Cour d'appel, 20 août 2024. 23/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00017
Date de décision :
20 août 2024
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Minute n°24/00351
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4EJ
[K]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 20 AOUT 2024
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gaspard GARREL, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000260 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 04 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 août 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] et Mme [W] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1988 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation du 10 février 2005, le tribunal de grande instance de Thionville a, entre autres mesures :
- accordé à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- mis à la charge de M. [E] [L] l'ensemble des prêts communs.
Par jugement du 13 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal, alors de grande instance, de Thionville, a notamment :
- prononcé le divorce des époux
- constaté que l'ordonnance de non conciliation porte la date du 10 février 2005 ;
- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [W] [K] une prestation compensatoire de 10 000 euros ;
- dit que le jugement de divorce prend effet entre les époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2003.
Par arrêt du 8 janvier 2013, la cour d'appel de Metz a porté à la somme de 20 000 euros en capital la prestation compensatoire due par M. [E] [L] à payer à Mme [W] [K] et confirmé le jugement dans ses autres dispositions.
A la requête M. [E] [L] et par ordonnance du 14 novembre 2014, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire et désigné, conformément aux demandes respectives des parties, Maître [R] et Maître [H], notaires pour y procéder.
Sur convocation de Me [R], les parties ont comparu le 21 janvier 2015 selon procès-verbal mentionnant la consignation de fonds en l'étude depuis le 22 février 2006 pour un montant non précisé.
Le 18 décembre 2017, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés constatant que " avec la seule récompense concernant le terrain et les constructions de [Localité 7], Mme [K] considère que les fonds détenus par Me [R] lui reviennent en totalité. M. [L] n'est pas d'accord ".
Par acte du 7 mai 2021, M. [E] [L] a assigné Mme [W] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
- dire que le partage des sommes détenues par Me [R], notaire, s'effectuera dans les proportions de 82 455,47 euros pour M. [E] [L] 19 048,05 euros pour Mme [W] [K],
- débouter Mme [W] [K] de ses demandes.
Mme [W] [K] a quant à elle sollicité de voir :
- dire que le partage des sommes détenues par Me [R], notaire, s'effectuera dans les proportions de 81 933,32 euros pour Mme [W] [K] et 19 570,20 euros pour M. [E] [L].
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Thionville a fixé les droits des parties sur les fonds détenus par Me [R] (101 503,52 euros) à hauteur de 46 141,70 euros pour M. [E] [L] et 55 361,82 euros pour Mme [W] [K] et débouté Mme [W] [K] de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2023, Mme [W] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation des chefs de dispositif relatifs à la fixation des droits des parties et au rejet de ses demandes.
M. [E] [L] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 septembre 2023, Mme [W] [K] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger bien fondé son appel et mal fondé l'appel incident de M. [E] [L] ;
- infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en tant qu'il a fixé les droits des parties de la façon suivante soit 46 141,70 euros pour M. [E] [L] et 55 361,82 euros pour Mme [W] [K] et en tant qu'il a débouté Mme [W] [K] de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que les droits des parties sur les fonds détenus par Me [R], notaire, sont fixés de la manière suivante, soit 81 933,32 euros pour Mme [W] [K] et 19 570,20 euros pour M. [E] [L] ;
- débouter M. [E] [L] de ses demandes formées par voie d'incident et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [E] [L] à régler à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant de la prestation compensatoire a été prélevé sur les fonds issus de la vente des biens communs et détenus par Me [R] et que, s'agissant d'une dette qui lui était personnelle, M. [L] doit " récompense " à la communauté pour ce montant, de sorte que l'actif net de communauté est de 122 563,25 euros ; que, par ailleurs, elle est légitime à solliciter la " reprise " des fonds propres qui ont servi à financer l'immeuble commun situé [Adresse 11] à [Localité 14] pour un montant de 31 057,71 euros, tel que retenu par Me [R] ; qu'enfin, elle est fondée à solliciter la " reprise " des sommes de 8 185 euros et 5 024 euros à raison du financement des travaux dans l'immeuble commun situé à [Localité 7] réalisés au moyen des fonds provenant des successions de ses deux parents. Elle soutient que la construction de cet immeuble a été financée par deux crédits communs et que M. [L] ne démontre pas y avoir investi des fonds propres pour un montant de 48 021,44 euros ; qu'il n'a réglé les crédits communs au moyen de fonds propres qu'à hauteur de 3 413,32 euros. Elle ajoute qu'elle n'est redevable d'aucune récompense à la communauté au titre du crédit qu'elle a souscrit seule et remboursé seule pour l'achat de l'immeuble de [Localité 14] tandis que M. [L] n'a lui-même remboursé seul aucun des prêts communs du couple.
