Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-10.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.554
Date de décision :
30 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° U 18-10.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, dit que M Mohammed X..., né le [...] à Kerouan (Algérie) n'est pas de nationalité française ;
Aux motifs propres que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; que M. Mohammed X..., né le [...] à Kerouan (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme Saliha E... Z..., née le [...] à Draa-le-Mizan, fille de Mohammed F... A... Z..., né en [...] à Isser, fils de Z... A... F... Z... qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 8 août 1892 ; que le ministère public ne conteste pas la chaîne de filiation mais seulement l'identité entre l'admis, Z... A... F... Z... , né en [...] à Mezla, Alger, et l'arrière-grand-père maternel de M. X..., Z... F... Z... F... B... F... C..., qui selon l'extrait du registre-matrice délivré le 12 novembre 2013, est né dans la commune de Tizi-Gheniff, Daira de Tizi Ghenif, Wilaya de Tizi Ouzou, qui était âgé de 35 ans en 1891 (ce qui le fait naître en 1856) et dont le nom était Chick jusqu'à la décision de substitution du nom de Z... à celui de Chick par décision du Gouverneur général en date du 20 septembre 1900, donc postérieure au décret d'admission ; qu'en l'état de telles discordances, qui ne sauraient être suffisamment expliquées par les incertitudes affectant les actes d'état civil du XIXème siècle, il convient de confirmer le jugement qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une chaîne de filiation entre un admis à la qualité de citoyen français et qui a constaté, en conséquence, l'extranéité de l'intéressé ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces produites et il n'est au demeurant pas contesté par le ministère public que Monsieur A... F... Z... Z... né en [...] à Mezala (Alger, Algérie) a été admis à citoyenneté française par décret pris le 8 août 1892 en application du Senatus-consulte du 14 juillet 1865, ses enfants mineurs de moins de 21 ans à la date de ce décret étant saisis par l'effet collectif de ce décret si leur filiation est établie à l'égard de son bénéficiaire. Le demandeur doit donc justifier d'une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue à l'égard dudit admis, et l'identité de personnes entre l'admis et son bisaïeul maternel, ce au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 46 du code civil. Or, s'agissant de son arrière-grand-père maternel allégué, M. Mohamed X... produit une copie certifiée conforme, délivrée le 12 novembre 2013, de l'extrait du registre matrice de la commune de Tizi Gheniff, dressé sous le numéro 4304, dont il résulte que Z... F... Z... ben B... ben C... est âgé de 35 ans en 1891, et qui porte observation de ce que son nom patronymique « Z... » a été substitué à celui de «I... » par décision de Monsieur le gouverneur général en date du 20 septembre 1900, outre mention d'une rectification par décision de Monsieur le président du tribunal de Draa El Mizan le 16 juin 2003 n° 271 en ce sens que « l'âge de l'intéressé orthographié 35 ans sera remplacé par 39 ans ». Outre que le requérant ne produit pas la décision précitée qui rectifie l'année de naissance de son arrière-grand-père allégué, il résulte de ce qui précède que la preuve de l'identité de personnes entre l'admis, dont le nom patronymique est Z... en 1892, né à Tizi Gheniff, dont le nom patronymique était I... [...] , et en tant que tel, aurait dû être mentionné sur le décret d'admission publié huit ans plus tôt, n'est pas rapportée. En conséquence, la preuve de la nationalité française de l'arrière-grand-père allégué de M. Mohamed X... par décret d'admission n'est pas rapportée ;
ALORS D'UNE PART QUE les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'ayant constaté que le Ministère public ne contestait pas la chaîne de filiation entre M. Mohamed X... et M. Z... A... F... Z... , admis à la nationalité française par décret du 8 août 1892, mais seulement l'identité entre l'admis et l'arrière-grand-père maternel de M. X..., cependant que cette identité résultait précisément de la chaîne de filiation ainsi établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 32-1 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'identité de personnes entre celle qui a été admise à la nationalité française et celle avec lequel le lien de filiation a été établi est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en limitant la preuve de l'identité de personnes entre Z... A... F... Z... , né en [...], admis à la citoyenneté française par décret pris le [...] en application du Senatus-consulte du [...] et Z... F... Z... , né en [...], avec lequel M. X... a établi son lien de filiation, à des actes d'état civil probants, au sens de l'article 47 du code civil, pour dire qu'il n'est pas de nationalité française sans examiner les autres éléments produits au débat pour justifier de cette identité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS ENSUITE QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande de nationalité française, M. X... avait produit un acte authentique dressé les 6 mai et 1er juin 1950 par le greffier notaire sur les actes du tribunal de Draâ El Mizan (Algérie française), constatant la vente par Mme D... Houria veuve de de Z... A... F... Z... , aux mineurs Z..., représentés par leur père, Mohamed Z..., Chaouch de la justice de paix à Dra-el-Mizan, né le [...] à Chabet el-Ameur, commune d'Isserville, grand-père non contesté de M. X..., des deux tiers d'un immeuble qui lui ont été attribués dans le cadre de la succession de son défunt mari, à la suite d'un jugement rendu le 5 novembre 1947 par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou, relatif à « la succession de feu Z... A... F... Z... , décédé le [...] , admis à la citoyenneté française le 8 août 1892 » et qui « est régie uniquement par le droit français » ; qu'en retenant que la preuve de l'identité de personnes entre l'admis, Z... A... F... Z... né en [...] à Mezala, Alger, et l'arrière-grand-père maternel de M. X..., Z... F... Z... , né à Tizi Gheniff, n'est pas rapportée, sans s'expliquer sur cet acte authentique qui l'établissait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'extrait du registre-matrice délivré le 12 novembre 2013 mentionne que, par décision de Monsieur le président du tribunal de Draa El Mizan le 16 juin 2003, n° 271, « l'âge de l'intéressé orthographié 35 ans sera remplacé par 39 ans » ; qu'en retenant, pour juger non rapportée la preuve de l'identité de personnes entre M. Z... A... F... Z... né en [...] à Mezala et l'arrière-grand-père maternel de M. X..., Z... A... F... Z... , que selon et extrait du registre-matrice, ce dernier était âgé de 35 ans en 1891, ce qui le fait naître en 1856, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait du registre-matrice et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique