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Cour d'appel, 23 novembre 2023. 16/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00016

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

N° 102 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Allegret, - Me Revault, - Me Chansin-Wong, - Me Fritch et Marjou, le 23.11.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Théodore Céran J, - Curateur, le 23.11.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 23 novembre 2023 RG 16/00016 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 617/add, Rg n° 182 CIV 1993 de la Cour d'Appel de Papeete du 28 octobre 2004 ; Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 février 2016 ; Demandeurs : Mme [D] [UV] épouse [IG], née le 15 février 1942 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Mme [WW] [UV] épouse [UL], née le 28 octobre 1943 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ; M. [O] [UV], né le 6 juillet 1945 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; Mme [A] [IK] [UV] épouse [VJ], née le 2 mars 1948 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; Mme [MW] [XU] [U] [UV], demeurant à [Adresse 52] ; Mme [NF] [BX] [MH] [UV] épouse [JX], née le 19 juillet 1951 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ; Mme [LJ] [WH] [UV], née le 4 février 1953 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Mme [BM] [RI] [UV], née le 11 août 1954 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Mme [K] [ZZ] [CL] [UV] épouse [DL], née le 21 septembre 1958 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : 1 - Mme [TT] [V] épouse [EO], née le 9 septembre 1933 à [Localité 26], décédée le 21 juin 2003 à [Localité 30], représentée par : - M. [J] [EJ] [EO], né le 31 août 1952 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; 2 - M. [R] [LT], né le 15 juin 1926 à [Localité 30], décédé le 4 novembre 2009 à [Localité 30], représenté par son fils : - M.[GF] [IP] [LT], né le 31 décembre 1978 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 16] ; 3 - M. [GU] [HS], né le 5 mai 1934 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; 4 - M. [L] [LT], né le 26 juillet 1939 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; 5 - Mme [PK] [LT] épouse [IB], née le 5 juin 1945 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; 6 - Mme [EA] [LT] épouse [NO], née le 9 janvier 1944 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Les intimés n° 2 à 6 ayant pour avocat la Selarl Chansin - Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ; 7 - Mme [S] [LT], née le 7 septembre 1930 à [Localité 30], de décédé le 11 mars 2013 à [Localité 21] ; 8 - Mme [KV] [LT], née le 18 février 1948 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 septembre 2016 ; 9 - M. [MR] [HS], né le 31 mai 1936 à [Localité 21], décédé le 24 juin 2005 à [Localité 30] ; 10 - M. [YD] [W] [SP] [HI], né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39] ; 11 - Mme [RD] [BE] [PZ] épouse [HI], née le 26 octobre 1946 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] ; Non comparante, assignée à personne le 23 septembre 2016 ; 12 - M. [YI] [YM], né le 8 avril 1950 à [Localité 43], décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30] ; 13 - M. [CV] [FR] dit [YS], né le 29 mars 1930 à [Localité 43] et décédé décédé le 15 novembre 1995 ; 14 - Mme [LA] [YM] épouse [FR], née le 10 avril 1933 à Anapoto [Localité 43], décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; 15 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 23], pour représenter les ayants-droit de [KG], [PF] [Z] [CN] [MC] épouse [KC] et [BO] [MC] ; Ayant conclu ; 16 - Mme [Y] [FR], née le 14 septembre 1966 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34], nantie de l'aide juridictionnelle n° 3946 du 10 décembre 2018 ; Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; 17 - Mme [XF] [HI], née le 18 août 1981 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 25] ; Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2019 ; 18 - M. [I] [HI], né le 13 juin 1979 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 22] ; Non comparant, assigné à personne le 16 janvier 2019 ; Les n° 17 et 18 ayants droit de [YD] [W] [SP] [HI] ; 19 - M. [DC] [FM] [YM], né le 21 mai 1972 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 33] ; Non comparant, assigné à personne le 15 janvier 2019 ; 20 - M. [RS] [RX] [YM], né le 16 mars 1979 à [Localité 30], demeuran à [Adresse 42] ; Non comparant, assigné à personne le 14 janvier 2019 ; 21- Mme [NA] [DR] [YM] épouse [PU], née le 12 janvier 1984 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29], ès-qualitès d'ayant droit de [YI] [YM], né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], nantie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2019/ 001902 du 29 juillet 2019 ; Représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ; 22 - M. [XK] [ZP] [YM], né le 2 juin 1972 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 12] ; Non comparant, assigné à personne le 14 janvier 2019 ; 23 - M. [C] [GK] [YM], né le 16 mai 1974 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 41] ; Non comparant, assigné à personne le 15 janvier 2019 ; 24 - Mme [MW] [WR] [YM], née le 9 janvier 1982 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 35] ; Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2019 ; Les intimés n° 22 à 26, ayants droit de, M. [YI] [YM] ; 25 - Mme [BV] [UR] [FR], née le 18 juin 1954 à [Localité 28], née le 20 août 1976 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 38], héritière de [JI] [FR], née le 18 juin 1954 à [Localité 28] et décédée le 13 mai 204 à [Localité 30] ; Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2019 ; 26 - M. [VY] [FR], né le 1er septembre 1961 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 27] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 18 janvier 2019 ; 27 - Mme [Y] [FR], née le 14 septembre 1966 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 31] ; Non comparante, assignée à personne le 21 janvier 2019 ; 28 - M. [NY] [FR], né le 2 mars 1970 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 40] ; Non comparant, assigné à personne le 16 janvier 2019 ; 29 - M. [KL] [FR], né le 14 juin 1952 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 36] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 14 janvier 2019 ; 30 - M. [OM] [FR], né le 7 octobre 1959 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 31] ; Non comparant, assigné à personne le 15 janvier 2019 ; 31 - Mme [SG] [FR] veuve [OW], née le 2 août 1962 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 32] ; Non comparante, assignée à personne le 15 janvier 2019 ; Les intimés n° 25 à 31, ayants droit de l'intimée n° 15, Mme [LA] [YM] épouse [FR] ; Ordonnance de clôture du 5 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige concerne le lot 9 bis du [Localité 14], sis à [Localité 21]. Suivant acte reçu par Maître [UC], notaire suppléant de Me [G], le 9 mai 1988, Madame [TT] [V] épouse [EO] a vendu à [YD] [HI] et son épouse [RD] [YM], ainsi qu'à Monsieur [RS] [YM] et Monsieur [CV] [FR], dit [YS], et son épouse [LA] [YM], la parcelle [Cadastre 11] dépendant d'une parcelle du [Localité 14] lot 9 bis (2ème), sise à [Localité 21], d'une superficie de 31 ares 96, cadastrée section [Cadastre 10] de [Localité 21], moyennant le prix de 12.400.000 francs pacifiques. Il est indiqué à l'acte que Madame [TT] [V] épouse [EO] est propriétaire de la parcelle objet de l'acte pour l'avoir reçu de sa mère adoptive, [ZG] [LE] a [PB] par testament du 11 juin 1970, elle-même en étant propriétaire aux termes d'un acte de notoriété prescriptive, reçu par Maître [X] [JN], notaire à [Localité 30], le 30 juillet 1980, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 30], le 13 août 1980, vol.1025 n°9. Par acte du 1er juin 1988, les acquéreurs ont notifié à la venderesse et au notaire qu'ils s'opposaient à la poursuite des formalités et au paiement du prix, au motif principal des difficultés faites par un tiers qui s'opposait au passage, en l'espèce, les consorts [LT] qui revendiquaient tout ou partie de la parcelle vendue. Par courrier en date du 16 avril 1991, Me [G], notaire, informait le président du Tribunal que compte tenu de «la mésentente totale régnant, le prix de vente avait été bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignation». Par requête en date du 6 juin 1989, Madame [TT] [V] épouse [EO] a alors saisi le tribunal pour demander la réalisation de la vente. Les consorts [LT] sont intervenus volontairement à l'instance