Elle en conclut que l'actif net à partager est de 74 433,22 euros, déduction faite des créances de chaque époux sur la communauté, et que, compte tenu du montant des reprises, ses droits s'élèvent à 81 933,32 euros.
Par conclusions du 27 juin 2023, M. [E] [L] demande à la cour d'appel de :
- dire l'appel de M. [E] [L] " mal " fondé, en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- dire et juger que les droits des parties sur les fonds détenus par Me [R] sont fixés de la manière suivante 101 503,52 euros pour M. [E] [L] et 0 euro pour Mme [W] [K] ;
- dire et juger que Mme [W] [K] doit récompense à la communauté d'une somme de 19 245,06 euros ;
subsidiairement :
- dire et juger que les droits des parties sur les fonds détenus par Me [R] sont fixés de la manière suivante 82 455,47 euros pour M. [E] [L] et 19 048,05 euros pour Mme [W] [K]
en toute hypothèse :
- débouter Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Mme [W] [K] à verser à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [K] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s'il est constant et non contesté que l'achat de immeuble situé à [Localité 14] a été financé à hauteur de 100 000 francs par des fonds propres de Mme [K], la communauté a supporté, non seulement le solde du prix de vente de 50 000 francs, mais également des travaux pour un montant total de 202 000 francs financé au moyen d'un prêt commun et que le premier juge a omis de prendre en compte ; qu'en outre, le prix de revente de cet immeuble de 47 259,20 euros n'a jamais rejoint la communauté ; qu'en tout état de cause, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que ce prix de revente aurait été versé sur le compte joint ; que, par suite, Mme [K] est redevable d'une récompense à la communauté de 57 341,16 euros.
Il soutient en outre que les fonds dont Mme [K] a hérité de ses parents n'ont jamais rejoint l'actif commun de sorte qu'il n'y a pas lieu à récompense de ce chef.
Il fait valoir qu'il a vendu un immeuble lui appartenant en propre pour un montant de 48 201,44 euros qui a été investi dans l'achat du terrain de construction de la maison commune de [Localité 7] et qu'il est en droit d'effectuer une " reprise " pour le montant de la somme investie. Il ajoute qu'il est également en droit de se prévaloir d'une créance de 36 445,71 euros sur l'indivision post communautaire au titre des prêts communs dont il a assumé seul le remboursement pendant 21 mois (et non cinq mois) jusqu'à la vente de l'immeuble commun.
Il en conclut que, " sans tenir compte de la récompense due par Mme [K] à la communauté ", et déduction faite des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de sa " reprise " et de la créance sur l'indivision post communautaire, l'actif net partageable est de 38 096,10 euros, soit 19 048,05 euros chacun et que Mme [K] ne dispose plus d'aucun droit sur les sommes détenues par le notaire, mais qu'elle doit au contraire à M. [L] une somme de 9 622 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024.
MOTIFS
Vu les conclusions susmentionnées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de projet d'état liquidatif établi par le notaire, conformément à l'article 232 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, les contestations des parties n'ont pas été précisément listées dans le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2017, lequel ne se réfère qu'aux déclarations de Mme [K] et au désaccord de M. [L].
