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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.279

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 602 F-D Recours n° F 15-60.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques architecture, ingénierie (C.1.2), électricité (C.1.7), enduits (C.1.8), explosion - incendie (C.1.9), gros œuvre - structure (C.1.12), menuiseries (C.1.15), plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz (C.1.21), revêtements intérieurs (C.1.22), thermique (C.1.26), toiture (C.1.27), explosions et incendie (G.2.7) ; que par une délibération du 2 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a refusé son inscription pour les motifs suivants : « insuffisance de diplômes, demande prématurée en l'état » ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [J] fait état de ses diplômes, des formations qu'il a suivies et de son expérience professionnelle ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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