Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-20.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.597
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant les éléments de preuve soumis à son appréciation, la juridiction de proximité, sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de manière cohérente et objectivement vérifiable, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue Léon Jost à Paris 17e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue Léon Jost à Paris 17e à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue Léon Jost à Paris 17e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue Léon Jost à Paris 17e.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9, rue Léon Jost, la somme de 424 17 seulement, au titre de l'appel de charges du 2ème trimestre de l'année 2007, et D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9, rue Léon Jost du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble a été administré entre 2003 et 2007 successivement par le cabinet GERANCIA IFITELLIER, IFI MONCEAU puis, aujourd'hui par la société WALCH ; que la contestation de Monsieur X... porte notamment sur des arriérés réclamés au titre des années 2003 et 2004 et 2005 ; que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1 à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces ou correspondances, plans, registres, documents ou décisions de justice relatifs à l'immeuble ou au syndicat. Il détient en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat... » ; qu'il résulte de la combinaison des deux dispositions précitées, que, contrairement à la position de la société WALCH S.A., affirmant dans sa lettre du 31 mai 2006 « nous n'avons pas d'obligation à vous apporter des explications dans la gestion des comptes de notre confrère », il appartient au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice de justifier au copropriétaire du principe et du quantum des sommes réclamées ; que, pour justifier ses réclamations le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit un relevé de compte en date du 29 mars 2007 comportant notamment les libellés suivants :
20 décembre 2005 : appel provisionnel : 1 er trimestre 2006 : 378,38
03 mars 2006 : appel provisionnel : 4ème trimestre 2005 : 378,38
06 avril 2006 : appel provisionnel : 2ème trimestre 2006 : 378,38 ;
qu'il ressort du relevé que ces 3 appels de charges ont été réglés respectivement en date des 02 février 2006, 10 mars 2006 et 04 mai 2006. Que le relevé comporte encore les mentions suivantes :
2 mai 2006 : REPRISE SOLDE IFI 31 décembre 2003 : crédit : 430,69
2 mai 2006 : REPRISE SOLDE IFI 31 décembre 2003 : débit : 4433,48 ;
Que ces deux libellés peu lisibles ont été annulés 3 jours plus tard, soit le 5 mai 2006 par les mentions suivantes :
05 mai 2006 : ANNUL SOLDE au 31 DECEMBRE 2003 : débit : 430,69.
05 mai 2006 : ANNUL SOLDE au 31 DECEMBRE 2003 : crédit : 4433,48 ;
Que le mouvement suivant daté du 11 mai 2006 indique : 11 mai 2006 : REPRISE SOLDE IFI au 17 février 2006 : débit : 2591,54 ; que ce solde détaillé dans la pièce n° 15 comporte lui-même une reprise de solde pour 1870,12 lequel se rapporte à un relevé individuel au 31 décembre 2003 soit pour une période dont les charges ont été réglées ainsi que le précise elle-même la société WALCH par l'annulation des soldes IFI au 31 décembre 2003 ; que la demande fondée sur deux écritures contradictoires régularisées le même jour ne peut être régulière, recevable et bien fondée ; qu'en ce qui concerne ce débit de la somme de 2591,54 , les copropriétaires ont contesté le montant réclamé et sollicité des explications par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2006 en s'inquiétant de ne pas voir les règlements effectués figurer sur les décomptes et appels de charges ; que la réponse du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à cette correspondance n'est pas produite aux débats ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne fournit, en effet, aucun décompte, appel de charges ou pièce de nature à justifier cette demande sommairement présentée et ne formule aucune explication à l'audience à ce sujet ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame encore selon libellé en date du 15 mai 2006 une somme de 1753,38 au titre des « charges année 2004. » ; que les époux X... ont réglé la somme de 1411, 41 correspondant à la réclamation faite par le syndic alors en exercice au titre du solde de charges au 12 mai 2005 pour le lot n° 7 ; qu'il appartient donc au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de justifier du complément réclamé dans le cadre de la présente instance au titre des charges pour l'année 2004, ce qu'il ne fait pas ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame encore une somme de 1594,59 au titre « des charges année 2005 » selon une écriture comptable enregistrée le 16 mai 2006 ; que cette demande n'est assortie d'aucun décompte, ni justificatif de la créance, alors même qu'il a déjà été réclamé 3 trimestres de charges au copropriétaire pour l'année 2005 par le Cabinet IFI MONCEAU ; que le relevé dudit cabinet IFI MONCEAU produit aux débats mentionne que les époux X... disposaient d'un solde disponible de 1102,83 au 04 août 2005 qui n'est pas repris par le relevé du 29 mars 2007 produit dans le cadre de la présente procédure ; que par ailleurs, les époux X... ont réglé au titre de l'année 2005 une somme de 1436,93 ainsi qu'il résulte du relevé du syndic en exercice et une somme de 378,38 au titre du même exercice. (4eme trimestre 2005) ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui a la charge de la preuve doit justifier de manière cohérente et objectivement vérifiable du caractère certain liquide et exigible de sa créance, ce qu'il ne fait pas ; que par ailleurs, Monsieur X... produit aux débats un document intitulé « RECAPITULATIF QUESTIONNAIRE SYNDIC « lui réclamant pour le lot numéro 7 un solde de charges de 1411,40 au 12 mai 2005 réglé selon Monsieur X... au notaire le 13 mai 2005 ; que ce règlement enregistré sous le libellé « PROVISIONS APPELEES EXERCICE » n'a été comptabilisé que le 15 mai 2006 ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut d'une part, chiffrer les charges impayées par Monsieur X... à la somme de 1411, 40 au 12 mai 2005 et réclamer dans le cadre de la présente instance un arriéré supplémentaire pour le même lot se rapportant aux années 2003 et 2004 sans fournir d'explications ; qu'il est encore réclamé une somme de 386, 09 au titre des charges du 3eme trimestre 2006 et des augmentations du fonds de roulement pour 78,99 et 13,24 ; que les charges ont été réglées le 29 juin 2006 ; qu'en ce qui concerne les deux augmentations de fonds de roulement les copropriétaires ont réclamé, en vain, un tableau de répartition pour procéder au règlement ; que ce tableau de répartition n'est pas produit ; que la réclamation présentée à ce titre sera donc écartée ; qu'il est aussi réclamé une somme de 30, 74 pour une étude de travaux ascenseur ; que les époux X... prétendent que cette étude était en réalité gratuite, mais proposent de régler sur présentation d'un justificatif ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui a la charge de la preuve du principe et du montant de la créance réclamée ne produit aucune pièce permettant de justifier le principe et le montant de la créance ; que cette réclamation sera donc écartée ; qu'il est aussi réclamé les charges du le' trimestre 2007 d'un montant de 380,95 et des travaux d'électricité pour 71,51 ; que la totalité de la créance a été réglée le 08 janvier 2007 comme le confirme le relevé du demandeur ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES réclame le paiement des charges du 2ème trimestre 2007 soit la somme de 424, 17 , appel produit sous la pièce n° 57 ; que la provision est exigible le 1er jour de chaque trimestre ou le 1er jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 424,17 au titre de l'appel de charges du 2ème trimestre 2007 en deniers ou quittance valables, et de rejeter le surplus des demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que la mauvaise foi de Monsieur X... n'est pas démontrée et que la réclamation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à ce titre sera donc écartée ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant que M. et Mme X... avaient contesté le montant réclamé, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2006 en s'inquiétant de ne pas voir les règlements effectués figurer sur les décomptes et appels de charges, que le syndicat des copropriétaires du 9, rue Léon Jost n'a pas répondu à leur correspondance, et ne fournit aucun décompte, appels de charges ou pièces de nature à justifier cette demande, quant il appartenait au copropriétaire de justifier des paiements qu'il prétendait imputer sur le montant des charges arriérées, la juridiction de proximité a inversé la charge de preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil.
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