Dans les dispositifs de leurs conclusions, les parties opèrent, à l'instar du premier juge, un chiffrage global du montant qu'elles estiment leur revenir dans les fonds consignés restant à partager.
La détermination des points de désaccord subsistant entre les parties oblige donc à se référer au corps de leurs écritures et à la motivation du premier jugement, sans égard pour le procès-verbal de difficultés.
La cour d'appel est donc saisie du litige subsistant entre les parties portant sur :
1 - les reprises et récompenses :
- de la communauté à Mme [K] à raison du profit que la communauté aurait tiré des fonds propres de l'épouse du fait de :
- la vente, le 30 juin 2000, du bien immobilier situé à [Localité 14] pour un montant de 47 259,20 euros ;
- la succession de ses parents pour un montant de 13 209 euros (8 185 + 5 024) ;
- de la communauté à M. [L] à raison du profit que la communauté aurait tiré des fonds propres de l'époux provenant de la vente, le 3 février 2015, du bien immobilier lui appartenant situé à [Adresse 9] pour un montant de 48 0241,44 euros ;
- de Mme [K] à la communauté à raison du profit que l'épouse aurait tiré du remboursement par la communauté des emprunts afférents au financement de l'immeuble de [Localité 14] pour un montant de 30 794 ,70 euros (202 000 francs) ;
2 - le montant de l'actif partageable et notamment la prise en compte, dans celui-ci, de la prestation compensatoire de 20 000 euros due par M. [L] à Mme [K], pour un montant saisi de 21 092 euros ;
3 - la créance de M. [L] sur l'indivision post communautaire à raison du remboursement des échéances du prêt afférents à l'immeuble commun de [Localité 7] du 31 décembre 2003 (date des effets du divorce) au 25 octobre 2005 (date d'aliénation du bien).
A titre préalable, il est rappelé que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 décembre 2003, et qu'à compter de cette date à laquelle est intervenue la dissolution du régime matrimonial, les règles relatives aux récompenses ont fait place aux règles relatives aux créances d'indivision.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui demande au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il sera procédé aux éventuelles requalifications nécessaires, notamment pour tenir compte de la date du 31 décembre 2003.
Il est également rappelé qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et à ce titre recevable.
Enfin et compte tenu du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace Moselle, il importe de souligner que l'arrêt à venir ne peut pas valoir partage et qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre l'une ou l'autre des parties. Le notaire désigné a en effet seul compétence pour établir l'état liquidatif et arrêter les sommes revenant à chacune des parties, seuls les points litigieux étant susceptibles d'être tranchés par le présent arrêt.
1 - Sur les reprises et récompenses
L'article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l'article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi.
Selon l'article 1437 du même code, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L'article 1467 alinéa 1er du code civil énonce par ailleurs que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point rentrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
A - S'agissant des récompenses dues par Mme [K] à la communauté
Par acte du 23 mai 1990, Mme [W] [K] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 12], à [Localité 14] pour un prix de 150 000 francs (22 867,35 euros) financé à hauteur de 100 000 francs (15 244,90 euros) par des fonds qui lui étaient propres, selon clause de remploi.
Le surplus du prix d'acquisition (50 000 francs soit 7 622,45 euros) a été financé par un emprunt souscrit auprès de la caisse mutuelle des dépôts et des prêts Ilange par Mme [K], selon offre acceptée le 2 mai 1990 et contrat de prêt reçu en la forme authentique en juin 1990 par Maître [Y] pour un montant en capital de 182 000 francs (27 745,72 euros) comprenant, aux termes de cet acte, des travaux d'amélioration pour un montant qui peut être chiffré à [27 745,72-7622,45] 20 123,27 euros.
