Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00107
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEKD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 20/00042
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. TAXI TOUCHET DU PAYS D [Localité 3] ET [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [C] a été embauchée par la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2017 comme conductrice de taxi. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 5 juillet 2019. Pendant cet arrêt de travail, elle a été licenciée, le 22 juin 2019, pour faute grave.
Le 22 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour réclamer, au terme de ses dernières conclusions, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour des jours de repos non accordés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non affiliation de son employeur à la médecine du travail, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] à verser à Mme [C], au titre des heures supplémentaires : 6 751,73€ (outre les congés payés afférents) pour 2018, 2 963,41€ (outre les congés payés afférents) pour 2019, 332,81€ (outre les congés payés afférents) au titre du repos obligatoire (somme mentionnée dans le jugement comme un paiement d'heures supplémentaires), 1 223,14€ au titre du non respect des jours de repos conventionnels. Il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] a interjeté un appel limité aux condamnations prononcées à son encontre et à la disposition l'ayant déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] a interjeté appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7], appelante, communiquées et déposées le 8 avril 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [C] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [C], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 13 juillet 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS Taxi Touchet condamnée à lui verser 1 100,83€ bruts (outre les congés payés afférents) pour les jours de repos contractuels, 11 386,56€ pour travail dissimulé, 400€ de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à la médecine du travail, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] condamnée à lui verser : 5 693,28€ de dommages et intérêts, 821,50€ d'indemnité de licenciement, 1 897,76€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [C] produit un décompte de ces heures jour par jour et des agendas correspondant à ces décomptes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Taxi Touchet produit son propre décompte, effectue diverses critiques concernant certaines des heures mentionnées par Mme [C], produit le planning du successeur de Mme [C] et l'attestation d'un client.
' Le décompte concurrent établi par la SAS Taxi Touchet n'est pas signé par Mme [C] et ne saurait donc valablement lui être opposé. De surcroît, il est contredit par l'attestation de M. [K] produite par l'employeur lui-même. En effet, ce client indique être rentré chez lui le 20 février 2019 à 18H15 (alors que le décompte de la SAS Taxi Touchet indique une fin de travail à 17H15) et le 20 mars 2019 à 19H45 (alors que ce décompte mentionne une fin de travail à 18H)
' La SAS Taxi Touchet soutient que les heures mentionnées par Mme [C] sont erronées et met en exergue une dizaine de dates qui l'établirait. Toutefois, hormis pour les 20 février et 20 mars 2019 pour lesquels elle produit une attestation, elle déduit l'inexactitude des horaires mentionnés : de sa propre appréciation sur le temps nécessaire pour effectuer un trajet, de l'heure à laquelle la salariée était censée prendre un client en charge, de l'annulation d'une course à raison de la neige, de la comparaison entre deux courses identiques pour lesquelles les horaires indiqués diffèrent d'un quart d'heure mais n'apporte aucun élément justifiant des données dont elle fait état (heure de prise en charge, neige, identité des deux courses...).
Elle fonde également sa critique sur la différence entre les horaires mentionnés et le planning. Outre le fait que les photocopies du planning produites sont difficilement lisibles, rien n'établit que les heures effectives ont été conformes au planning.
' Rien n'établit que le successeur de Mme [C] ait eu les mêmes tâches à effectuer. Un planning n'est en outre qu'une prévision du temps de travail et non un relevé d'heures. Cette pièce n'est donc de nature à remettre en cause la vraisemblance des heures dont la salariée fait état.
' M. [K] atteste être rentré chez lui le 20 février 2019 à 18H15 (alors que Mme [C] indique une fin de travail à 19H45) et le 20 mars 2019 à 19H45 (alors que Mme [C] mentionne une fin de travail à 22H30).
Dans sa pièce 30, Mme [C] ajoute un commentaire en marge de la photocopie de son agenda correspondant à ces deux dates. Elle indique que le 20 février elle est partie de [Localité 6] à 16H15 et, compte tenu d'une circulation importante, n'a pas été de retour avant 19H30. Elle précise que, le 20 mars, elle est arrivée à [Localité 6] à 18H55 et ne pouvait donc pas, comme prétendu, être de retour à [Localité 5] à 19H45. Ces commentaires ne sont toutefois étayés par aucun élément.
