Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1877 F-D
Pourvoi n° U 15-18.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la régie des transports de Marseille, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la régie des transports de Marseille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], du Syndicat national des transports publics urbains CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2015), rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 16 mai 2012, n° 10-20.157), que Mme [B] a été engagée le 11 octobre 1982 par la régie des transports de Marseille en qualité de comptable, avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'elle a obtenu le statut cadre à effet du 1er juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le Syndicat national des transports urbains CFDT est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes pour violation du principe « A travail égal, salaire égal », et au Syndicat national des transports urbains CFDT, des dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une différence traitement en matière de rémunération peut être justifiée par les responsabilités et parcours professionnels différents de salariés classés à un même coefficient, même si cette justification n'apparaît dans aucun document de l'entreprise, ni dans les documents contractuels fixant la rémunération des salariés ; qu'en l'espèce, la société établissait, par différents éléments, que la promotion de M. [U] au statut de cadre correspondait à un changement de poste impliquant une extension importante de ses responsabilités, M. [U] étant devenu Responsable du département administration du personnel alors qu'il était précédemment en charge de fonctions techniques de gestion du Système d'Information du Personnel ; qu'il était par ailleurs établi que, lorsque la salariée avait été promue dans la catégorie des cadres, elle avait continué à occuper le même emploi et à exercer les mêmes fonctions et responsabilités ; qu'en retenant que cette différence, quant aux conditions de la promotion des deux salariés au statut de cadre sur l'étendue de leurs fonctions, ne pouvait justifier la différence de traitement en matière de décompte de l'ancienneté pour le calcul des majorations d'ancienneté conventionnelle, dès lors qu'aucun document de l'entreprise ni aucun élément n'établit que le maintien de l'ancienneté réelle de M. [U] avait un lien avec ses nouvelles fonctions et responsabilités, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal» ;
2°/ que la société exposait que M. [U] avait été promu au statut de cadre, coefficient 390, à l'occasion d'un changement de poste s'accompagnant d'une extension importantes de ses responsabilités tandis que la salariée avait été promue au statut de cadre, au même coefficient (390), non en considération d'une extension de ses responsabilités, son poste n'ayant pas changé, mais pour récompenser son investissement et sa fidélité ; qu'en retenant encore que les nouvelles fonctions et responsabilités de M. [U] étaient déjà nécessairement rémunérées par une contrepartie financière à la hauteur de celles-ci, sans rechercher comme elle y était invitée si le maintien de l'ancienneté réelle de M. [U], pour le calcul de sa majoration d'ancienneté, ne visait pas à tenir compte de ce que, contrairement à la salariée qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, M. [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que selon l'article 22 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification antérieure ; que par ailleurs, l'article 2 de l'annexe I relative aux cadres de cette même convention collective prévoit que si, en principe, les majorations de salaire pour ancienneté sont accordées sur la base de 5 % tous les deux ans et demi pendant les dix premières années, puis de 5 % tous les cinq ans, l'employeur peut procéder à un avancement au choix pour reconnaître les bons services d'un cadre ; qu'il en résulte que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective précitée n'a pas pour seul objet de rémunérer la fidélité du salarié à l'entreprise et qu'elle peut être augmentée, par décision discrétionnaire de l'employeur, pour récompenser le travail d'un salarié ; qu'en affirmant péremptoirement que la majoration d'ancienneté conventionnelle est un accessoire de salaire qui vient simplement rémunérer la longévité et la fidélité de l'appartenance du salarié à l'entreprise, sans être aucunement liée au travail personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la Convention collective précitée, ensemble l'article 2 de son annexe I ;
4°/ que l'article 2 de l'annexe I relative aux cadres de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit expressément que « l'employeur peut, pour reconnaître les bons services d'un cadre, procéder à un avancement au choix » dans un même grade ; qu'il en résulte que l'employeur peut majorer discrétionnairement l'ancienneté d'un cadre, pour la détermination de la majorations d'ancienneté, afin de récompenser son travail, sous la seule réserve de pouvoir justifier par des éléments objectifs et pertinents la différence de traitement avec d'autres salariés placés a priori dans une situation identique, qui en résulterait ; qu'en retenant encore, pour dire que l'employeur ne démontre pas que la différence de traitement entre la salariée et M. [U] en matière de majoration d'ancienneté repose sur une cause objective et pertinente, qu'aucune règle définie par une décision ou un accord collectif ne vient déterminer préalablement l'octroi de cet avantage afin d'en contrôler le bien-fondé, cependant qu'un tel avantage peut, selon les dispositions conventionnelles, être accordé « au choix », la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».
Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a constaté qu'aucun document de l'entreprise, ni aucun élément ne venait corroborer que le maintien de l'ancienneté réelle au profit du collaborateur auquel se comparait la salariée avait un lien avec ses nouvelles fonctions et responsabilités ; que le moyen, qui vise des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la régie des transports de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [B] et au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la régie des transports de Marseille
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à verser à Madame [B] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 30 janvier 2004 (11.541,16 euros), rappel de salaires bruts pour la période du 1er février 2004 au 30 juillet 2008 (14.417,70 euros), rappel sur indemnité compensatrice de congés payés (2.623,84 euros), reliquat sur l'indemnité de départ à la retraite (1.941,84 euros), indemnité sur reliquat de congés et « RTT » non pris (626,65 euros) et dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un mauvais calcul de l'employeur ayant entraîné le versement d'une allocation minorée par l'organisme de chômage (5.515 euros) et d'AVOIR condamné la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à verser au Syndicat National des Transports Urbains CFDT des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (1.000 euros) ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1315 du code civil, il appartient dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ou de la privation d'un avantage entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, et dans un second temps, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il convient de constater que Madame [B] comme Monsieur [U] avaient tous deux fait l'objet d'une promotion au statut cadre, mais que seul ce dernier avait bénéficié du maintien de l'intégralité de son ancienneté réelle ; qu'actuellement, cette différence de traitement est parfaitement établie et même reconnue par l'employeur ; que dès lors peu importe l'argumentation de la RTM selon laquelle la différence de traitement résulte de l'article 22 de la convention collective applicable qui : - prévoit un dispositif de majoration de salaire qui n'est pas linéairement fondé sur l'ancienneté réelle du salarié mais qui organise une véritable évolution de carrière et de rémunération, car en cas de changement de statut, le salarié bascule sur une nouvelle grille de majoration de salaire et son ancienneté est remise à zéro, ou, à tout le moins, au niveau d'ancienneté qui lui permettra de bénéficier d'une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait précédemment ; - a vocation à s'appliquer pour le passage entre le statut agent de maîtrise et le statut cadre, car l'annexe I de la convention collective relative aux dispositions spécifiques aux cadres prévoit, dans son article 2, renvoyant lui-même à l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1947, un dispositif d' "avancement" différent ; qu'en effet, la différence entre Madame [B] comme Monsieur [U] n'est pas la conséquence d'un avancement distinct dans la catégorie professionnelle des cadres mais d'une décision individuelle supprimant à l'un ce qui est accordé à l'autre de ces salariés au titre d'une majoration de salaires pour ancienneté lors de sa promotion ; qu'il est encore affirmé par la RTM qu'ont bénéficié d'une exception les salariés promus au statut cadre s'accompagnant, à cette occasion, d'un changement de poste impliquant un très fort accroissement du niveau de responsabilité ; ce qui a été le cas de Madame [X] puis de Monsieur [U] tous deux appelés à exercer, successivement, les fonctions de responsable du département administration du personnel, ce qui générait un accroissement très significatif des responsabilités ; que Madame [B] n'a pas changé de fonctions lors de sa promotion de cadre, continuant à exercer le même emploi, ce qui caractérise une situation différente ; que toutefois, il ne résulte que des affirmations de l'employeur que sa décision a été prise pour prendre en considération des spécificités de la promotion des salariés Madame [X] et Monsieur [U] ; qu'en effet, aucun document de l'entreprise ni aucun élément ne vient corroborer ou conforter que le maintien de l'ancienneté réelle pour Monsieur [U] avait un lien avec ses nouvelles fonctions et responsabilités, lesquelles étaient nécessairement déjà rémunérées par une contrepartie financière à la hauteur de celles-ci ; que d'ailleurs, cette majoration est un accessoire du salaire qui vient simplement rémunérer la longévité et la fidélité de l'appartenance du salarié à l'entreprise et non la prestation de travail elle-même ; qu'elle n'est aucunement liée au travail personnel du salarié, ni à l'étendue des tâches à accomplir, ni aux responsabilités dans l'entreprise ; que compte tenu de l'avantage ainsi considéré qui ne découle pas des conditions d'exercice de nouvelles fonctions, ni de l'évolution de la carrière, tous les salariés accédant à la catégorie professionnelle de cadre pouvaient prétendre à cette dérogation, accordée à Monsieur [U] et aussi à deux autres salariés ; qu'en l'espèce, aucune règle définie par une décision ou un accord collectif ne venait déterminer préalablement l'octroi de cet avantage afin d'en contrôler le bien fondé ; qu'en l'état de ces multiples constatations, l'employeur ne démontre donc pas que la différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente, et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Madame [B] » ;