Cet immeuble est un bien propre à l'épouse, compte tenu du montant de la participation de celle-ci dans le prix d'acquisition, supérieur à la moitié de ce prix. Cette qualification, justement retenue par le premier juge, n'est pas discutée par Mme [K]. Il y a lieu d'ajouter que, par l'effet de la subrogation réelle, le prix de revente de cet immeuble est également propre à l'épouse.
Après avoir rappelé que les gains et salaires de chaque époux sont des biens communs, le premier juge a retenu, à juste titre, que les emprunts souscrits par Mme [K] pour financer l'immeuble lui appartenant en propre ont été remboursés par des fonds communs, en l'absence de preuve contraire.
Or, ces remboursements sont générateurs d'un droit à récompense au profit de la communauté. Il est précisé que, dans le calcul de la récompense, il n'y a pas lieu de tenir compte des intérêts, dépenses assimilées à une charge usufructuaire du bien, peu important que celui-ci n'ait pas été loué. Seul le capital emprunté par la communauté à hauteur de 27 745,72 euros sera donc retenu comme base de calcul.
En application des textes précités, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant dès lors que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
En l'espèce, l'immeuble, acquis pour un prix de 22 867,35 euros a été vendu le 30 juin 2000 au prix de 47 259,20 euros, soit une plus value de 24 391,85 euros.
Le remboursement du prêt par la communauté est une dette d'acquisition à hauteur de 7 622,45 euros et une dette d'amélioration à hauteur de 20 123,27 euros.
Le calcul du profit subsistant doit être apprécié de façon distincte, les bases de calcul des deux créances d'acquisition et d'amélioration étant différentes (1ère civ. 22 juin 2022 pourvoi n° 20-20 202).
S'agissant de la dépense d'acquisition, le calcul du profit subsistant s'obtient en établissant la proportion de la contribution du créancier au paiement du prix, puis en appliquant cette proportion à la différence existant entre la valeur au jour de l'aliénation du bien amélioré, d'après son état lors de l'acquisition (et donc déduction faite du montant des travaux ), soit :
(dépense faite pour l'acquisition / coût global de l'acquisition) x valeur du bien au jour de son aliénation selon son état lors de l'acquisition :
(7266,45 / 22867,35) x (47259,20 - 20123,27) = 0,32 x 27135,93 = 8 683,50 euros.
S'agissant de la dépense d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'obtient en établissant la proportion de la contribution du créancier à cette amélioration puis en appliquant cette proportion à la plus value qu'a procuré cette amélioration au bien.
En l'absence d'autres estimations des parties et compte-tenu de la valeur relative du montant des travaux d'amélioration au regard de la valeur d'acquisition du bien, il y a lieu de retenir le montant de la plus value du bien, soit :
(dépense faite pour l'amélioration / coût total des travaux) x (valeur du bien aliéné - valeur qu'aurait eu le bien sans les travaux)
(20123,27/20123,27) x 24391,85 = 1 x 24391,85 euros = 24 391,85 euros
Il en résulte une récompense due par Mme [K] à la communauté de 8 683,50 + 24 391,85 = 33 075,35 euros.
B - S'agissant des récompenses dues par la communauté à Mme [K]
- Au titre du prix de vente de l'immeuble de [Localité 14] :
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'immeuble propre à Mme [K] situé à [Localité 14] a été vendu le 30 juin 2000 au prix de 47 259,20 euros.
L'impossibilité d'individualiser cette somme sur un compte ou d'identifier son remploi dans un bien exclut qu'elle puisse être " reprise ", de sorte que Mme [K] sollicite, en réalité, une récompense de la communauté.
Pour retenir une telle récompense au profit de l'épouse, le premier juge a cru pouvoir retenir une " présomption d'encaissement " de ces fonds propres à l'épouse par la communauté.
Or, c'est le profit tiré par la communauté de l'encaissement fait par elle de fonds propres qui est présumé, et non l'encaissement lui-même (1ère civ, 8 février 2005, n°03-13456 ; 1ère civ., 6 nov. 2019, n° 18-26807).
