Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.935
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
, dont le siège social est zone industrielle à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, les observations de Me Roger, avocat de la société X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 19 mai 1987 en qualité de chauffeur poids lourd par la société X..., a été licencié le 9 avril 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, d'une part, que l'employeur est en droit d'invoquer la gravité de la faute au moment où il en a connaissance ; qu'en l'espèce, M. X... a eu connaissance des agissements fautifs de M. Y... lors de la remise par celui-ci, le soir même de leur commission, d'un document émanant des services de gendarmerie établissant que le véhicule confié à ce dernier avait été immobilisé en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, circonstance établissant clairement l'existence d'une faute d'une particulière gravité pour un chauffeur routier et de nature à entraîner son licenciement immédiat ; qu'ainsi, la cour d'appel, en estimant, eu égard à l'intervention d'une décision de relaxe postérieure au licenciement en cause et au demeurant inopérante, que l'employeur aurait dû "rechercher auprès des militaires de la gendarmerie les circonstances exactes de l'interpellation et ses conséquences afin d'être à même d'arguer de la faute grave", a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour décider que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, s'est bornée à énoncer que le résultat du taux d'alcoolémie de ce dernier n'était répréhensible ni pénalement ni par un règlement intérieur ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que M. Y... avait "la tendance habituelle à consommer des boissons alcoolisées, habitude confirmée par ledit salarié dans son audition à la gendarmerie" et n'intervenant que lors de son temps de travail, d'où il résultait que ce comportement habituel, même non pénalement répréhensible constituait, de la part d'un chauffeur routier, un
manquement grave à l'obligation générale de sécurité pesant sur lui et de nature à rendre dangereux pour l'entreprise le maintien de ce dernier dans son emploi, même pour la durée du délai-congé, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, par suite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée, pour décider que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, à énoncer que le résultat du taux d'alcoolémie de ce dernier n'était répréhensible ni pénalement ni par un règlement intérieur ; qu'en omettant de rechercher, ainsi que les conclusions de la société l'y invitaient, si, en raison de l'heure à laquelle le prélèvement sanguin a été effectué et du métabolisme sanguin, M. Y... avait pris le volant de son véhicule alors qu'il présentait un état alcoolique, circonstance d'où il résultait que ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur les moyens faisant valoir que, l'analyse sanguine de M. Y... ayant été réalisée le 29 mars 1988 à 17 heures 45, et l'ingestion d'alcool ayant eu lieu entre 15 heures 45 et 16 heures, soit deux heures avant ce contrôle, il était clair que, compte tenu du métabolisme sanguin, M. Y... avait pris le volant d'un poids lourd alors qu'il présentait un degré d'alcoolémie supérieur au taux répréhensible, à tout le moins supérieur au taux de 0,57 gramme, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a constaté qu'à la suite d'un contrôle effectué par la gendarmerie, M. Y... avait un taux d'alcoolémie inférieur au taux pénalement punissable et qu'il avait été autorisé à reprendre la route après un second contrôle par alcootest ; qu'ayant relevé par ailleurs que toute absorption de boissons alcoolisées pendant le service n'était pas interdite par le règlement intérieur, elle a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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