Texte intégral
XG/BE
Numéro 23/3626
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 7 novembre 2023
Dossier : N° RG 19/02634 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKUU
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[M] [C]
C/
[H] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [S], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 23 Novembre 1957 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [H] [X]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/06281 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 JUILLET 2019
rendue par le MADAME LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 7]
RG numéro : 18/00084
Par acte du 13 janvier 2018, M. [H] [X] a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax aux fins de liquidation et partage de leur indivision.
Par décision du 17 juillet 2019, cette juridiction a notamment :
- dit que Mme [C] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2013
- dit que Mme [C] est débitrice vis-à-vis de l'indivision du montant des loyers perçus
- rejeté la demande d'indemnité formée par M. [X]
- sursis à statuer sur le surplus des demandes
- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de l'immeuble commun et de sa valeur locative
- dit que les dépens seront pris en frais de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 5 août 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en en ce qu'elle a dit qu'elle était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2013, en ce qu'elle l'a déclarée débitrice vis-à-vis de l'indivision des loyers impayés et en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 24 novembre 2021.
***
Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement le 28 février 2023 et le 2 mars 2023, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 2 décembre 2022 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur indivision dont elles sollicitent l'homologation.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax du 17 juillet 2019
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [C] et M. [X] le 2 décembre 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT
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