pour s'opposer à la réalisation de la vente, en faisant valoir qu'ils disposaient d'un titre relatif à une terre [Localité 51], établissant la limite des propriétés sur un ruisseau et en indiquant qu'ils avaient eux-mêmes intenté une action en reconnaissance de propriété. Les consorts [HI]-[YM]-[FR], les acquéreurs, ont alors invoqué les dispositions de l'article 1653 du code civil et demandé que l'obligation de paiement du prix soit suspendue jusqu'à cessation du trouble lié au litige de propriété existant entre leur venderesse et les consorts [LT]. Par jugement en date du 3 février 1993, le Tribunal de Papeete a ordonné le versement par Maître [G] entre les mains de Madame [EO] du prix de la vente passée entre elle et les consorts [HI]-[YM]-[FR] et a ordonné au notaire d'accomplir les formalités de publicité foncière. Le Tribunal a également condamné les consorts [HI]-[YM]-[FR] à payer à Madame [TT] [V] épouse [EO] des dommages-intérêts. Le Tribunal a alors considéré que, aux termes d'une lettre du 3 avril 1989, les consorts [LT] avaient occupé les parcelles litigieuses en vertu d'un bail, non pas à titre de propriétaires, et qu'il résultait du rapprochement de divers actes et plans que la parcelle vendue n'était pas une dépendance de la terre [Localité 51]. L'acte de vente du 9 mai 1988 a été transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19. Les consorts [LT] ont fait appel du jugement du 3 février 1993. Madame [TT] [V] épouse [EO], Maîtres [UC] et [G], et les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont conclu en cette instance. Par arrêt n°1267-385/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 9 octobre 1997, la Cour d'appel de Papeete, a enjoint aux parties de produire toutes leurs pièces de première instance, et divers plans. Par arrêt n°171/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 18 mars 1999, la Cour d'appel de Papeete a notamment : - constaté que le titre des consorts [LT] ne s'étend pas, du côté Est, au-delà de la limite cadastrale déterminée en 1962 ; - constaté que le titre de Mme [V] épouse [EO] n'est pas opposable aux consorts [LT] ; Avant-dire-droit sur l'usucapion, - autorisé Mme [V] d'une part, et les consorts [LT] d'autre part, à rapporter la preuve par témoins de leur possession trentenaire dans les conditions de l'article 2229 du code civil. L'enquête s'est déroulée sur les lieux le 6 octobre 1999. Le pourvoi en cassation formé par les consorts [LT] contre cet arrêt en date du 18 mars 1999, a été rejeté par la Cour de cassation en son arrêt en date du 18 juin 2002. Par arrêt n°617/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 28 octobre 2004, auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, ainsi que pour la motivation de la Cour, la Cour d'appel de Papeete a dit que : Vu les arrêts de la Cour d'Appel en date des 9 octobre 1997 et 18 mars 1999 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 juin 2002 ; Vu l'enquête diligentée sur les lieux le 6 octobre 1999 ; - Déboute les consorts [LT] de leur demande d'usucapion ; En conséquence, - Déboute les consorts [LT] de l'ensemble de leurs demandes ; - Dit que la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Madame [V] épouse [EO] ; - Dit que c'est à juste titre que les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont invoqué les dispositions de l'article 1653 du code civil ; - Invite les parties à conclure sur l'application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil relatifs aux vices du consentement et notamment sur l'état d'enclave de la parcelle vendue ; - Invite les parties à préciser par des conclusions récapitulatives leurs moyens et prétentions actuels au regard des décisions rendues ; - Sursoit à statuer sur les autres demandes ; - Renvoie à l'audience de mise en état du 21 janvier 2005 ; Réserve les dépens. Le pourvoi en cassation formé par les consorts [LT] contre cet arrêt en date du 28 octobre 2004, a été rejeté par la Cour de cassation en son arrêt en date du 16 octobre 2007. Ainsi, il est définitivement jugé que les consorts [LT] sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont leur demande d'usucapion, sur le lot 9 bis du [Localité 14], sis à [Localité 21], cadastré section [Cadastre 10]. À la suite de l'arrêt du 28 octobre 2004, les parties n'ayant pas conclu, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire par décision en date du 21 janvier 2005. L'instance a été reprise par les consorts [HI] par requête en date du 6 octobre 2006. Par arrêt n°18/add (RG 532/Terre/06) en date du 20 janvier 2011, la Cour d'appel de Papeete a constaté qu'il ressort des pièces déposées par les consorts [HI] que les héritiers de feu [VO] [CE] a [UV], sur la base d'un jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 10 janvier 1996, d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 1er février 2001 et d'un arrêt de rejet de pourvoi par la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2003, ont été déclaré propriétaires, par usucapion de la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14], commune de [Localité 21], pour 1ha 28 ares 10 ca (P.V de bornage cadastral n° 9 du 21 février 1951). Il a été fait état devant la Cour d'une instance actuellement pendante devant le tribunal de première instance à propos de la parcelle de terre du lot 9 bis du [Localité 14] qui oppose les ayants droit de [VO] [CE] [UV] aux consorts [HI]-[YM]-[FR] ainsi qu'aux ayants droit de [TT] [V] épouse [EO]. La Cour a estimé nécessaire de vérifier si la parcelle dont la cour a affirmé dans un arrêt du 28 octobre 2004 qu'elle était la propriété de Mme [V] est la même que la parcelle dont la cour dans un arrêt du 1er février 2001 a dit qu'elle était la propriété des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV]. Pour ce faire, la Cour a, en son dispositif, invité les consorts [HI] à l'origine de la reprise d'instance à produire un extrait cadastral de la parcelle a dépendant d'une parcelle du [Localité 14] lot 9 bis (2ème) contenant 31 ares 96 ca et cadastrée section [Cadastre 10] de [Localité 21], objet du présent litige ainsi qu'un extrait cadastral de la terre faisant l'objet du litige pendant devant le Tribunal de première instance dans l'instance enregistrée sous le n° 05/00105. Par arrêt n°208/add (RG 532/Terre/06) en date du 11 avril 2013, la Cour d'appel de Papeete a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres sous le n° rôle : 05/00105. Par ordonnance de radiation n°29 en date du 21 avril 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'absence de diligence des parties et a ordonné la radiation et le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le RG 532/Terre/06. Il en résulte que la Cour n'a jamais statué sur les demandes des consorts [HI]-[YM]-[FR] sur le fondement de l'article 1653 du code civil ( Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera) et sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française mis en débats par la Cour, articles qui disposent que : Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. En parallèle de cette procédure opposant Madame [TT] [V] épouse [EO] et les consorts [HI]-[YM]- [FR] sur la validité de la vente, d'une part, et Madame [TT] [V] épouse [EO] aux consorts [LT] sur la propriété de la parcelle objet de la vente, Madame [TT] [V] épouse [EO] se heurtait à la revendication de propriété de Monsieur Tavihauroa a [UV] (ou [VO] [CE] a [UV]), procédure qui n'a été portée à la connaissance de la Cour que très tardivement alors que ses effets sur la solution du litige aurait dû pouvoir être pris en compte bien avant pour éviter les contradictions de décisions qui existent aujourd'hui. En effet, par requête en reconnaissance de propriété enregistrée au greffe du Tribunal le 19 avril 1990, dirigée contre le curateur aux biens et successions vacant es qualité de représentant des héritiers inconnus de [N] [M], [VO][CE] a [UV] a revendiqué par prescription acquisitive trentenaire le lot 9 bis dépendant d'une parcelle du [Localité 14] (2ème groupe), sis à [Localité 21], d'une superficie de 1ha 28a et 10ca et objet du procès-verbal de bornage n°9 en date du 21 février 1951. Monsieur [HM] [EO] est intervenu volontairement affirmant que Madame [TT] [V] épouse [EO] était propriétaire, également par prescription acquisitive trentenaire, pour venir aux droits de [ZG] [LE] a [PB] qui a occupé la terre à titre de propriétaire. Une enquête a été ordonnée et procès-verbal d'enquête a été dressé le 14 juin 1993 après audition de plusieurs témoins. Après l'enquête, les consorts [EO] ont informés le Tribunal que la parcelle