Ce n'est que si les fonds sont versés sur un compte joint que leur utilisation est présumée avoir profité à celui-ci, sauf preuve contraire rapportée par l'époux qui conteste le droit à récompense.
A l'inverse, le dépôt de fonds propres par un époux sur un compte ouvert à son seul nom ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté, la preuve de ce dernier devant être rapportée par tous moyens par l'époux qui se prévaut d'une récompense.
En l'espèce, il n'est pas justifié de l'encaissement de la somme de 47 259,20 par la communauté, et notamment sur un compte joint. Au demeurant, Mme [K] ne produit aux débats aucun extrait de compte, qu'il soit joint ou personnel.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, que la communauté a tiré profit du prix de vente de l'immeuble en les utilisant dans son intérêt par le règlement de dépenses courantes de la famille ou le paiement des dettes communes (Cass. 1e civ. 8-11-2005 n° 03-14.831).
En conséquence, Mme [K] ne peut qu'être déboutée de sa demande de récompense par la communauté à ce titre.
- Au titre des sommes provenant de la succession des parents
L'article 1405 alinéa 1 du code civil dispose que restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Il est constant que Mme [K] a perçu, par succession, une somme de 53 690,40 francs le 22 mai 1996 et une somme de 32 957,95 francs le 5 décembre 2000 soit au total 13 209,46 euros.
L'impossibilité d'individualiser cette somme sur un compte ou d'identifier son remploi dans un bien exclut qu'elle puisse être " reprise ", de sorte que Mme [K] sollicite, en réalité, une récompense de la communauté.
Pour retenir une récompense de la communauté au profit de l'épouse, le premier juge a cru pouvoir retenir une " présomption d'encaissement " de ces fonds propres par la communauté.
Or, c'est le profit tiré par la communauté de l'encaissement fait par elle de fonds propres qui est présumé, et non l'encaissement lui-même (1ère civ, 8 février 2005, n°03-13456 ; 1ère civ., 6 nov. 2019, n° 18-26807).
Ce n'est que si les fonds sont versés sur un compte joint que leur utilisation est présumée avoir profité à celui-ci, sauf preuve contraire rapportée par l'époux qui conteste le droit à récompense.
A l'inverse, le dépôt de fonds propres par un époux sur un compte ouvert à son seul nom ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté, la preuve de ce dernier devant être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il n'est pas justifié, par Mme [K], de l'encaissement des sommes qu'elle a perçues par succession, sur un compte joint. Au demeurant, aucun extrait de compte n'est produit, qu'il soit joint ou personnel.
Mme [K] ne justifie pas non plus du remploi de ces sommes dans l'acquisition ou l'amélioration d'un bien commun, et singulièrement dans la construction de la maison de [Localité 7], qui a été financée par des prêts communs souscrits en juin et juillet 1999 et dont elle précise elle-même, dans ses écritures, qu'ils étaient " largement suffisants " pour financer cette construction.
Dès lors, Mme [K], ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que la communauté a tiré profit de ces sommes en les utilisant dans son intérêt.
En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de récompense par la communauté à ce titre.
C - S'agissant des récompenses dues par la communauté à M. [L]
M.[L] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 10] lui appartenant en propre pour avoir été acquis par convention de divorce le 31 octobre 1986.
Selon acte du 3 février 1995 reçu en l'étude de Me [R], ce bien a été vendu moyennant un prix de vente de 315 000 francs (soit 48 021,44 euros).
L'impossibilité d'individualiser cette somme sur un compte exclut qu'elle puisse être " reprise ", de sorte que M. [L] sollicite, en réalité, une récompense de la communauté.
Pour retenir une récompense de la communauté au profit de l'époux, le premier juge a cru pouvoir retenir une " présomption d'encaissement " de ces fonds propres par la communauté.
