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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/01167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01167

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N PB / AT Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01167. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d' origine, date de la décision déférée, numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes d' ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mai 2007, enregistrée sous le no 05 / 00587 ARRÊT DU 18 Mars 2008 APPELANTE : S. A. EXCEL PROMOTION 60 rue St Nicolas Bat B 49100 ANGERS représentée par Maître ALEXANDRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau d' ANGERS, INTIMEE : Madame Christine A... ... 69440 SAINT LAURENT D' AGNY représentée par Maître Bertrand SALQUAIN de la SCP ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Inter barreaux ANGERS- NANTES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d' instruire l' affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame RAULINE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : DU 18 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. ******* EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS. Le 31 mai 2007, la société " Excel Promotion " a formé appel d' un jugement rendu le 7 mai précédent par le conseil de prud' hommes d' Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir notamment estimé que le licenciement de son ancienne salariée, Christine A... , ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au sens de l' article L 122- 14- 3 du code du travail, l' a en conséquence condamnée à verser à celle- ci les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement. Elle entend en effet obtenir, en substance, l' infirmation totale du même jugement. Christine A... , qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à la société Excel Promotion la somme supplémentaire de 3. 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES Considérant qu' après avoir notamment rappelé, d' abord, à compter de quelle date et en quelle qualité elle avait initialement engagé Christine A... , antérieurement employée par une société " In Extenso ", ensuite, quelles étaient les attributions précises de l' intéressée, et enfin pour quels motifs elle a été finalement contrainte de licencier l' intéressée (cf sur tous ces points les pages 1 à 4 de ses écritures d' appel), la société Excel Promotion fait, en substance, valoir à l' appui de son recours que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance et pour les motifs exposés cette fois- ci en pages 5 et suivantes de ces écritures, elle apporte bien la preuve de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement de son ancienne salariée ; Elle conteste par ailleurs point par point les divers arguments avancés par Christine A... pour tenter de justifier les tout aussi diverses erreurs, dont la réalité n' est, selon elle, pas contestée, qui lui étaient reprochées dans sa lettre de licenciement et conteste là encore, subsidiairement, outre le montant de la somme principale allouée par les premiers juges à son ancienne salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, sa condamnation supplémentaire sur le fondement de l' article 1382 du code civil ; Considérant que Christine A... adopte au contraire pour l' essentiel les motifs de la décision déférée ; MOTIFS DE L' ARRÊT. Considérant, tout d' abord, en droit, que la lettre de licenciement d' un salarié fixe les limites du litige ultérieurement soumis à la juridiction prud' homale ; Considérant qu' il résulte en outre de l' article L 122- 14- 3, dernier alinéa, du code du travail, que si un doute subsiste (sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d' un tel salarié), il profite à ce salarié ; Or considérant qu' il n' est pas sans intérêt de rappeler en premier lieu, en son intégralité, la teneur des motifs du licenciement de Christine A... , à savoir plus précisément : Erreur : Au début de l' année 2002, notre entreprise ayant un effectif inférieur à 20 salariés, vous avez de votre propre chef décidé de mettre en conformité les bulletins de salaire avec la nouvelle législation de la durée du travail. Or, suite à la vérification de notre expert- comptable, en août 2002, nous avons découvert que vous vous étiez octroyé, et ce malgré votre expertise en comptabilité, ainsi qu' à l' une de vos collègues, une augmentation de 11, 45 % de salaire par mauvaise application de règles de calcul basiques ; Incompatibilité de relations humaines et professionnelles, entraînant une dégradation de travail (sic) : Vos réflexions