avait été vendue aux consorts [HI]- [YM]-[FR] par acte notarié du 9 mai 1988. Ils ont précisé que cette vente faisait l'objet d'une contestation judiciaire par les consorts [LT] qui prétendaient être propriétaires de son objet. Il a été fait état du jugement du 3 février 1993 qui a rejeté les contestations et ordonné au notaire instrumentaire de verser le prix de vente à la venderesse, Madame [TT] [V] épouse [EO]. Constatant que le jugement évoqué n'était pas produit, le tribunal n'a pas souhaité retardé la procédure alors que les consorts [UV] disposaient de la faculté de former tierce-opposition à ce jugement auquel ils n'étaient pas parties. Par jugement n°13-13 en date du 10 janvier 1996, le Tribunal a dit que : - Dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV], - Ordonne aux consorts [EO] d'avoir à libérer cette parcelle de leurs personnes et de leurs biens, meubles ou immeubles, et de la personne et des biens de tous occupants de leur chef, dans les trois mois, suivant signification du présent jugement et ce, à peine d'une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé ce délai, - Dit qu'à défaut de ce faire, ils pourront en être expulsés, avec, au besoin, le concours de la force publique, - Déboute chacune des parties du surplus de ses fins, moyens et conclusions, - Condamne [J] [EO], [HM] [EO] et [TT] [V] épouse [EO], in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance. Par arrêt n°58 en date du 1er février 2001, sur appel des consorts [EO], auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, ainsi que pour la motivation de la Cour, la Cour d'appel de Papeete a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n°13-13 en date du 10 janvier 1996. Par arrêt en date du 22 janvier 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [EO]. Ces trois décisions ont été transcrites à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 mars 2004 vol.2872 n°18. Par requête du 26 septembre 2005, les consorts [UV], ayants droit de [VO][CE] a [UV], ont fait comparaître devant le Tribunal [SB] et [J] [EO], ayants droit de Madame [TT] [V] épouse [EO] et les consorts [HI]-[YM]-[FR]. Ils ont demandé au tribunal de première instance de Papeete de dire recevable et bien fondé l'action en revendication de propriété des ayants droit de [VO] [UV] portant sur les parcelles du lot 9 bis du [Localité 14] ; dire inopposable aux ayants droit de [VO] [UV] la vente faite par Madame [V] épouse [EO] aux consorts [HI], [FR] et [YM] du lot 9 bis du [Localité 14] et ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef ainsi que la démolition des constructions et l'évacuation des carcasses de voitures entreposées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 000 CFP par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique. Les consorts [LT] sont intervenus volontairement à cette instance le 6 octobre 2006 et ont revendiqué la propriété de la terre anciennement cadastrée [Cadastre 10] par prescription trentenaire. Les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont indiqué qu'ils n'occupent pas la terre et n'y ont édifié aucune construction ; qu'ils découvrent que leurs vendeurs ont caché la revendication des consorts [UV]. Ils ont sollicité qu'il leur soit donné acte qu'ils ont sollicité l'annulation de la vente consentie par les consorts [EO] et la restitution du prix de vente (dans l'instance alors pendante devant la Cour d'appel, aujourd'hui radiée). Les consorts [EO] ont indiqué qu'il a déjà été statué sur la revendication de propriété et que la seule demande nouvelle concerne l'inopposabilité aux ayants droit de [VO] [CE] [UV], de la vente faite par Mme [V] épouse [EO] aux consorts [HI], [YM] et [FR]. Ils ont précisé que ces derniers ayant saisi la cour d'appel de la demande d'annulation de la vente, si la cour y fait droit, la requête des consorts [UV] deviendra sans objet, ce qui devrait conduire le Tribunal à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel. Par jugement n°05/00105, n° de minute 44/ADD en date du 25 mars 2015, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a retenu que la propriété des consorts [UV] sur la parcelle [Cadastre 48] résulte de l'arrêt 1er février 2001 qui a autorité de la chose jugée et qui n'a pas été remis en cause concernant cette parcelle. Il a souligné que la décision de la cour d'appel ayant déclaré [TT] [V] épouse [EO] propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] ne pourrait être remis en cause par les consorts [UV] que par la voie de la tierce opposition puisqu'ils n'étaient ni parties, ni représentés à l'instance. En son dispositif, le Tribunal a dit que : - Déclare sans objet la demande d'annulation de la notoriété prescriptive du 30 juillet 1980, - Déclare irrecevable la revendication de propriété de la parcelle [Cadastre 10], présentée par les consorts [UV], - Déclare irrecevable la revendication de propriété de la parcelle [Cadastre 48] présentée par les consorts [UV], - Rejette la demande de déclaration d'inopposabilité de l'acte de vente du 9 mai 1988 par [TT] [V] épouse [EO] aux consorts [HI], [FR] et [YM] de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] du lot 9 bis du [Localité 14] à [Localité 21], présentée par les consorts [UV], - Rejette la demande d'expulsion des consorts [HI], [YM] et [FR] et de tous occupants de leur chef du lot 9 bis du [Localité 14], ainsi que la démolition des constructions et l'évacuation des carcasses de voitures entreposées, - Sursoit à statuer sur la revendication de propriété par prescription trentenaire des consorts [LT] de la terre anciennement cadastrée [Cadastre 10], jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel dans le dossier enrôlé le 6 octobre 2006 sous le numéro 532 Terre 06 (consorts [HI], [YM] et [FR]/consorts [LT] et autres), - Rejette la demande de [SB] et [J] [EO] d'injonction aux consorts [UV] et à toutes personnes de leur chef, à l'aide de la force publique si nécessaire, de cesser toutes dégradations et tous travaux sur la terre litigieuse, de remettre en état l'ancienne voie d'accès à la propriété des consorts [EO] et de leur laisser libre accès à la propriété qu'ils occupent, de procéder à l'enlèvement du remblai et de la clôture, sous astreinte, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 23 septembre 2015, - Réserve les dépens. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2016 sous le RG 16/terre/2016, Madame [D] [UV] épouse [IG], Madame [WW] [UV] épouse [UL], Monsieur [O] [UV], Madame [A] [IK] [UV] épouse [VJ], Madame [MW] [XU] [U] [UV] épouse [ZB], Madame [NF] [BX] [MH] [UV] épouse [JX], Madame [LJ] [WH] [UV], Madame [BM] [RI] [UV] et Madame [K] [ZZ] [CL] [UV] épouse [DL] (les consorts [UV]), ayant tous pour conseil Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, forment tierce opposition à l'encontre de l'arrêt n° 617/ADD de la Cour d'appel de [Localité 30] en date du 28 octobre 2004, auquel ils disent n'avoir pas été parties, arrêt qu'ils ont découvert dans une instance les opposant aux consorts [HI], [EO], [FR], [YM], [LT] et autres et ayant abouti à un jugement en date du 25 mars 2015. Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [UV] soutiennent que cet arrêt est contraire à l'arrêt rendu le 1er février 2001 ; qu'il doit être annulé au motif que les Consorts [EO] ne pouvaient plus alléguer en 2004 être propriétaires du lot 9 bis du [Localité 14] successivement cadastré [Cadastre 48] et [Cadastre 10], puis [Cadastre 49] et [Cadastre 50] pour la parcelle [Cadastre 48] et [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] pour la parcelle [Cadastre 10], et aujourd'hui [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], pour la parcelle [Cadastre 48] et [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la parcelle [Cadastre 10] ; et qu'en ce qui les concerne, les Consorts [HI], [YM] et [FR] n'ont pu acquérir en 1988 des droits dans la terre dite lot 9 bis du [Localité 14] d'un vendeur non propriétaire. Les consorts [UV] demandent à la Cour de : - Annuler l'arrêt n° 617/ADD du 28 octobre 2004 en toutes ses dispositions, - Condamner solidairement les Consorts [EO] à payer aux consorts [UV] la somme de 339.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2019 sous le RG 16/terre/2019, Madame [Y] [FR], ayant droit des époux [CV] [FR] et [LA] [YM], acquéreurs à l'acte du 9 mai 1988, nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°3946 du 10/12/2018 et ayant pour avocats Maîtres Jacqueline FLOSSE DUMONT et Pamela FRITCH, forme tierce opposition à l'encontre du jugement n°13-13 en date du 10 janvier 1996 et à l'arrêt n°58 en date du 1er février 2001 se rapportant à l'usucapion du lot 9 bis du [Localité 14], sis à [Localité 21]. Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [FR] expose que ces décisions font grief aux droits de propriété qu'elle détient sur la parcelle de terre du lot 9 bis du [Localité 14] anciennement cadastrée [Cadastre 10] d'une superficie de 3.208 m2 (nouvellement cadastrée [Cadastre 44] d'une superficie de 761 m2, [Cadastre 45] d'une superficie de 761 m2, [Cadastre 46] d'une superficie de 760 m2 et [Cadastre 3] d'une superficie de 780 m2), en qualité d'ayant droit des époux [CV] [FR] né le 27/3/1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15/11/1995 et [LA] [YM] née le 8/4/1933 à [Localité 43] et décédée le 9/1/2005 à [Localité 30], lesquels ont acquis cette terre par acte de vente du 9/5/1988 de Mme [TT] [V] ép. [EO], fondé sur une notoriété prescriptive, sa propriété ayant été confirmée par jugement du 3/2/1993 et par arrêts du 18/3/1999 et du 28/10/2004. Elle soutient que les décisions rendues entre 1996 et 2003, en l'absence des acquéreurs à l'acte du 9 mai 1988, accordant aux consorts [UV] la totalité du lot 9 bis, sont confuses ; qu'en effet, la suite de la procédure relève que le lot 9 bis est composé de deux parcelles originelles, la [Cadastre 48] et la [Cadastre 10]. À sons sens, si les consorts [UV] font état des 2 parcelles, ils ne sont en fait concernés que par le lot T3 895, Mme [TT] [V] (venderesse), ayant été déclarée propriétaire, par arrêt du 28 octobre 2004, de la parcelle de terre du lot 9 bis du [Localité 14] anciennement cadastrée [Cadastre 10] d'une superficie de 3.208 m2. Elle affirme que la procédure ayant donné lieu au jugement de 1996 aurait dû être dirigée à l'encontre des consorts [HI]-[YM]-[FR]. Madame [Y] [FR] demande à la Cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28/11/1973. Vu le jugement du 10/1/1996. Vu l'arrêt du 1/2/2001. Vu les articles 363 et suivants, 449-17 et 480 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française. Vu l'article 2 du code civil. - Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n°16/16. - Déclarer recevable et bien fondée l'action en tierce opposition de Mme [Y] [FR]. Vu l'acte de vente du 9/5/1988, transcrit au volume 1868 n°19. Vu l'arrêt du 28/10/2004. - Dire et juger que la terre du [Localité 14] du lot 9 bis anciennement cadastrée [Cadastre 10] d'une superficie de 3.208 m2 et nouvellement cadastrée [Cadastre 44] d'une superficie de 761 m2, T1335 d'une superficie de 761 m2, T1336 d'une superficie de 760 m2 et T1842 d'une superficie de 780 m2 est la propriété indivise des ayants droit de : ' [YD] [W] [SP] [HI] né le 2/9/1950 à [Localité 30] et décédé le 11/11/2014 à [Localité 39], ' Mme [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26/10/1946 à [Localité 30], ' [RS] [YM] né le 8/4/1950 à [Localité 43] et décédé le 9/12/2000 à [Localité 30], ' [CV] [FR] né le 27/3/1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15/11/1995 (représenté par Mme [Y] [FR]), ' [LA] [YM] veuve [FR] née le 8/4/1933 à [Localité 43] est décédée le 9/1/2005 à [Localité 30] (représentée par Mme [Y] [FR]). - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir. Vu l'article 1382 du code civil. - Condamner les consorts [UV] représentés par : ' Mme [D] [UV] ép. [IG] née le 15 février 1942 à [Localité 30], ' Mme [WW] [HD] [WM] [UV] ép. [UL] née le 28 octobre 1943 à [Localité 30], ' M. [O] [TN] [UV] né le 6 juillet 1945 à [Localité 30], ' Mme [A] [ZK] [SV] [UV] née le 2 mars 1948 à [Localité 30], ' Mme [MW] [XU] [U] [UV] ép. [ZB] née le 9 février 1950 à [Localité 30], ' Mme [NF] [BX] [MH] [UV] ép. [JX] née le 4 février 1953 à [Localité 30], ' Mme [LJ] [WH] [UV] née le 4 février 1953 à [Localité 30], ' Mme [BM] [RI] [UV] née le 11 août 1954 à [Localité 30], ' et Mme [K] [OD] [CL] [UV] ép. [DL] née le 21 septembre 1958 à [Localité 30], à paver 500.000 francs au titre des dommages et intérêts pour avoir agi de manière délibérée. - Condamner M. [J] [EJ] [EO] né le 31 août 1952 à [Localité 30], à payer 500.000 francs au titre des dommages et intérêts pour avoir agi de manière délibérée. - Condamner in solidum les consorts [UV] et M. [J] [EJ] [EO], tel qu'énumérés ci-dessus, à payer à Mme [Y] [FR] la somme de 500.000 francs au titre des frais irrépétibles. - Et les condamner sous la même solidarité en tous les dépens. Par ordonnance n°18 en date du 14 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédure 19/00016 et 16/00016 sous le numéro 16/00016. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 7 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU], ès-qualités d'ayant-droit de [YI] [YM], nantie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision n° 2019/001902 et ayant pour avocat Maître Jérémy ALLEGRET, demande à la Cour de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition formée par les Consorts [UV] à l'encontre de l'arrêt avant-dire-droit du 28 octobre 2004 rendu par la Cour d'appel de Papeete ; En tout état de cause : - Rejeter la demande de rétractation formée par les Consorts [UV] à l'encontre de l'arrêt avant-dire-droit du 28 octobre 2004 rendu par la Cour d'appel de Papeete en ce qu'il a jugé «que c'est à juste titre que les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont invoqué les dispositions de l'article 1653 du Code civil» ; Sur les frais irrépétibles : - Rejeter la demande formée par les Consorts [UV] à l'encontre des consorts [HI]-[YM]-[FR] au titre des frais irrépétibles et des dépens. Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU] souligne que c'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que les consorts [HI]- [YM]-[FR] ont invoqué l'article 1653 du Code civil, la présente procédure n'en étant qu'une nouvelle illustration. Elles indiquent que, alors que les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont acquis en 1988 devant notaire une parcelle vendue par Mme [V] épouse [EO], ils ont été confrontés à de multiples revendications de tiers sur cette même parcelle ; près de 30 années plus tard, les Consorts [HI]-[YM]- [FR] et plus précisément leurs ayants-droit, se trouvent encore contraints de devoir se défendre dans le cadre de procédures judiciaires. Elle soutient que la demande en nullité de la vente et la demande de dommages et intérêts formées par les Consorts [HI]-[YM]- [FR] à l'encontre de Mme [V] épouse [EO] et du notaire rédacteur s'en trouvent d'autant plus justifiées. Par conclusions enregistrées électroniquement au greffe de la Cour le 7 novembre 2019 et le 6 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [Y] [FR] précise que les consorts [HI]-[YM]-[FR] ont emprunté la somme de 14.800.000 auprès de la banque Socredo pour le paiement du prix de cette acquisition et des frais s'y rapportant et que le prix de vente d'un montant de 12.400.000 francs pacifiques a été entièrement payé par la banque entre les mains du notaire et remboursé par les emprunteurs. Elle indique que la vente a été dite par les juridictions parfaite et que Mme [TT] [V] ép. [EO] en était propriétaire au moment de la vente. Elle soutient qu'il s'en déduit que la bonne foi des consorts [HI]-[YM]-[FR] est acquise et la réalisation de la vente à leur profit est définitive, l'arrêt du 28/10/2004 étant venu conforter le titre de propriété des consorts [HI]-[YM]-[FR] en précisant que « la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Mme [V] ép. [EO]». Elle insiste sur le fait que les consorts [UV] n'ont jamais assigné les consorts [HI]-[YM]-[FR] dans leur procédure d'usucapion, et ce alors qu'ils ont eu connaissance de l'existence des consorts [HI]-[YM]-[FR] depuis le jugement du 10/1/1996, procédure dans laquelle [TT] [V] ép. [EO] a fait état de l'acte de vente du 9/5/1988 en faveur des consorts [HI]-[YM]-[FR] et du jugement du 3/2/1993 dans une procédure qui l'opposait aux acquéreurs et aux consorts [LT]. Madame [Y] [FR] demande à la Cour de dire que : Vu l'acte de vente du 9/5/1988, transcrit le 24/5/1993 au volume 1868 n°19. Vu le jugement du 3/2/1993, Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 28/10/2004, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16/10/2007, Vu le jugement du 10/1/1996, Vu l'article 1382 du code civil, - Dire et juger que l'action en tierce opposition des consorts [UV] est irrecevable. - Dire et juger que si par extraordinaire la tierce opposition était déclarée recevable, la concluante se réserve le droit de conclure sur le fond ultérieurement. - Rejeter la demande des consorts [UV] à rencontre des consorts [HI]- [YM]-[FR] au titre des frais irrépétibles et des dépens