Seront donc retenues les heures d'arrivée attestées par M. [K], ce qui conduit à réduire de 1,5H les heures supplémentaires de la semaine 8 de 2019 (soit 1,5H majorée à 50%) et de 2,75H les heures supplémentaires de la semaine 12 de 2019 (soit 0,25H majorée à 50% et 2,5H majorées à 25%).
Le rappel de salaire réclamé pour 2018 sera retenu. En revanche, le rappel de salaire pour 2019 s'établit, compte tenu des heures retranchées à 2 887,66€ (au lieu de 2 963,41€).
1-2) Sur la contrepartie obligatoire en repos
La SAS Taxi Touchet demande que Mme [C] soit déboutée de cette demande mais ne conteste, ni le contingent appliqué, ni le calcul qu'elle a effectué. La somme réclamée sera donc retenue. Toutefois, s'agissant d'une indemnité et non d'un rappel de salaire, sera allouée à Mme [C] à ce titre une somme unique comprenant à la fois le salaire correspondant aux jours de repos omis et les congés payés afférents.
1-3) Sur les jours de repos conventionnels
Bien que l'appel porte également sur le rappel alloué à ce titre par le conseil de prud'hommes, la SAS Taxi Touchet ne formule aucune observation sur ce point. L'appel n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé de ce chef.
1-4) Sur les jours de repos contractuels
Le 14 septembre 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant la 'mise en place d'heures effectives les samedis et dimanches à compter du 1er octobre 2018 avec jours de repos compensatoires' selon un rythme d'un week-end sur quatre.
Mme [C] considère que ces dispositions doivent s'interpréter comme ouvrant droit à deux jours de repos par week-end d'astreinte. Indiquant avoir travaillé 35 semaines représentant, selon elle, 9 week-ends d'astreinte, elle s'estime en droit de réclamer 1 100,83€ correspondant, selon ses calculs, à 18 jours d'astreinte.
La SAS Taxi Touchet n'émet aucune observation et se contente de demander la confirmation du jugement qui a débouté Mme [C] de cette demande. Or, le jugement n'a pas examiné cette réclamation. En conséquence, faute de toute contestation sur l'interprétation à donner à ces dispositions contractuelles, sur le nombre de week-ends travaillés et sur le mode de calcul adopté par Mme [C], il sera fait droit à cette demande.
1-5) Sur l'affiliation à la médecine du travail
Mme [C] indique avoir sollicité la médecine du travail et avoir appris que son employeur ne l'avait pas affiliée à la médecine du travail. Elle ne justifie toutefois pas de cette demande ni de la réponse qui lui aurait été apportée.
La SAS Taxi Touchet, quant à elle, n'évoque pas cette réclamation dans ses conclusions et ne justifie donc pas de la réalité de son affiliation.
En admettant que la SAS Taxi Touchet ne l'ait pas affiliée à la médecine du travail, il appartient à Mme [C] qui sollicite des dommages et intérêts à ce titre de justifier, ou du moins d'expliquer, en quoi a consisté son préjudice. Hormis l'affirmation d'un 'préjudice subi de ce fait', Mme [C] n'apporte ni explication ni justificatif. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2) Sur le licenciement
Mme [C] a été licenciée pour faute grave pour avoir :
- lors du transport d'un enfant de 10 ans atteint de trisomie 21, interrompu le trajet, fait descendre l'enfant du véhicule sur le bord d'une route de campagne parce qu'il était turbulent et faisait du bruit, roulé une centaine de mètres pour lui faire peur et le calmer avant de le rembarquer
- le 5 juin 2019, laissé Mme [P], atteinte de la maladie d'Alzeimher, en bas de son immeuble sans surveillance au lieu de la raccompagner dans son logement et fermer le logement à clef conformément aux consignes.
' Sur le premier grief
Mme [C] soutient que ce fait est prescrit, qu'elle a roulé une cinquantaine de mètres et non 100M, qu'il n'y a eu aucune conséquence dommageable et qu'elle n'a pas été formée au transport de personnes handicapées ou vulnérables.
La SAS Taxi Touchet indique avoir appris cet incident parce que Mme [C] l'a évoqué lors d'un repas d'entreprise le 19 avril 2019. Plusieurs attestations font effectivement état du récit de cette anecdote par Mme [C] à cette occasion. Mme [C] ne soutient pas que la SAS Taxi Touchet aurait pu l'apprendre antérieurement. En conséquence, ce fait n'est pas prescrit.
