans sa lettre du 3 juillet 1985, à la collection 1987 ne procédait pas d'une erreur purement matérielle et ne désignait pas, en réalité, la collection 1986 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'absence de communication à M. X..., par la société Europe style, des pièces sur le fondement desquelles elle a estimé que cette société avait eu recours, pour l'élaboration de la collection 1986 à d'autres stylistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 132, 133 et 909 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X..., à qui incombait la charge de la preuve, ait fait valoir que la lettre de M. Y..., qu'il invoquait, ait contenu une erreur matérielle quant à la date de la collection en cause, et que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que le 4 avril 1989 un huissier audiencier a donné communication à M. X... d'un certain nombre de pièces dont celles émanant des stylistes Sebban et AudigierTop Sider, retenues par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésor public à une amende civile de cinq mille francs et envers la société Europe Style, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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