Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2G5
Société [3]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DES BDR,
- REGIE
- EXPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/246.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [L], employé en qualité de fumiste par la société [3] (ci-après 'la société' ou 'l'employeur'), a déclaré le 24 janvier 2020 une maladie professionnelle consistant en une maladie cancéreuse bronchique- adénocarcinome, au regard d'un certificat médical initial du 29 novembre 2019 mentionnant 'adénocarcinome bronchique. Lobectomie supérieure gauche février 2016 puis rechute. En cours d'immunothérapie'.
La prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°30 bis a été notifiée à la société par décision du 15 juin 2020.
Par décision du 5 août 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [L] à 100 % à compter du 18 février 2018 pour 'séquelles indemnisables d'un cancer broncho-pulmonaire primitif de stade IV chez un assuré ayant été exposé à l'amiante'.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du22 décembre 2020, la société [3] a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 janvier 2022, ladite juridiction a:
- reçu en la forme le recours de la société [3]
- dit que taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] suite à sa maladie professionnelle du 17 février 2018 opposable à la société [3] doit être maintenu à 100% ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 décembre 2020 ;
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [3] aux dépens incluant les frais de consultation médicale.
La société a fait appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré doit être fixé à 30 %,
- condamner l'intimée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante, se prévalant essentiellement de l'avis de son médecin désigné, soutient en substance que le rapport du médecin conseil de la caisse fait état d'un état général antérieur altéré lié au tabagisme, et que le médecin conseil n'a donc pas tiré les conséquences de cet état antérieur connu, dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, qu'il a surévalué.
Elle ajoute que l'expert désigné en première instance ne s'est pas prononcée sur ce point.
L'intimée répond essentiellement que le taux de 100%, conforme au barême, a été confirmé par la commission médicale de recours amiable puis par le médecin consultant.
Elle objecte que le tabagisme invoqué par l'appelante, pour être facteur de risque, ne constitue pas un état antérieur et que les seuls arguments soutenus ne relèvent que de la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur quoi:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime, en l'espèce le 18 février 2018.
Aux termes du barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 6.6.1 relatif aux cancers broncho-pulmonaires primitifs, le taux d'incapacité est évalué, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, entre 67 et 100 %.
Ledit barême précise également que:
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident [ou à la maladie]. Les séquelles rattachables à ce dernier [ou cette dernière] sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
La cour constate que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime n'est pas versé aux débats, ni la décision motivée de la commission médicale de recours amiable.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société de 100%, les premiers juges se sont en l'espèce fondés sur le rapport de consultation du docteur [B], qui, après avoir consulté le certificat médical initial, le compte-rendu d'hospitalisation de la victime du 17 mars 2016 aux termes duquel M. [L] a bénéficié d'une lobectomie supérieure gauche qui a permis l'exerèse de deux lésions asénocarinomateuses TTF1 positif N0M0, suivie de chimiothérapie, a été victime d'une rechute avec métastases hépatiques et pulmonaires, a bénéficié d'une tentative de traitement par immunothérapie, subi une reprise évolutive avec métastase cérébrale en septembre 2017, les facteurs de risques consistant dans l'exposition à l'amiante et le tabagisme, a conclu, au regard du barême susvisé, au maintien du taux retenu par la caisse.
Pour contester ledit rapport et le taux retenu par le médecin conseil, l'appelante se prévaut de l'avis de son médecin désigné, le docteur [E], aux termes duquel:
- le cancer bronchopulmonaire a été diagnostiqué en janvier 2016, pour lequel la victime a été opérée en mars 2016 tandis que la maladie professionnelle a été déclarée le 17 février 2018 par certificat médical initial rédigé le 29 novembre 2019,
- le médecin-conseil précise un important tabagisme facteur essentiel dans l'apparition d'un cancer broncho-pulmonire,
- il est donc impossible de conclure à un quelconque taux d'incapacité permanente partielle de ce fait.
La cour constate que le rapport du médecin consultant ne fournit aucun élément relatif à l'évolution de l'état de santé de M. [L] à compter de septembre 2017 alors qu'un cancer broncho-pulmonaire non primitif lui a été diagnostiqué en mars 2016, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de statuer sur une éventuelle aggravation de cet état antérieur connu par le cancer broncho-pulmonaire primitif, et, dans l'affirmative, sur la part de taux d'incapacité permanente éventuellement imputable à l'état antérieur connu et celle imputable à la maladie professionnelle.
Il est en conséquence nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise médicale sur pièces
* Commet pour y procéder:
le docteur [C] [H]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier,
* avec pour mission de :
- se faire communiquer par les parties:
* l'ensemble des documents médicaux relatifs au cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en mars 2016 dont a été victime M. [L] (diagnostic, comptes-rendus d'intervention, traitements et leurs suites)
* l'ensemble des documents médicaux relatifs au cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 28 février 2018 (certificat médical initial, de prolongation, comptes-rendus d'intevrention, traitements et leurs suites) et notamment le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM,
ainsi que l'ensemble des éléments médicaux complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires;
- après avoir recueilli les observations des parties et éventuellement des médecins mandatés par elles,
* dire si la pathologie prise en charge par la caisse, suite au certificat médical initial du 28 février 2018, cancer broncho-pulmonaire primitif, a aggravé le cancer broncho-pulmonaire antérieurement connu en mars 2016,
* dans l'affirmative, indiquer la part d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle et la part d'incapacité permanente partielle imputable à cet état antérieur,
* donner toutes précisions complémentaires qui paraîtraient utiles,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 9 Heures, étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci,
Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:
- 30 avril 2024 pour la société [3],
- 31 juillet 2024 pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
- Réserve les dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président
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