Quatre salariés ont attesté avoir entendu Mme [C] raconter cet incident, trois d'entre eux indiquent qu'elle a dit avoir roulé une centaine de mètres. Le troisième attestant ne mentionne pas la distance parcourue. Mme [C] n'apporte pas d'éléments qui établirait qu'elle aurait exagéré la distance parcourue lorsqu'elle a évoqué cet incident.
La SAS Taxi Touchet ne conteste pas que Mme [C] n'a reçu aucune formation particulière concernant la prise en charge de personnes handicapées ou vulnérables et aucune conséquence dommageable n'est avérée.
La réalité de ce fait est établie ainsi que son caractère fautif.
' Sur le second grief
La SAS Taxi Touchet produit la photocopie peu lisible d'un courrier émanant de la fille de Mme [P]- photocopie ne comportant pas, de surplus, la signature de la scriptrice- indiquant son mécontentement et faisant état du fait que sa mère ' a été livrée à elle-même avec la clef, elle s'était enfermée dans l'appartement. Impossible d'y entrer'. Cet écrit, attribué à la fille de Mme [P], relate des faits différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement
La société verse également aux débats l'attestation de Mme [Z], censée se rapporter aux mêmes faits. Celle-ci indique avoir constaté, à une date indéterminée, un manquement aux règles d'accompagnement d'une bénéficiaire (non identifiée) à son domicile. Elle indique que celle-ci 'se trouvait seule dans la rue livrée à elle-même'. Les faits relatés sont différents de ceux dénoncés par Mme [P] concernant sa mère et rien n'établit qu'ils concernent bien Mme [P].
En conséquence, la réalité de ce second fait, contesté par Mme [C] n'est pas établi.
La seule faute démontrée justifiait une sanction, toutefois le licenciement prononcé constitue une sanction disproportionnée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au plus égaux à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
' N'étant pas contestées par la SAS Taxi Touchet, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, les sommes réclamées par Mme [C] au titre des indemnités de rupture seront retenues.
' Mme [C] justifie avoir été embauchée à compter du 8 juillet 2019 comme auxiliaire ambulancière et taxi moyennant un salaire fixé contractuellement à 1 547,74€ mensuels, elle a perçu, au vu de son bulletin de paie de décembre, un salaire moyen de 1 967,33€ en 2020 .
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (1 an et 8 mois), son salaire moyen (1 897,76€ selon les allégations non contredites de Mme [C]), il y a lieu de lui allouer 2 500€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
Mme [C] a exécuté de nombreuses heures supplémentaires spécialement en 2018, à raison de missions confiées par son employeur dont il ne pouvait ignorer la teneur. Or celui-ci, qui lui avait réglé de nombreuses heures supplémentaires en 2017, a cessé, à compter d' avril 2018, de lui régler la moindre heure supplémentaire (et donc de faire figurer des heures supplémentaires sur les bulletins de paie) sans qu'il soit établi que la charge de travail de Mme [C] aurait été diminuée.
Cet élément établit suffisamment sa volonté de dissimuler une partie du travail accompli par Mme [C].
Celle-ci est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé. La somme réclamée par Mme [C] sera retenue, n'étant pas contestée dans son montant par l'employeur.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de réception par la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de l'indemnité pour travail dissimulé qui produira intérêts à compter du 12 février 2021, date de dépôt des premières conclusions contenant cette demande et à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Taxi Touchet devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France travail, un certificat de travail. Le présent arrêt ayant fixé les créances de Mme [C], la remise d'un nouveau solde de tout compte est inutile. En l'absence de tout élément permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation à la médecine du travail et en ce qu'il a condamné la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] à lui verser : pour 2018 6 751,73€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 675, 17€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 223,14€ au titre du non respect des jours de repos conventionnels
- Y ajoutant
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] à verser à Mme [C] :
- 2 887,66€ bruts de rappel pour heures supplémentaires exécutées en 2019 outre 288,77€ bruts au titre des congés payés afférents
- 366,09€ d'indemnité pour non respect du repos obligatoire
- 1 100,83€ bruts de rappel de salaire au titre des jours de repos contractuels outre 110,08€ bruts au titre des congés payés afférents
- 821,50€ d'indemnité de licenciement
- 1 897,76€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 189,77€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020
- 11 386,56€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021
- 2 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France travail, un certificat de travail
- Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] à verser à Mme [C] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Taxi Touchet du pays d'[Localité 3] et de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE