Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, inculpé de coups ou violences volontaires sur un agent de la force publique et d'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers en France,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 15 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur les moyens de cassations réunis et pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que X..., inculpé de coups ou violences volontaires sur la personne d'un inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions et ayant subi une incapacité de travail personnel de vingt jours, a demandé sa mise en liberté en exposant que les faits étaient établis, que son élargissement ramènerait le calme dans la population, qu'il était à la tête d'une entreprise de transports et qu'il présentait toutes garanties de représentation, offrant si besoin était de verser un cautionnement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté cette demande, la juridiction du second degré énonce, après avoir rappelé les faits, objet de l'information, que ceux-ci " sont graves ", que le " maintien en détention est le seul moyen d'éviter des pressions que l'inculpé ne manquerait pas d'exercer sur des témoins et est nécessaire pour garantir " sa représentation " en justice, de même que pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs dont les uns sont insuffisants et dont les autres se bornent à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer spécialement aux circonstances de l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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