Cour de cassation, 09 décembre 1987. 83-17.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-17.109
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES "RHONE-ALPES" dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1983 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Madame veuve Z... née VELLA Y..., demeurant à Canicatti Agrigento 92025 (Italie), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller référendaire, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAMTS "Rhône-Alpes", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Guiseppa Z..., de nationalité italienne et résidant en Italie, qui est titulaire d'une pension de vieillesse du régime général servie par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, a vainement sollicité à ce titre du même organisme l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 octobre 1983) d'avoir dit que l'intéressée avait droit à cette allocation alors que l'article L. 685 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne prévoit l'octroi de la prestation litigieuse qu'au profit de toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain, ce qui n'est pas le cas de Mme Z..., que le règlement communautaire n° 1408/71 n'implique pas une solution contraire puisque l'allocation précitée, inassimilable à une prestation de sécurité sociale, n'est pas comprise dans son champ d'application dont l'excluent ses articles 4 et 5 visant seulement les régimes de sécurité sociale, l'article 4 spécifiant que le règlement ne s'applique pas à l'assistance sociale, et alors au surplus que l'article 10 du même règlement n'assimile aux nationaux les ressortissants des autres Etats membres de la communauté qu'en ce qui concerne les allocations acquises par l'assuré sur le territoire d'un Etat membre avant de le quitter, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 10 du règlement n° 1408/71 et L. 685 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que par arrêt du 24 février 1987, la Cour de Justice des Communautés a dit pour droit d'une part que l'article 4 paragraphe 4 du règlement du conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un Fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pension de vieillesse, de réversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, d'autre part que l'article 10 du même règlement doit être interprété en ce sens que ni la naissance, ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice ; que la cour d'appel a dès lors énoncé à bon droit que destinée à augmenter la pension de vieillesse servie à une assurée sociale, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité constitue, au sens du règlement n° 1408/71, une prestation de sécurité sociale qui ne peut subir aucune restriction du fait que la bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en a exactement déduit que Mme Z..., dont la résidence se trouve en Italie, a vocation à l'allocation litigieuse ; d'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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