et plus particulièrement à Madame [Y] [FR] née le 14 septembre 1966 à [Localité 30]. - Condamner in solidum les consorts [UV] à payer 500.000 FCP au titre des dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive. - Condamner Monsieur [J] [EJ] [EO] né le 31 août 1952 à [Localité 30], à paver 500.000 FCP au titre des dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive. - Condamner in solidum les consorts [UV], tel qu'énumérés ci-dessus, à payer à Madame [Y] [FR] la somme de 250.000 francs au titre des frais irrépétibles. - Condamner Monsieur [J] [EJ] [EO] à payer à Madame [Y] [FR] la somme de 250.000 francs au titre des frais irrépétibles. - Et les condamner sous la même solidarité en tous les dépens. - Pour le surplus, allouer de plus fort à Madame [Y] [FR] le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 6 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [UV] indiquent à la Cour que, en suite des décisions qui les ont reconnus propriétaires, ils ont procédé au partage du lot 9 bis du [Localité 14] suivant acte de partage dressé le 27 juin 2013. Ils soutiennent que ces décisions sont opposables aux consorts [EO] qui ont été parties à l'instance mais aussi à l'égard des consorts [HI], [YM] et [FR], acquéreurs des Consorts [EO]. Ils affirment que le lot 9 bis du [Localité 14] est d'un seul tenant ; que si le service du cadastre a mis de la confusion dans sa délimitation en multipliant les parcelles, les décisions de justice rendues en 1996 et 2001 sont sans équivoque. Les consorts [UV] soutiennent que leur usucapion n'est pas contestable alors que force est de constater que la notoriété prescriptive établie par Mme [V] épouse [EO] dans sa vente de 1988 est dénuée de toute force probante et ne revêt aucun caractère sérieux et qu'elle est manifestement nulle ; qu'en ce qui les concerne, les consorts [HI]-[YM] n'ont jamais pris possession de la terre litigieuse depuis la passation de leur acte de vente du 9 mai 1988 ; qu'ils ne peuvent donc pas à défaut d'un titre régulier se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 10] dépendant du lot 9 bis du [Localité 14]. Les consorts [UV] demandent à la Cour de : - Déclarer recevable la tierce opposition des consorts [UV], ayants droit de [VO] [CE] [UV] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617/ADD du 28 octobre 2004. - Déclarer recevable la tierce opposition de Madame [Y] [FR] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel n°58 du 1er février 2001. - Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°58 du 1er février 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21] - TAHITI est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV]. - Rétracte l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617 ADD du 28 octobre 2004 en ce qu'il a dit que la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Mme [V] [HI] et que c'est à juste titre que les consorts [HI] - [YM] - [FR] ont invoqué les dispositions de l'article 1653 du code civil. - Constater que les consorts [HI]-[YM]-[FR] ne peuvent pas se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée antérieurement [Cadastre 10] dépendant du lot 9 bis du [Localité 14]. - Condamner solidairement les consorts [EO] et les consorts [FR]-[YM] à payer chacun aux consorts [UV] la somme de 339.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. - Les condamner aux entiers dépens. Assigné à sa personne par acte d'huissier en date du 28 février 2017, mais aussi à l'étude en date du 17 septembre 2017, Monsieur [J] [EO] ayant droit de Madame [TT] [V] épouse [EO], n'a pas constitué avocat devant la Cour. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2020 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 février 2021. Par arrêt n°53/add en date du 27 mai 2021, la cour d'appel de Papeete a dit : - Déclare Madame [Y] [FR] recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete, n°58 en date du 1er février 2001, en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n°13-13 en date du 10 janvier 1996, en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; - Déclare les consorts [UV] recevables en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°617/ADD en date du 28 octobre 2004, seulement en qu'il a dit que la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Madame [V] épouse [EO] - Ordonne la réouverture des débats au fond - Dit que, pour une bonne administration de la justice, après plus de trente ans de procédure, il est essentiel que tous les litiges portant sur le lot 9 bis du [Localité 14], anciennement cadastré [Cadastre 48] et [Cadastre 10], aujourd'hui cadastré parcelles [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], soient examinées ensembles, dans un même temps, par une seule juridiction qui ne peut être que la Cour devant laquelle les parties ont fait le choix de porter leurs tierces-oppositions ; - Rappelle qu'il a de nouveau été statué sur ce litige par jugement n°05/00105, n° de minute 44/ADD en date du 25 mars 2015 et que l'attente de ce jugement avait conduit la Cour à surseoir à statuer sur le devenir de la vente par arrêt n°208/add (RG 532/Terre/06) en date du 11 avril 2013 ; - Enjoins aux parties de dire si le jugement n°05/00105, n° de minute 44/ADD en date du 25 mars 2015 a été frappé d'appel et de préciser le numéro de rôle de cet appel pour que la jonction soit envisagée ; - Enjoins aux parties de produire les procès-verbaux d'enquête dressés le 14 juin 1993 et le 6 octobre 1999 et de conclure sur les caractères des possessions dont ils arguent ; - Enjoins aux parties de conclure sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°617/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 28 octobre 2004 quant aux demandes éventuelles des consorts [LT] ; - Enjoins aux parties de conclure non seulement sur l'éventuelle inopposabilité de l'acte du 9 mai 1988 aux consorts [UV] mais aussi sur ce que peuvent être les demandes de Madame [Y] [FR] et de Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU] à l'égard d'un acte dont leurs auteurs ont demandé à plusieurs reprises la nullité et la restitution du prix pour n'avoir jamais pu prendre possession du bien acquis du fait des contestations de propriété des consorts [LT] dans un premier temps, puis des consorts [UV] ; - Enjoins à Maître CHANSIN pour les consorts [LT] de conclure récapitulativement avant le 10 août 2021 ; - Enjoins à Maître CERAN-JERUSALEMY pour les consorts [UV], à Maître FRITCH pour Madame [Y] [FR] et à Maître ALLEGRET pour Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU] de conclure récapitulativement pour le 17 septembre 2021 ; - Enjoins à Maître CERAN-JERUSALEMY d'appeler en la cause le curateur aux biens et successions vacant es qualité de représentant des héritiers inconnus de [N] [M] et de l'assigner es qualité pour l'audience du 17 septembre 2021 ; - Enjoins aux parties de signifier par acte d'huissier à Monsieur [J] [EO], ayant droit de Madame [TT] [V] épouse [EO], le présent arrêt et leurs conclusions récapitulatives ; - Réserve toutes les demandes au fond des parties ; - Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du vendredi 17 septembre 2021 à 8h30. Le curateur aux biens et successions vacant es qualité de représentant des héritiers inconnus de [N] [M] a été assigné devant la cour, ses recherches sont demeurées vaines. Les parties ont indiqué que le jugement n°05/00105, n° de minute 44/ADD en date du 25 mars 2015 n'a pas été frappé d'appel. Compte tenu de l'éloignement de Monsieur [J] [EO] qui réside sur l'île de Takapoto (archipel des Tuamaotu), Maître REVAULT a été constitué tardivement, soit le 21 juillet 2022, alors que les débats avaient été clôturés, le dossier retenu à l'audience du 28 avril 2022 et mis en délibéré au 25 août 2022. Compte tenu de l'empêchement justifié de Monsieur [J] [EO], Takapoto étant une île peu desservie, la cour a ordonné le rabat de la clôture par mention au dossier et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 pour permettre à Maître REVAULT de conclure aux intérêts de Monsieur [J] [EO]. Maître ALLEGRET n'a pas déposé de nouvelles conclusions pour Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU]. Ses dernières conclusions sont celles enregistrées au greffe de la cour le 7 juillet 2020. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 10 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [LT] demandent à la cour de : Vu l'ordonnance de jonction du 14 février 2020 ; Vu l'arrêt ADD du 27 mai 2021 ; - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [GF] [LT] ; - Décerner acte aux consorts [LT] de ce qu'ils s'en remettent à la présente Cour pour statuer sur l'action en tierce opposition formée par les consorts [UV] d'une part et celle formée par Madame [Y] [FR] d'autre part. - Décerner acte aux consorts [LT] de ce qu'ils ont déféré à l'arrêt rendu le 27 mai 2021. