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Cour de cassation, 19 février 2019. 18-84.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.262

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

N° M 18-84.262 F-D N° 2 VD1 19 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'enlèvement et séquestration, extorsion en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 septembre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête irrecevable en ce qu'elle sollicitait l'annulation de la cote D. 1477 ; "aux motifs qu'il résulte en l'espèce de la procédure, que le magistrat instructeur a délivré le 19 juillet 2017, un premier avis de fin d'information ; qu'après réception d'un courrier émanant du conseil d'un des mis en examen, et après réquisitions supplétives en date du 28 juillet 2017, le magistrat a procédé le 4 août 2017, à l'interrogatoire d'un des mis en examen ; que le même jour, il a notifié aux parties un nouvel avis de fin d'information ; que le juge d'instruction s'est alors vu transmettre par les autorités américaines les pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale qui ont ensuite fait l'objet d'une traduction ; que le juge d'instruction a délivré le 11 septembre 2017, un troisième avis de fin d'information ; qu'il a ensuite rendu une ordonnance de refus de restitution et une ordonnance partielle de restitution ; qu'il a alors délivré le 1er décembre 2018, un dernier avis de fin d'information, notifié au requérant le 18 décembre 2017 ; que le procureur général requiert dans ses écritures du 5 mars 2018, de dire la saisine partiellement irrecevable, au motif que la délivrance d'un nouvel article 175 du code de procédure pénale ne permet aux parties de présenter des requêtes en nullité qu'à l'encontre d'actes de la procédure postérieurs à l'expiration du délai d'un mois à compter du 11 septembre 2017, ce qui n'est pas le cas de la cote D 1477 dont il est notamment demandé l'annulation ; que l'avocat de M. R... X... soutient dans son mémoire en réponse déposé le 24 mai 2018, que les nouveaux avis d'information ont eu pour conséquence de faire courir, à chaque fois, de nouveaux délais permettant aux parties de présenter des observations ou une requête en nullité, ce qui, dans le cas contraire, aurait violé les droits de la défense et les garanties de l'article 6 de la CEDH ; qu'il fait, en outre, également valoir que les moyens d'annulation soulevés par le requérant n'existaient pas encore quand le délai courant à compter du premier avis de fin d'information a expiré, puisque le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny n'avait pas encore été rendu à cette date ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle, que lorsqu'intervient un second avis de fin d'information, dans l'hypothèse où aucun acte d'information n'a été effectué entre les deux avis, le second avis n'entraîne pas la caducité de la première, de sorte que les parties ne peuvent contester la régularité d'actes antérieurs au premier avis ; qu'en revanche, lorsque après notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction procède ou fait procéder à un acte d'instruction après notification de l'avis de fin d'information, le nouvel avis se substitue au premier avis devenu caduc ; qu'un nouveau délai de forclusion commence alors à courir après notification de ce deuxième avis de fin d'information, délai durant lequel les parties peuvent exercer les droits accordés par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il résulte toutefois de la jurisprudence de la chambre criminelle qu'elles ne peuvent présenter de requête en nullité qu'à l'encontre d'actes de la procédure postérieurs au premier avis, sauf le cas où ces actes révéleraient des irrégularités antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il conviendra en conséquence de dire la requête irrecevable en ce qui concerne la cote D.1477 constituée par une ordonnance de soit-communiqué datée du 13 juin 2017 et de la dire recevable pour le surplus ; "alors qu'en cas de pluralité d'avis de fin d'information, la nullité d'une pièce de procédure peut être demandée dans le délai ouvert par la délivrance du dernier avis de fin d'information, même si cette pièce est antérieure à la délivrance du précédent avis de fin d'information, lorsque la cause de nullité est postérieure à la délivrance du dernier avis ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la requête de M. X... tendant à l'annulation de la cote D.1477, correspondant à une ordonnance de soit-communiqué du 13 juin 2017, que la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information 1er décembre 2017 ne permettait aux parties de présenter de requête en nullité qu'à l'encontre d'actes de la procédure postérieurs au précédent avis en date du 19 juillet 2017, sauf le cas où ces actes révéleraient des irrégularités antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée si la cause de nullité de la cote D.1477 ne résidait pas dans un jugement du 28 décembre 2017, postérieur à la délivrance du dernier avis de fin d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs qu'il résulte en l'espèce de la procédure que le magistrat instructeur, par ordonnance de soit-communiqué du 13 juin 2017 (D. 1477), a sollicité du parquet ses réquisitions ou son avis sur la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X..., "mis en examen en fuite", qui n'a pas comparu à l'interrogatoire prévu le matin même