Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.279
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 602 F-D
Recours n° F 15-60.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques architecture, ingénierie (C.1.2), électricité (C.1.7), enduits (C.1.8), explosion - incendie (C.1.9), gros œuvre - structure (C.1.12), menuiseries (C.1.15), plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz (C.1.21), revêtements intérieurs (C.1.22), thermique (C.1.26), toiture (C.1.27), explosions et incendie (G.2.7) ; que par une délibération du 2 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription pour les motifs suivants : « insuffisance de diplômes, demande prématurée en l'état » ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [J] fait état de ses diplômes, des formations qu'il a suivies et de son expérience professionnelle ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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