Texte intégral
[N] [O]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW4W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/01260
APPELANT :
[N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21-231-2023-1791 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2011, consolidé le 25 septembre 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) qui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon a réévalué ce taux à 20 %.
Estimant que son état de santé s'est détérioré, M. [O] a sollicité une réévaluation du taux d'incapacité permanent auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l'audience et par, décision du 6 mai 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, confirmé la décision de la CPAM de l'Yonne en date du 8 juin 2018,
- débouté M. [O] de son recours,
- condamné M. [O] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement n° 21/335 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
* sur le fond, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 8 juin 2018,
* l'a débouté de son recours,
* l'a condamné aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,
statuant à nouveau à hauteur d'appel,
- annuler la décision de la CPAM de l'Yonne fixant son taux d'incapacité permanente de à 20 %,
en conséquence :
- dire que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 %,
- condamner la CPAM de l'Yonne au paiement de la somme de 1 000,00 euros au bénéfice de Me [E] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 juin 2023, la caisse demande :
"dans les suites du jugement rendu le 6 mai 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,la caisse sollicite la confirmation de la décision de la caisse rendu le 8 juin 2028 maintenant le taux d'incapacité permanente à 20%.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation de l'incapacité permanente partielle
M. [O] fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé s'est dégradé depuis 2016, que le médecin consultant a relevé une aggravation des séquelles de l'accident de travail initial, justifiant que l'IPP soit fixé à 25 % a minima compte tenu du barème, que la dégradation de son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'IPP entre 25 et 35 %.
La caisse ne formule aucun moyen.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical "d'aggravation" établi le 15 février 2018 mentionne :
"[D] droite persistante depuis AT du 12 mai 2011 nécessitant une intervention chirurgicale."
Le médecin conseil de la caisse indique dans son rapport du 16 mars 2018 : "Entorse du genou droit ayant conduit à une intervention sous arthroscope en 2012.Persistance de douleurs de douleurs mécaniques du genou avec gêne fonctionnelle et une mobilité du genou qui ne s'est pas détérioré par rapport à l'examen de 2014" et a conclu que le taux de 20% est maintenu.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [I], retient un taux de 20 % en indiquant :
" victime le 12/05/2011 d'un accident de travail avec entorse du genou droit traité par
arthroscopie et viscosupplémentation, consolidé une premiere fois avecun taux de
10 % porte a 20 % par le TCI et avec rechute le 16 mars 2018 maintien du taux de
20 % motivé par une limitation de la flexion avec un discret tiroir antérieur et une
amyotrophie discrete du membre inférieur.
Ce jour, l'examen objective des signes superposables avec toutefois une accentuation de l'amyotrophie de cuisse passée de 54 à 49 cm.
Elle est en rapport avec des faits postérieurs à la consolidation mis en évidence sur
une IRM de mars 2019 avec cette fois ci non pas une distention du ligament croisé
antérieur mais une rupture de ce tendon qui entraine une laxité importante.
Ce phénomène de genou est intriqué avec des problemes également postérieurs
avec une hernie L4L5 avec oonflit radiculaire (IRM 2019) et probleme du genou
gauche (lésion méniscale).
En comparaison avec l'examen de ce jour et celui du rapport de consolidation au
16/03/2018, le taux d'lPP semblait correctement évalué n'a rien a ajouter, il y a une aggravation constante de son état de santé."
Pour contester ce taux retenu par le médecin consultant, M.[O] estime que ce dernier a relevé une accentuation de l'amyotrophie de cuisse passée de 54 à 49 cm, une rupture du ligament croisé qui entraîne une laxité importante, qu'il conclut à l'existence d'une aggravation constante de son état de santé, et donc a clairement relevé une aggravation de son état de santé sans réévaluer le taux d'IPP.
Si effectivement, il a été constaté, notamment au vu du compte rendu de l'IRM du 4 mars 2019, une rupture du ligament croisé du genou droit et une amyotrophie de la cuisse de 54 à 49 cm, le docteur [I] relève que l'IRM est postérieure à la date du rapport de consolidation du 16 mars 2018 et que ce phénomène du genou est intriqué avec des problèmes également postérieurs avec une hernie L4 L5 avec conflit radiculaire et un problème de genou gauche( lésion méniscale).
Il justifie ainsi le maintien du taux à 20%.
Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu des séquelles de l'entorse du genou droit avec une limitation de l'extension et une laxité confirmée, le taux de 20% est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[O],
M.[O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 6 mai 2021,
Y ajoutant :
- Vu les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[O],
- Condamne M.[O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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