Or, c'est le profit tiré par la communauté de l'encaissement fait par elle de fonds propres qui est présumé, et non l'encaissement lui-même (1ère civ, 8 février 2005, n°03-13456 ; 1ère civ., 6 nov. 2019, n° 18-26807).
Ce n'est que si les fonds sont versés sur un compte joint que leur utilisation est présumée avoir profité à celui-ci, sauf preuve contraire rapportée par l'époux qui conteste le droit à récompense.
A l'inverse, le dépôt de fonds propres par un époux sur un compte ouvert à son seul nom ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté, qui doit être rapporté par tous moyens.
En l'espèce, il n'est pas justifié par M. [L] de l'encaissement, sur un compte joint, du prix de vente de cet immeuble. Au demeurant, aucun extrait de compte n'est produit, qu'il soit joint ou personnel.
M. [L] ne justifie pas non plus du remploi du prix de vente de son immeuble dans l'acquisition d'un bien commun, et singulièrement dans la construction de la maison de [Localité 7], qui a été financée par des prêts communs souscrits en juin et juillet 1999.
Dès lors, M. [L], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la communauté a tiré profit de la somme de 48 021,44 euros en l'utilisant dans son intérêt.
En conséquence, il ne peut qu'être débouté de sa demande de récompense par la communauté à ce titre.
Au total, il sera donc retenu une récompense due par Mme [K] à la communauté de 33 075,35 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2 - Sur l'actif commun partageable
Selon décompte de Me [R] du 19 février 2021 non actualisé, reste consignée en l'étude du notaire une somme de 101 503,52 euros.
Il ressort de ce décompte qu'une somme de 21 092,61 euros a été déconsignée le 12 mars 2015 au profit de Mme [K] en exécution, selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, d'une saisie attribution pratiquée entre les mains du notaire pour le règlement de la prestation compensatoire de 20 000 euros due par M. [L] à Mme [K] selon arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 janvier 2013.
S'agissant d'une dette personnelle de M. [L] à l'égard de Mme [K], la prestation compensatoire est une créance entre époux qui ne concerne que les patrimoines propres des époux et non la communauté.
Par suite, cette somme doit être fictivement réintégrée à l'actif partageable, portant celui-ci la somme de 122 596,13 euros (101 503,52 + 21 092,61).
De façon corrélative, il conviendra nécessairement de prendre en compte la créance de Mme [K] sur M. [L] pour un montant de 20 000 euros qu'elle a déjà perçu.
3 - Sur le remboursement des prêts par M. [L] pour le compte de l'indivision
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La date des effets du divorce ayant été fixée au 31 décembre 2003, les éventuels règlements faits par l'époux postérieurement à cette date relèvent des comptes d'indivision post communautaire.
En l'espèce, les époux ont contacté en 1999 trois crédits immobiliers (n°422147-50,-52 et -53) auprès du caisse de [8] de [Localité 13] pour la construction d'une maison à [Localité 7]. La jouissance de ce bien a été attribuée à M. [L] à titre onéreux lors de l'ordonnance de conciliation du 10 février 2005, à charge pour lui de régler provisoirement lesdits emprunts communs, moyennant de mensualités de 569,44 euros, 885,97 euros et 251,25 euros pour un montant global de 1 706,66 euros.
Ces prêts immobiliers ont été soldés le 25 octobre 2005 par prélèvement sur le compte bancaire Eurocompte sérénité n° [XXXXXXXXXX03] dont M. [E] [L] est titulaire auprès du [8].
Les seuls extraits de compte et copies d'écran qu'il produit, et qui peuvent être identifiés comme se rapportant au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] précité dont il est titulaire, font ressortir des prélèvements au titre des mensualités desdits prêts immobiliers en octobre 2004, novembre 2004, décembre 2004, janvier 2005, février 2005, juillet 2005 et septembre 2005, soit sept échéances.
