Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/58053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPD
AS M N°: 1
Requête du :
29 octobre 2024
24/53610
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Commune LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS - #K035
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 16 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/53610,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 29 octobre 2024,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 16 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties comme suit :
En page 2 :
“Au soutien de ses prétentions la Ville de [Localité 3] fait valoir que Monsieur [K] [P] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement [Adresse 1] à [Localité 3] lot 30. La Ville de [Localité 3] expose que cet appartement n'est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu'il est à usage exclusif d'habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d'usage qui doit être sanctionné.”
REMPLACE PAR :
“Au soutien de ses prétentions la Ville de [Localité 3] fait valoir que Monsieur [G] [D], Madame [L] [D]et Monsieur [V] [D] ont donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement [Adresse 1] à [Localité 3] lot 30.”
En page 3 :
“Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] contestent avoir enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation.”
REMPLACE PAR :
“Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [D], Madame [L] [D]et Monsiur [V] [D] contestent avoir enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation.”
En page 8 :
“Ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 3] (lot 30), appartenant à Monsieur [G] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [V] [D], sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à Monsieur [G] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [V] [D], pour une durée maximale de douze (12) mois ;”
REMPLACE PAR :
“Ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 3] (lot 30), appartenant à Monsieur [G] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [V] [D], sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à Monsieur [G] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [V] [D], pour une durée maximale de douze (12) mois ;”
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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