maladroites vis à vis de vos collègues notamment lors de notre dernière réunion trimestrielle, fin mai 2002, mais également et plus particulièrement au près de Madame B...ont créé de leur part un mécontentement et une atmosphère de travail tendue. De plus, fin juillet, nous avons eu la surprise de constater que certains de nos partenaires préféraient ne plus collaborer avec nous. Les premiers ont été notre expert comptable, en la personne du cabinet In Extenso, votre ancien employeur qui nous a exposé sa volonté de ne plus travailler avec nous. De ce fait, nous avons du solliciter l' intervention d' un nouveau cabinet d' expertise comptable. Le banquier, personne importante au sein de notre activité de promotion immobilière sans la confiance duquel nous ne pouvons plus travailler, nous a également exposé sa volonté de ne plus travailler avec nous. Négligence : Enfin, nous avions fixé un rendez- vous avec notre nouvel expert- comptable pour arrêter le bilan au cours du mois de septembre 2002. Or, ce jour, vous étiez absente pour raison de santé, il nous a été impossible d' ouvrir les fichiers relatifs à notre comptabilité. Vous ne nous aviez pas transmis les informations permettant d' accéder aux dossiers informatiques, bloqués par des mots de passe. Les explications recueillies..... " ; Que, dès lors, la totalité des nouveaux griefs actuellement adressés à Christine A... par la société Excel Promotion, tels, notamment, que des " retards importants dans l' avancement de la saisie comptable " et / ou " un manque (général) de rigueur et des erreurs dans la tenue de la comptabilité " (cf la page 4 des écritures d' appel de la société Excel Promotion) sont étrangers au présent litige, étant surabondamment observé que les faits correspondants sont, comme d' ailleurs ceux reprochés à Christine A... dans sa lettre de licenciement, antérieurs de plusieurs mois au licenciement de l' intéressée (cf là encore la même page des mêmes écritures) et n' ont fait l' objet, " en temps réel ", d' aucun " avertissement ", formel ou informel ; Considérant que force est de constater en second lieu que, faute de produire aux débats un quelconque témoignage de l' une ou l' autre des personnes concernées, la société Excel Promotion n' apporte (en particulier) la preuve ni de la " défiance de son banquier " (liée, par hypothèse, à l' activité et / ou à l' attitude de son ancienne salariée), ni du " mécontentement " de certaines collègues de travail de Christine A... , ni, en tout état de cause, du fait que c' était bien Christine A... qui aurait été à l' origine de " l' ambiance tendue " régnant en son sein ; Considérant en troisième lieu que, compte tenu notamment du caractère " sibyllin " du courrier adressé le 15 mai 2002- soit là encore près de cinq mois avant le licenciement de Christine A...- par la société " In Extenso ", ancien employeur de Christine A... et ancien expert- comptable de la société Excel Promotion, à celle- ci, courrier aux termes duquel la première de ces sociétés informait seulement la seconde du fait que, " depuis que (Christine A... ) a quitté notre cabinet pour devenir salariée de votre société, les relations sont telles (qu' elle) se sentait incapable de continuer à intervenir (en son) sein, (dès lors que) la confiance avait disparu, rendant impossible un travail en toute sérénité et sécurité ", rien ne démontre que cette " perte de confiance " était à nouveau directement liée à l' activité et / ou à l' attitude et / ou au comportement de Christine A... à l' égard de son ancien employeur ; Considérant en quatrième lieu que rien ne démontre à nouveau que Christine A... aurait délibérément " caché " à son ancien employeur les " codes d' accès " des fichiers comptabilité, étant notamment souligné que, dans un courrier resté sans réponse en date du 4 septembre 2002 (cf la pièce no23 de Christine A... ), celle- ci, outre qu' elle communiquait ces codes par retour du courrier à la société Excel Promotion, rappelait par ailleurs au dirigeant de droit de la société Excel Promotion que " (c' était) à (sa) demande, pour des raisons de discrétion, qu' un (tel) code (avait) été affecté (à ces fichiers) ", étant précisé que " ce dirigeant de droit) ne (lui) avait donné aucune instruction pour confier ce code à un autre membre de l' entreprise " ; Considérant en cinquième lieu que s' il est clairement établi (cf infra) qu' à l' occasion du passage des salariés de la société Excel Promotion " aux trente- cinq heures ", Christine A... a incontestablement commis une erreur comptable dans l' appréciation des conséquences salariales de ce passage aux trente- cinq heures pour des salariés d' une entreprise de moins de vingt salariés, il n' en reste pas moins, abstraction faite d' un changement de logiciel et d' un prétendu défaut de formation de Christine A... (tous points sur lesquels les parties sont contraires en fait sans que les rares éléments objectifs produits aux débats permettent de les départager), il n' en reste pas moins, d' une part, que rien ne démontre cette fois- ci que cette erreur aurait été " délibérée ", de l' autre, qu' il est constant que le dirigeant de droit de la société Excel Promotion, qui visait pourtant la totalité des chèques correspondants, comme l' affirme Christine A... sans être à aucun moment contredite, n' a à aucun moment " attiré l' attention " de Christine A... , au moins en temps réel, sur " l' étrangeté " de l' augmentation correspondante de la masse salariale de sa société de près (tout de même) de 12 % (alors que la société Excel Promotion n' emploie que sept salariés), et enfin que, dans ces conditions, l' erreur ainsi commise par Christine A... pouvait à la limite justifier un " avertissement disciplinaire ", mais pas son licenciement immédiat, étant enfin observé que c' est (au plus tard) au mois d' août 2002 que la société Excel Promotion a appris l' existence de cette " erreur " (cf la page 4 de ses écritures d' appel) ; Que c' est donc à juste titre que, faisant application de l' article L 122- 14- 5 du code du travail, et compte tenu du dernier salaire brut de Christine A... , les premiers juges ont fixé à la somme de 11. 000 euros (soit à l' équivalent d' un peu plus de quatre mois de salaire) les dommages et intérêts dus à Christine A... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant, cela étant, qu' il est établi que c' est bien à la suite d' une erreur matérielle (et non d' une prétendue volonté de la société Excel Promotion de faire bénéficier ses salariés de nouvelles dispositions légales auxquelles ils n' avaient en principe pas droit) que ces salariés, dont Christine A... , ont bénéficié d' une majoration de salaire indue à compter du mois de janvier 2002 ; Que la caractère indiscutable de cette erreur résulte en effet d' une ordonnance de référé, actuellement définitive, rendue par le conseil de prud' hommes d' Angers le 30 avril 2003, ordonnance qui n' a certes pas autorité de la chose jugée, mais aux termes de laquelle Christine A... a expressément reconnu à l' époque " à l' audience "- reconnaissance qui vaut aveu judiciaire- " (avoir) à tout le moins commis une erreur de comptabilité à la fin de l' année 2001 / début 2002 ", erreur décrite par l' auteur de la même ordonnance en page 3 de celle- ci et à laquelle il est au besoin renvoyé ; Qu' abstraction faite de la notion de " mauvaise foi ", qui est sans portée juridique en l' espèce, c' est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Excel Promotion à rembourser à Christine A... la somme de 3. 193 euros à titre de " retenues sur salaires ", dès lors encore une fois qu' il est démontré que cette somme était " objectivement indue " à Christine A... ; Considérant par ailleurs que rien ne démontre cette fois- ci, sinon les seules allégations de Christine A... , qu' elle aurait été victime " d' un isolement imposé par son employeur ", qu' elle aurait été " interdite de contacts avec les clients et fournisseurs etc.... " ; Que Christine A... doit donc être déboutée de cette partie de ces prétentions ; Qu' abstraction faite de moyens de fait qui restent à nouveau à l' état de simples allégations (et / ou qui sont dès lors sans intérêt pour la solution du présent litige, telles que " l' épisode Clemot " ou une " carte d' anniversaire " dont la portée, notamment là encore juridique, est nulle), il convient en conséquence d' infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ces seules limites ; Considérant enfin qu' en dépit du fait que Christine A... succombe partiellement en ses prétentions, il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Qu' il lui sera donc alloué à ce titre celle de 1. 300 euros ; DÉCISION PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu' elle adopte, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute Christine A... de ses demandes formées à titre de " retenues sur salaires " et en application de l' article 1382 du code civil, Confirme la même décision en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Excel Promotion à verser à Christine A... la somme supplémentaire de 1. 300 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société Excel Promotion aux dépens d' appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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