Les autres échéances dont il est justifié sont celles de janvier 2004 et février 2004, qui auraient été prélevées sur un compte non identifiable (pas de numéro, pas d'entête de la banque) mais présenté par M. [L] lui-même comme étant celui de " M. et Mme ", et celles d'août 2004 qui auraient été prélevées sur un compte Eurocompte " n° [XXXXXXXXXX04] ", différent du compte sus visé dont M. [L] est titulaire, sans autre explication ni justificatif de la banque.
Il en résulte que M. [L] ne justifie avoir personnellement supporté, pour le compte de l'indivision, que sept échéances pour un montant de 11 946,62 euros (1 706,66 euros x 7).
L'indivision post communautaire lui est donc redevable à ce titre d'une somme de 11 946,62 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Il appartiendra au notaire de dresser l'état liquidatif conformément aux valeurs admises et fixées par le présent arrêt sur les seuls points litigieux dont la cour d'appel est saisie, en tenant compte de :
- la réintégration de la somme de 21 092 euros dans les fonds restant à partager, soit un montant de 122 596,13 euros ;
- la récompense due par Mme [W] [K] à la communauté de 33 075,35 euros ;
- la créance de M. [E] [L] sur l'indivision post communautaire de 11 946,62 euros ;
- la créance de Mme [W] [K] sur M.[E] [L] de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire, somme qu'elle a déjà perçue.
Aperçu liquidatif indicatif
- actif (fonds consignés augmentés du montant de la saisie de la prestation compensatoire et de la récompense due par l'épouse à la communauté) :
122 596,13 + 33 075,35 = 155 671,48 euros
- passif d'indivision : 11 946,62 euros
soit un actif net : 143 724,86 euros
- M. [L] a droit à la moitié de l'actif net + sa créance sur l'indivision - sa dette envers son épouse au titre de la prestation compensatoire, outre les frais de saisie, soit :
(143 724,86 /2) + 11 946,62 - 21092,61 = 62 716,44 euros
- Mme [K] a droit à la moitié de l'actif net - sa récompense envers la communauté + sa créance envers son époux au titre de la prestation compensatoire, soit :
(143 724,86 /2) - 33 075,35 + 20 000 = 58 787,08 euros.
La somme de 20 000 euros qui lui était due par M. [L] lui ayant été réglée, il lui reste à percevoir 38 787,08 euros (58 786,78 -20 000) sur les fonds restant à partager.
En tant que de besoin, il est précisé que les intérêts éventuellement courus sur la somme de 101 503,52 euros consignée entre les mains du notaire seront partagés par moitié entre les parties.
4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [K], qui succombe au principal en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera en revanche confirmé s'agissant du partage des dépens de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera donc déboutée de la demande qu'elle formule à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Thionville en ce qu'il a fixé les droits des parties sur les fonds détenus par Me [R] (101 503,52 euros) à hauteur de 46 141,70 euros pour M. [E] [L] et 55 361,82 euros pour Mme [W] [K] ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'actif restant à partager entre les époux est de 122 596,13 euros correspondant aux fonds consignés entre les mains de Me [R] (101 503,52 euros) augmentés du montant de la saisie opérée au titre de la prestation compensatoire (21 092,61 euros) ;
Rappelle que Mme [W] [K] est créancière de M. [E] [L] pour une somme de 20 000 euros en principal au titre de la prestation compensatoire ;
Fixe la récompense due par Mme [W] [K] à la communauté à la somme de 33 075,35 euros ;
Fixe la créance de M. [E] [L] sur l'indivision post communautaire à la somme de 11 946,62 euros ;
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Thionville pour le surplus de ses dispositions non contraires dévolues à la cour d'appel ;
Déboute Mme [W] [K] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [L] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [R], notaire à la résidence à [Localité 14], qui procèdera à l'état liquidatif et au partage des fonds en sa possession en tenant compte des valeurs fixées au dispositif du présent arrêt ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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