1. ALORS QU' une différence traitement en matière de rémunération peut être justifiée par les responsabilités et parcours professionnels différents de salariés classés à un même coefficient, même si cette justification n'apparaît dans aucun document de l'entreprise, ni dans les documents contractuels fixant la rémunération des salariés ; qu'en l'espèce, la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE établissait, par différents éléments, que la promotion de Monsieur [U] au statut de cadre correspondait à un changement de poste impliquant une extension importante de ses responsabilités, Monsieur [U] étant devenu Responsable du Département Administration du Personnel alors qu'il était précédemment en charge de fonctions techniques de gestion du Système d'Information du Personnel ; qu'il était par ailleurs établi que, lorsque Madame [B] avait été promue dans la catégorie des cadres, elle avait continué à occuper le même emploi et à exercer les mêmes fonctions et responsabilités ; qu'en retenant que cette différence, quant aux conditions de la promotion des deux salariés au statut de cadre sur l'étendue de leurs fonctions, ne pouvait justifier la différence de traitement en matière de décompte de l'ancienneté pour le calcul des majorations d'ancienneté conventionnelle, dès lors qu'aucun document de l'entreprise ni aucun élément n'établit que le maintien de l'ancienneté réelle de Monsieur [U] avait un lien avec ses nouvelles fonctions et responsabilités, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2. ALORS QUE la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE exposait que Monsieur [U] avait été promu au statut de cadre, coefficient 390, à l'occasion d'un changement de poste s'accompagnant d'une extension importantes de ses responsabilités tandis que Madame [B] avait été promue au statut de cadre, au même coefficient (390), non en considération d'une extension de ses responsabilités, son poste n'ayant pas changé, mais pour récompenser son investissement et sa fidélité ; qu'en retenant encore que les nouvelles fonctions et responsabilités de Monsieur [U] étaient déjà nécessairement rémunérées par une contrepartie financière à la hauteur de celles-ci, sans rechercher comme elle y était invitée si le maintien de l'ancienneté réelle de Monsieur [U], pour le calcul de sa majoration d'ancienneté, ne visait pas à tenir compte de ce que, contrairement à Madame [B] qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, Monsieur [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3. ALORS QUE selon l'article 22 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification antérieure ; que par ailleurs, l'article 2 de l'annexe I relative aux cadres de cette même convention collective prévoit que si, en principe, les majorations de salaire pour ancienneté sont accordées sur la base de 5 % tous les deux ans et demi pendant les dix premières années, puis de 5 % tous les cinq ans, l'employeur peut procéder à un avancement au choix pour reconnaître les bons services d'un cadre ; qu'il en résulte que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective précitée n'a pas pour seul objet de rémunérer la fidélité du salarié à l'entreprise et qu'elle peut être augmentée, par décision discrétionnaire de l'employeur, pour récompenser le travail d'un salarié ; qu'en affirmant péremptoirement que la majoration d'ancienneté conventionnelle est un accessoire de salaire qui vient simplement rémunérer la longévité et la fidélité de l'appartenance du salarié à l'entreprise, sans être aucunement liée au travail personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la Convention collective précitée, ensemble l'article 2 de son annexe I ;
4. ALORS, ENFIN, QUE l'article 2 de l'annexe I relative aux cadres de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit expressément que « l'employeur peut, pour reconnaître les bons services d'un cadre, procéder à un avancement au choix » dans un même grade ; qu'il en résulte que l'employeur peut majorer discrétionnairement l'ancienneté d'un cadre, pour la détermination de la majorations d'ancienneté, afin de récompenser son travail, sous la seule réserve de pouvoir justifier par des éléments objectifs et pertinents la différence de traitement avec d'autres salariés placés a priori dans une situation identique, qui en résulterait ; qu'en retenant encore, pour dire que l'employeur ne démontre pas que la différence de traitement entre Madame [B] et Monsieur [U] en matière de majoration d'ancienneté repose sur une cause objective et pertinente, qu'aucune règle définie par une décision ou un accord collectif ne vient déterminer préalablement l'octroi de cet avantage afin d'en contrôler le bien-fondé, cependant qu'un tel avantage peut, selon les dispositions conventionnelles, être accordé « au choix », la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal .