Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPAA
S.A.R.L. 3CPN
C/
M. [H] [Z] [B]
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno RICHARD
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. 3CPN, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°484 323 423
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (ARABIE SAOUDITE) (99)
[Adresse 7]. [Adresse 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce ;
Statuant à nouveau :
- Dit que la société 3CPN est recevable à faire valoir son opposition au paiement du billet à ordre,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le 27 janvier 2023 la société 3CPN a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur cette erreur matérielle à l'audience du 6 mars 2023
DISCUSSION :
La société 3CPN fait valoir que l'arrêt du 27 janvier 2023 comporte une erreur matérielle concernant l'adresse de l'intimé ayant élu domicile au cabinet de son avocat.
Dans son arrêt la cour d'appel mentionne :
Monsieur [H] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 d [Localité 10] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 8]
[Adresse 1],
[Adresse 11]
Selon la société 3CPN il faut remplacer cette mention par celle ci :
Monsieur [H] [Z] [B], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Arabie Saoudite), de nationalité saoudite, [Adresse 9], ayant élu domicile au cabinet de son avocat Maitre Ali ZAROUK, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2].
Toutefois il n'est pas justifié que M. [B], ait bien élu domicile au cabinet de son avocat Maitre Ali ZAROUK, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2] dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel.
En l'absence d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu à rectification.
La société 3CPN sera condamnée aux dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
- Condamne la société 3CPN aux dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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