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [D] [UV] épouse [IG], Madame [WW] [UV] épouse [UL], Monsieur [O] [UV], Madame [A] [IK] [UV] épouse [VJ], Madame [MW] [XU] [U] [UV] épouse [ZB], Madame [NF] [BX] [MH] [UV] épouse [JX], Madame [LJ] [WH] [UV], Madame [BM] [RI] [UV] et Madame [K] [ZZ] [CL] [UV] épouse [DL] (les consorts [UV]), ayant tous pour conseil Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de : - Déclarer recevable la tierce opposition des consorts [UV], ayants droit de Tavihauroa [UV] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617/ADD du 28 octobre 2004 ; - Déclarer recevable la tierce opposition de Madame [Y] [FR] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel n°58 du 1er février 2001 ; - Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°58 du 1er février 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21] - TAHITI est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; - Rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617 ADD du 28 octobre 2004 en ce qu'il a dit que la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Mme [V] épouse [EO] ; - Annuler la vente du 9 mai 1988 ; - Condamner solidairement les consorts [EO] et les consorts [FR]-[YM] à payer chacun aux consorts [UV] la somme de 339.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; - Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Y] [FR], ayant droit des époux [CV] [FR] et [LA] [YM], acquéreurs à l'acte du 9 mai 1988, nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°3946 du 10/12/2018 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de : - Constater l'appel en cause de la SCP Office Notarial [E] [G], [H] [UC] et Taiana MOU-HING ; Vu l'article 1351 du code de procédure civile métropolitain, - Dire et juger que l'arrêt n°617/ADD (RG 182/CIV/93) du 28 octobre 2004 a autorité de la chose jugée à l'encontre des demandes des consorts [LT] - Dire et juger que l'acte de vente du 9 mai 1988 est opposable aux consorts [UV] Vu l'article 1599 du Code civil, - Déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'acte de vente du 9 mai 1988 formulée par les consorts [UV] ; Vu l'article 349 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - Dire et juger que les demandes de Mme [Y] [FR] ne sont pas nouvelles mais qu'elles sont connexes et défenses à la demande principale À titre principal : Vu l'article 2261 et 2272 du Code civil, Vu les articles 1603, 1604,1605, 1610,1611 et 1612 du Code civil, Vu les pièces, - Rétracter l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°58 du 1er février 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 du 10 janvier 1996 qui a jugé que, par prescription acquisitive trentenaire, la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21] - TAHITI - est la propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV], à tout le moins pour la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 10] et nouvellement cadastrée [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2, avant fait l'objet d'une vente conclue le 09/05/1988 entre les consorts [HI]-[YM]-[FR] et Mme [TT] [V] ép. [EO] ; - Déclarer irrecevable la tierce opposition des consorts [UV] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°617/ADD du 28 octobre 2004 ; - Confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°617/ADD du 28 octobre 2004 en ce qu'il a dit que la parcelle litigieuse était la propriété de Mme [V] ép. [EO] ; Par conséquent, - Ordonner la résolution de la vente conclue le 09/05/1988 ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, lequel aura pour mission d'évaluer le montant des dommages et intérêts auxquels les consorts [HI]-[YM]-[FR] sont légitimes à prétendre du fait des préjudices par eux subi et de condamner M. [J] [EJ] [EO] à en verser la somme : > aux ayants droit de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], >à Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946, > aux ayants droit de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > aux ayants droit de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995 > et aux ayants droit de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; À titre subsidiaire : Vu les articles 1603,1625, 1630,1633 du Code civil, - Ordonner la restitution du prix de vente par M. [J] [EO] ; - Désigner tel expert géomètre qui lui plaira, lequel aura pour mission d'évaluer la parcelle «[Cadastre 11]» dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème) pour 3.196 m2, anciennement cadastrée [Cadastre 10] pour 3.208 m2 et nouvellement cadastrée [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2 afin de fixer la valeur de ladite parcelle, conformément aux dispositions de l'article 1633 du code civil ; - Ordonner son paiement par M [J] [EJ] [EO] ; - Condamner M. [J] [EJ] [EO] au paiement des dommages et intérêts ainsi que des frais et loyaux coûts du contrat, le tout au profit : > des ayants droit de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], > de Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946, > des ayants droit de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > des ayants droit de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995, > et des ayants droit de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; À titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer l'arrêt du 1er février 2001 : - Dire et juger que la vente du 09/05/1988 est nulle comme ayant porté sur la chose d'autrui ; - Ordonner le remboursement du prix de vente de la parcelle litigieuse par Monsieur [J] [EJ] [EO] ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, lequel aura pour mission d'évaluer le montant des dommages et intérêts auxquels les consorts [HI]-[YM]-[FR] sont légitimes à prétendre du fait des préjudices par eux subi et de condamner M. [J] [EJ] [EO] à en verser la somme au profit : > des ayants droit de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], > de Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946, > des ayants droit de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > des ayants droit de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995 > et des ayants droit de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; À titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire : - Ordonner l'exécution forcée de la vente et donc la mise en possession du lot 9 bis du [Localité 14] cadastré [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et T-l 842 pour 780 m2 : > aux ayants droit de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], > à Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946, > aux ayants droit de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > aux ayants droit de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995, > et aux ayants droit de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; - Ordonner l'expulsion, de la parcelle «[Cadastre 11]» dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème) cadastrée section [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2, des ayants droit d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21] ainsi que de toutes personnes occupantes de leur chef, et ce sous astreinte de 200 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et avec l'aide de la force publique si nécessaire ; En tout état de cause ; - Débouter les consorts [UV] de leur demande formulée à rencontre des consorts [HI]-[YM]-[FR] au titre des frais irrépétibles et des dépens et plus particulièrement à l'encontre Madame [Y] [FR] née le 14 septembre 1966 à [Localité 30] ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; - Pour le surplus, allouer de plus fort à Madame [Y] [FR] le bénéfice de ses précédentes écritures. Par conclusions enregistrées par voie électronique au greffe de la Cour le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [J] [EO], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître Esther REVAULT), demande à la cour de : Vu l'arrêt avant dire droit du 27 mai 2021, Vu la jonction des tierces oppositions aux arrêts des 1er février 2001 et 28 octobre 2004, Vu le jugement du 25 mars 2015 (rôle 05/000105), À titre principal : - Rétracter l'arrêt du 1er février 2001 qui consacre les droits de propriété par prescription acquisitive des Consorts [UV] ; - Maintenir l'arrêt du 28 octobre 2004 qui consacre les droits de propriété de Madame [EO] ; En conséquence, - Juger que les Consorts [UV] ne sont pas propriétaires par prescription acquisitive du Lot 9- Bis du [Localité 14], sises à [Localité 21], d'une superficie de 1ha 28a et 10ca (Procès- verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) ; À titre subsidiaire : - Juger que les Consorts [UV] ne sont pas propriétaires de l'intégralité du Lot 9-Bis du [Localité 14], et qu'il faut en exclure la parcelle [Cadastre 10] d'une superficie de 3 ares 96ca aujourd'hui cadastrée [Cadastre 44],[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; En toutes hypothèses, - Juger irrecevable la demande en nullité formée par les Consorts [UV] contre l'acte de vente du 9 mai 1988 consentie par Madame [EO] aux consorts [HI]-TETAUIRA-[FR] ; - Juger valable la vente du 9 mai 1988 consentie par Madame [EO] aux consorts [HI]-TETAUIRA-[FR] ; - Juger les Consorts [HI]-[XO]-[FR] propriétaires des parcelles aujourd'hui cadastrées [Cadastre 44],[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir ; À Titre Subsidiaire : Si l'arrêt du 1er février 2001 n'était pas rétracté, donc si les Consorts [UV] étaient reconnus propriétaires, - Juger irrecevables à titre principal, et à titre subsidiaire infondées et injustifiées, les demandes nouvelles de [T] [FR] tendant à la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance, et en indemnisation en garantie d'éviction ; - Rejeter toute demande d'expertise, comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, infondée et injustifiée ; - Juger que Monsieur [EO] sera tenu uniquement à la restitution du prix de vente ; En toutes hypothèses : - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de Monsieur [EO] ; - Condamner les Consorts [UV] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 juin 2023. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Les consorts [LT] ne forment aucune demande devant la cour en leurs dernières conclusions récapitulatives. Il doit être acquis aux débats que l'arrêt n°617/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 28 octobre 2004 a autorité de la chose jugée quant à l'absence de droits de propriété des consorts [LT] sur la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. En son arrêt n°53/add en date du 27 mai 2021, la cour a déclaré Madame [Y] [FR] recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete, n°58 en date du 1er février 2001, en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, n°13-13 en date du 10 janvier 1996, en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV]. Il est constant que Madame [Y] [FR] est recevable en sa tierce opposition pour venir aux droits des acquéreurs à l'acte de vente du 9 mai 1988, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19 et qu'aux termes de cet acte, seule la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème) pour 3.196 m2, anciennement cadastrée [Cadastre 10] pour 3.208 m2 et nouvellement cadastrée [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2 a été acquise par les auteurs de Madame [Y] [FR]. En ce même arrêt du 27 mai 2021, la cour a dit les consorts [UV] recevables en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°617/ADD en date du 28 octobre 2004, seulement en qu'il a dit que la parcelle de terre litigieuse était la propriété de Madame [V] épouse [EO]. Il est constant qu'en cette instance qui opposait les consorts [LT], Madame [TT] [V] épouse [EO] et les ayants droits des acquéreurs à l'acte du 9 mai 1988, la parcelle litigieuse que la cour dit propriété de Madame [V] épouse [EO] est nécessairement la parcelle [Cadastre 11] dépendant d'une parcelle du [Localité 14] lot 9 bis (2ème), sise à [Localité 21], d'une superficie de 31 ares 96, anciennement cadastrée [Cadastre 10] pour 3.208 m2 et nouvellement cadastrée [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2. Ainsi, outre que seul l'arrêt du 1er février 2001 a statué sur la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 48], dépendante du lot 9 bis du [Localité 14], aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et qu'il n'existe pas de contradiction sur ce point entre les arrêts du 1er février 2001 et du 28 octobre 2004, la présente cour ne peut statuer de nouveau que sur la propriété de la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il en résulte qu'il doit être acquis aux débats que, aux termes de l'arrêt n°58 en date du 1er février 2001, les parcelles cadastrées section [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 21] sont la propriété des ayants droits d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21]. Ainsi, pour statuer sur les tierce-oppositions aux arrêts du 1er février 2001 et du 28 octobre 2004, la cour doit rechercher et statuer sur la propriété de parcelle A dépendant d'une parcelle du [Localité 14] lot 9 bis (2ème), sise à [Localité 21], aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], parcelle acquise par les consorts [HI]-[YM]-[FR] de Madame [TT] [V] épouse [EO] aux termes de l'acte de vente du 9 mai 1988. Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, il est établi que le lot numéro 9 du plan du [Localité 14] a été acquis le 6 juin 1928 par M. [N] [B] [M] de M. [TE] par acte sous-seing privé, transcrit le 14 juin 1928 Vol. 256 n° 11. Il est le propriétaire par titre contre lequel doit être portée l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire. Le curateur aux biens et successions vacants représentent les héritiers inconnus de [N] [M] à la présente instance. Depuis plus de 30 ans que cette parcelle est en litige, ceux-ci sont restés introuvables. En l'absence de revendication par titre des ayants droit de [N] [M], la propriété de ce lot est revendiquée de fait depuis la fin des années 1980, par prescription acquisitive trentenaire tant par [VO] [CE] a [UV], que par Madame [TT] [V] épouse [EO]. La qualité d'ayants droit de [VO] [CE] a [UV] des consorts [UV] n'est pas contestée devant la Cour. Il n'est également pas contesté que Madame [Y] [FR] et Madame [NA] [DR] [YM] épouse [PU] viennent aux droits des consorts [HI]-[YM]-[FR], acquéreurs à l'acte du 9 mai 1988. Il est également acquis aux débats que Monsieur [J] [EO] vient aux droits de Madame [TT] [V] épouse [EO]. Le procès-verbal d'enquête qui s'est déroulée sur les lieux le 6 octobre 1999, n'a pas pu être retrouvée par les parties. La cour retient qu'il est possible de passer outre cette absence compte tenu des termes de l'arrêt du 28 octobre 2004 qui permettent de constater que l'enquête s'est surtout alors concentrée sur les limites de la terre des consorts [LT]. Le procès-verbal d'enquête dressé le 14 juin 1993 après audition de plusieurs témoins est quant à lui produit devant la cour par les consorts [UV]. Aucun héritier du propriétaire par titre, Monsieur [N] [M] n'a pu être retrouvé en 30 ans. Aucune personne n'a jamais revendiqué la propriété du lot 9 bis du [Localité 14] aux droits du propriétaire par titre. En ces circonstances, et alors que depuis plus de trente ans, le litige oppose des parties qui se revendiquent toutes d'une propriété par prescription acquisitive trentenaire reconnue en justice, pour les consorts [UV] en 2001 et pour Madame [TT] [V] épouse [EO] en 2004, la cour renonce en la présente espèce à analyser les conditions de prise de possession des uns et des autres ainsi que la réalité de la matérialité et de la durée de leurs actes d'occupation, ceux-ci étant insuffisamment développés pour les critères actuels de la jurisprudence de la cour à l'enquête du 14 juin 1993. Lors de l'enquête du 14 juin 1993, Monsieur [HM] [EO] a déclaré au juge que «je savais que cette terre appartenait à M. [M] et quand il a disparu j'ai commencé à m'intéresser à sa terre. Sinon elle serait revenue aux Domaines.» Mme [UV] épouse [ZB] a quant à elle déclarait que «mon père tenait cette terre de sa mère qui l'occupait en tant que gardienne pour le compte de M. [M]. Mais mon père n'a jamais voulu nous la donner parce qu'il pensait que [M] avait des héritiers. Il est cependant constant que dans une instance en 1966 quant aux limites de la parcelle, [VO] [CE] a [UV] s'est présenté en qualité de propriétaire, caractérisant une interversion de titre dite certaine par la cour en 2001. Il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis lors de l'enquête que, après le décès de [N] [M], tant [VO] [CE] a [UV] que Madame [TT] [V] épouse [EO] et ses enfants ont décidé de prescrire la propriété de la parcelle de Monsieur [M] par possession trentenaire. Si des difficultés ont pu subvenir avec les voisins quant aux limites de la parcelle, les uns comme les autres ont pu