et qui, selon un rapport qui lui a été adressé par le commissariat de police de Nîmes chargé de veiller à l'exécution de son contrôle judiciaire, n'a plus respecté depuis le 30 mai 2017 son obligation de pointage bi-hebdomadaire auquel il était astreint ; que le juge d'instruction a également fait état dans son ordonnance de soit-communiqué, d'un appel téléphonique reçu le 12 mai 2017 du SDPJ 93 l'informant de la possible implication de l'intéressé dans le transport d'environ un kilo de cocaïne et de sa fuite lors d'un contrôle routier ; que le même jour, le parquet a pris des réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... "au regard du non respect de son contrôle judiciaire" ; que le juge d'instruction a alors aussitôt délivré ce mandat d'arrêt ; que faisant suite aux instructions du magistrat instructeur, un lieutenant de police en fonction au SDPJ 93 a établi le 6 novembre 2017, un "Rapport d'information" (Cg15) relatant des faits de trafic de stupéfiants portant sur plus d'un kilo de cocaïne, faits révélés le 3 juin 2017 à l'occasion d'un contrôle routier ayant eu lieu à Pantin, et au cours desquels M. X..., à qui les faits étaient susceptibles d'être imputés, est parvenu à prendre la fuite ; qu'il résultait également de ce rapport que dans la soirée du 10 octobre 2017, l'intéressé, après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des services de police alors qu'il circulait à bord d'un véhicule automobile, est parvenu une nouvelle fois à prendre la fuite en faisant usage de violences à l'encontre des effectifs interpellateurs ; que M. X... devait finalement être interpellé le 4 novembre 2017 dans un hôtel de Bagnolet, avant d'être déféré le 6 novembre 2017 au tribunal de grande instance de Bobigny en vue d'une comparution immédiate ; que par ordonnance de soit-communiqué du 7 novembre 2017 (CgI6), le magistrat instructeur, visant le "rapport d'information" du 6 novembre 2017 a sollicité du parquet ses réquisitions ou avis sur une éventuelles révocation du contrôle judiciaire de M. X... ; que par réquisitions en date du 10 novembre 2017, le parquet a sollicité la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la révocation du contrôle judiciaire de l'intéressé ; que par réquisitions séparées en date du 10 novembre 2017 (Cg17), le parquet a sollicité le placement en détention provisoire de M. X... rappelant que celui-ci ne respectait plus son obligation de pointage au commissariat de Nîmes depuis le 30 mai 2017, qu'il avait fait "l'objet d'un contrôle police le 3 juin 2017 par les effectifs du commissariat de Pantin à l'issue duquel ce dernier prenait la fuite, laissant sur place une sacoche contenant plus d'un kilogramme de cocaïne" et que le 10 octobre 2017, après un refus d'obtempérer, il avait à nouveau pris la fuite ; que le 10 novembre 2017, le juge d'instruction a procédé à "l'interrogatoire sur mandat d'arrêt et révocation judiciaire" de R... I... X... (CgI9) au cours duquel ce dernier, interrogé sur le non respect de ses obligations du contrôle judiciaire, a souhaité garder le silence ; que par "ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention pour révocation du contrôle judiciaire" en date du 10 novembre 2017 (Cg20), faisant partiellement référence au rapport d'information du 6 novembre 2017, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire de l'intéressé ; que par "ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de mise en détention provisoire" en date du 13 novembre 2017 (Cg28), le juge des libertés et de la détention, constatant que le mis en examen avait cessé de respecter les obligations du contrôle judiciaire en ne pointant plus au commissariat de police de Nîmes depuis le 3 juin 2017, en ne déférant pas à la convocation du juge d'instruction en juin 2017, et en ne respectant pas l'obligation de résidence à Nîmes, a révoqué la mesure ; qu'il a ensuite décerné mandat de dépôt à l'encontre de M. X... (Cg30) ; que par jugement prononcé le 28 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny, faisant droit à un des moyens de nullité soulevés par la défense de M. X..., a annulé la perquisition et le placement sous scellés des objets saisis sans la sacoche ainsi que l'ensemble des actes subséquents, et notamment la pesée et les opérations de pesée et test, et a relaxé le prévenu des [ms de la poursuite ; qu'il convient néanmoins de rappeler que pour la chambre criminelle, "si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts et lorsque les pièces annulées ne constituent pas le fondement de la poursuite dans l'autre procédure" (Crim., 27 février 2001) ; qu'il en résulte ainsi que l'annulation d'un acte de procédure n'a pas d'incidence dans la procédure distincte, et que lorsque les pièces d'une procédure ont été versées en copie dans une autre procédure, leur annulation dans la procédure d'où elles sont issues, ne remet pas en cause leur validité dans la procédure dans laquelle elles ont été versées, à la condition que les pièces annulées ne constituent pas le fondement de nouvelles poursuites, étant précisé que cela suppose évidemment, que les pièces de la procédure distincte, aient été versées dans l'information avant leur annulation ; qu'en l'espèce, s'il ne s'agit pas, à proprement dit, de versement de pièces d'une procédure distincte, mais d'éléments d'information issus d'une enquête ayant donné lieu à une procédure en partie annulée par le tribunal correctionnel de Bobigny, auxquels il a effectivement été fait référence à plusieurs reprises dans l'information notamment suivie à l'encontre du requérant, force est de constater que ces éléments ont été portés à la connaissance du juge d'instruction, qui en a ensuite fait état, avant l'annulation de certains actes de procédure intervenue dans le cadre du jugement prononcé le 28 décembre 2017, et qu'en aucun cas, ils ont constitués le fondement de la poursuite ou de nouvelles poursuites, pas plus qu'ils n'ont été le fondement de la révocation du contrôle judiciaire du requérant et de la délivrance d'un mandat de dépôt à son encontre ; que le moyen de nullité sera donc rejeté ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou partie d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'il avait été « effectivement fait référence à plusieurs reprises dans l'information notamment suivie à l'encontre du requérant » d' « éléments d'information issus d'une enquête ayant donné lieu à une procédure en partie annulée par le tribunal correctionnel de Bobigny » ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les pièces dans lesquelles il était fait référence à ces éléments, que ces derniers n'avaient pas « constitué le fondement de la poursuite ou de nouvelles poursuites », motif impropre à justifier leur maintien à la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte des propres constations de l'arrêt attaqué qu'il a été fait référence à une procédure annulée concernant M. X... dans le rapport d'information (Cg15), l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisition ou avis sur une éventuelle révocation du contrôle judiciaire de M. X... (Cg16), la requête du ministère public aux fins de placement en détention provisoire (Cg17) et l'ordonnance de saisine du JLD (Cg20) ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les pièces dans lesquelles il était fait référence à ces éléments, que ces références ne constituaient pas « le fondement de la révocation du contrôle judiciaire du requérant et de la délivrance d'un mandat de dépôt à son encontre, quand ces documents s'inscrivaient dans le processus ayant conduit à la délivrance du mandat de dépôt, la saisine du JLD constituant en particulier une condition de la révocation du contrôle judiciaire de M. X..., la chambre de l'instruction a derechef violé l'article 174 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C... a porté plainte en janvier 2015 en déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours et d'une extorsion de fonds ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République ; que M. X..., soupçonné d'être impliqué dans la commission des infractions dénoncées, a été mis en examen le 31 mars 2016 des chefs d'enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés et association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire ; qu' il a saisi, le 21 juillet 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, et que, par arrêt du 7 février 2017, la chambre de l'instruction a partiellement fait droit à sa demande ; que, par arrêt du 18 octobre 2017 ( pourvoi n° 17-81.290 ), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; qu'un arrêt en date du 19 décembre 2017 rendu par la chambre de l'instruction a fait l'objet d'un nouveau pourvoi et que par arrêt en date du 9 mai 2018 ( pourvoi n° 18-80.066), la chambre criminelle a cassé partiellement sans renvoi cette décision ; qu'entre-temps, le magistrat instructeur a notifié aux parties un avis de fin d'information le 19 juillet 2017, puis un nouvel avis le 4 août 2017, faisant suite à l'interrogatoire d'un des mis en examen ; qu'après avoir traduit des pièces d'exécution d'une commission rogatoire, il a délivré un nouvel avis le 11 septembre 2017, et qu'enfin, après avoir rendu une ordonnance partielle de restitution, un nouvel avis en date du 1er décembre 2017 a été notifié à M. X... le 18 décembre 2017 ; que, le 18 janvier 2018, ce dernier a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, visant différents actes de l'information, au motif qu'il y est fait référence à des éléments issus d'une autre enquête distincte diligentée par le commissariat de Pantin et ayant donné lieu, le 28 décembre 2017, à un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny ; qu'était notamment visée la pièce cotée D.1477 correspondant à une ordonnance de soit communiqué, en date du 13 juin 2017, adressée au ministère public aux fins de réquisition ou avis en vue d'un mandat d'arrêt contre M. X... ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt a déclaré pour partie irrecevable sa requête et en a rejeté le surplus, dès lors que celle-ci tend à l'annulation d'actes de la procédure ayant abouti à la décision de placement en détention dont l'intéressé demandait également par voie de conséquence l'annulation, et qu'en application de l'article 173, alinéa 4 du code de procédure pénale, il était irrecevable à en saisir la chambre de l'instruction par la voie d'une requête en nullité, l'irrégularité de la décision de placement en détention et des actes qui en constituent, le cas échéant, le fondement, ne pouvant être soulevée qu'à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de placement en détention ou d'une demande de mise en liberté, et, dans ce dernier cas, lorsque l'intéressé n'aurait pu connaître l'irrégularité antérieurement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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