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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2310401

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310401

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de la délivrance de sa carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a été convoqué pour le 11 octobre 2023 en vue de son titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hug, informe le tribunal que son titre de séjour lui a été remis et maintient les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, M. A s'est vu délivrer son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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