se comporter en propriétaire de partie de la parcelle : Monsieur [FH] [VA] comme Monsieur [GO] [JE] et Monsieur [P] [IZ] indiquent avoir été locataires, ou au service, de Monsieur [HM] [EO] sur cette terre. Madame [FW] [F] indiquait quant à elle que tant [HM] [EO] que [VO] [CE] a [UV] étaient intervenus auprès d'elle quant aux limites de la parcelle avec sa propre parcelle. Ainsi, il résulte des témoignages, que Madame [TT] [V] épouse [EO] et ses enfants, comme [VO] [CE] a [UV] puis ses enfants se sont comportés en propriétaires de la parcelle de terre dont ils savaient qu'aucun héritier de [N] [M] ne viendrait la réclamer. De la chronologie des procédures et des actes dont se revendiquent chacun, la cour comprend que les consorts [UV] et les consort [EO] se sont opposés pour s'approprier cette terre pour finir par respecter les occupations des uns et des autres, Madame [TT] [V] épouse [EO] se considérant plus particulièrement propriétaire du lot A qu'elle a vendu aux consorts [HI]-[YM]-[FR], la preuve en étant si besoin que c'est à elle, et non aux consorts [UV], que les consorts [LT] s'opposent quand ils revendiquent la propriété des parcelles en litige. En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617/ADD en date du 28 octobre 2004 et rétracte l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°58 en date du 1er février 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 en date du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; Statuant de nouveau, - Infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 en date du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que par prescription acquisitive trentenaire la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; - Dit que les parcelles cadastrées section [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 21] sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droits d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21] ; - Dit que la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était la propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [TT] [V] épouse [EO] au jour de l'acte de vente du 9 mai 1988, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19 ; - Dit que les parcelles cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issues du lot 9 bis du [Localité 14] sises à [Localité 21] sont la propriété par titre des ayants droit de : > de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], > de Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946, > de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995, > de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; Il s'en déduit que Madame [TT] [V] épouse [EO] était propriétaire de la parcelle vendue à [YD] [HI] et son épouse [RD] [YM], ainsi qu'à Monsieur [RS] [YM] et Monsieur [CV] [FR], dit [YS], et son épouse [LA] [YM] par acte authentique du 9 mai 1988, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19. La nullité de cet acte ne peut donc pas être recherchée par Madame [Y] [FR] sur le fondement de la vente de droits d'autrui. De même, il n'est pas établi que Madame [TT] [V] épouse [EO] a refusé sciemment la délivrance de la chose. Elle ne s'est jamais opposée à la prise de possession de la parcelle par les acquéreurs. Quant à la garantie d'éviction, il est constant que Madame [TT] [V] épouse [EO], et ses ayants droits après elle, ont défendu les droits de propriété sur la parcelle vendue contre la revendication des consorts [UV] et des consorts [LT] dans toutes les procédures mises en 'uvre depuis 1989. Il en résulte que le vendeur n'a pas manqué de garantir ses acquéreurs des tentatives d'éviction dont ils étaient l'objet. Elle ne peut pas être tenue pour responsable de la privation de jouissance des acquéreurs qui résulte de l'action de tiers au contrat. En conséquence, la cour déboute Madame [Y] [FR] de ses demandes de ces chefs. Aux termes du présent arrêt, les consorts [UV] sont sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises à [Localité 21]. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en expulsion et d'ordonner l'expulsion des ayants droit d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21], ainsi que de toutes personnes occupantes de leur chef, de la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème) cadastrée section [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2, sises à [Localité 21], avec l'aide de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois. Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 30] à la charge de Madame [Y] [FR] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Compte tenu de la très grande particularité de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les dépens devant être mis à la charge des consorts [UV] qui succombent pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°58 en date du 1er février 2001, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete arrêt n°617/ADD (RG 182/CIV/93) en date du 28 octobre 2004, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°53/add en date du 27 mai 2021, DIT n'y avoir lieu à rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°617/ADD en date du 28 octobre 2004 ; RÉTRACTE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°58 en date du 1er février 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 en date du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que, par prescription acquisitive trentenaire, la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès-verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; Statuant de nouveau, INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°13-13 en date du 10 janvier 1996 en ce qu'il a dit que, par prescription acquisitive trentenaire, la parcelle de terre constituant le lot 9 bis du [Localité 14] et sise à [Localité 21]-TAHITI pour 1ha 28a et 10ca (procès -verbal de bornage cadastral n°9 du 21 février 1951) est propriété exclusive des héritiers de feu [VO] [CE] a [UV] ; DIT que les parcelles cadastrées section [Cadastre 47], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 21], issues du lot 9 bis du [Localité 14], sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21] ; DIT que la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème), aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était la propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [TT] [V] épouse [EO] au jour de l'acte de vente du 9 mai 1988, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19 ; DIT que les parcelles cadastrée section [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], issues du lot 9 bis du [Localité 14] sises à [Localité 21] sont la propriété par titre des ayants droit de : > de [YD] [W] [SP] [HI] né le 2 septembre 1950 à [Localité 30] et décédé le 11 novembre 2014 à [Localité 39], > de Madame [RD] [BE] [YM] veuve [HI] née le 26 octobre 1946' > de [RS] [YM] né le 8 avril 1950 à [Localité 43] et décédé le 9 décembre 2006 à [Localité 30], > de [CV] [FR] dit [YS] né le 26 mars 1930 à [Localité 43] où il est décédé le 15 novembre 1995, > de [LA] [YM] ép. [FR] née le 8 avril 1933 à [Localité 43] et décédée le 9 janvier 2005 à [Localité 30] ; Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [Y] [FR] de ses demandes de voir annuler l'acte de vente du 9 mai 1988, transcrit à la conservation des hypothèques le 24 mai 1993, vol.1868, n°19 et de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la garantie d'éviction ; ORDONNE l'expulsion des ayants droit d'[O] [EY] [VO] [CE] [UV] né le 8 octobre 1916 à [Localité 30] et décédé le 1er mars 1991 à [Localité 21], ainsi que de toutes personnes occupantes de leur chef, de la parcelle [Cadastre 11] dépendant du [Localité 14], lot 9 bis (2ème) cadastrée section [Cadastre 44] pour 761 m2, [Cadastre 1] pour 761 m2, [Cadastre 2] pour 760 m2 et [Cadastre 3] pour 780 m2, sises à [Localité 21], avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte courant pendant six mois ; FIXE une astreinte provisoire de 20.000 FCP par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois ; ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 30] à la charge de Madame [Y] [FR] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [D] [UV] épouse [IG], Madame [WW] [UV] épouse [UL], Monsieur [O] [UV], Madame [A] [IK] [UV] épouse [VJ], Madame [MW] [XU] [U] [UV] épouse [ZB], Madame [NF] [BX] [MH] [UV] épouse [JX], Madame [LJ] [WH] [UV], Madame [BM] [RI] [UV] et Madame [K] [ZZ] [CL] [UV] épouse [DL] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ

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Cour d'appel 2023-11-23 | Jurisprudence Berlioz