Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.336
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1996), que par ordonnance de référé M. Y... a été condamné à payer à son propriétaire, M. X..., un arriéré de loyers et a été autorisé à se libérer de sa dette par plusieurs versements, la clause résolutoire devant reprendre ses effets à défaut pour lui de respecter une seule échéance;
que M. Y... a assigné M. X... pour faire constater qu'il avait respecté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance et faire condamner celui-ci à lui remettre les quittances de loyers ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne s'est pas acquitté dans les délais requis de la première échéance de 5 000 francs et que la clause résolutoire est acquise au profit de M. X..., alors, selon le moyen, 1°) qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que si le chèque de 5 000 francs en règlement de l'échéance du 16 janvier 1992 avait été encaissé le 30 janvier 1992, c'est qu'il avait été adressé antérieurement à cette dernière date à l'avocat du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°) que le bailleur, qui n'a pas réagi lors d'un simple retard de paiement d'une échéance d'un arriéré de loyer après suspension judiciaire de la clause résolutoire, qui a encaissé ce règlement et tous les versements qui ont suivi jusqu'à apurement total de l'arriéré, ne peut ultérieurement se prévaloir de ce retard pour demander que la clause résolutoire reprenne ses effets;
qu'ainsi en accueillant la demande de M. X... en acquisition de la clause résolutoire présentée reconventionnellement devant la cour d'appel, par conclusions du 25 octobre 1993, en raison d'un retard prétendu de quelques jours dans le paiement de la première échéance du 16 janvier 1992 d'un arriéré de loyer, après que le bailleur ait encaissé sans réagir ce règlement et tous ceux qui ont suivi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour justifier du règlement de sa dette, M. Y... produisait une correspondance d'un avocat de laquelle il ressortait qu'une somme de 5 000 francs avait été versée sur le "compte carpa" de ce dernier le 30 janvier 1992 et que le paiement ordonné par le juge d'instance aurait dû intervenir avant le 16 janvier 1992, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que M. X... était fondé à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus de délivrance de quittances de loyer alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un reçu au locataire qui effectue un paiement partiel;
qu'en refusant de sanctionner le manquement de M. X... à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait allégué devant la cour d'appel avoir subi un préjudice en raison du refus du propriétaire de lui délivrer un reçu ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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