Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.696
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Monsieur Lucien X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. B..., G..., D..., E..., C..., A..., F... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant obtenu un jugement prononçant condamnation contre Mme Z..., a fait signifier ce jugement par acte du 2 décembre 1985 ; que la signification a été faite à domicile avec remise de la copie en mairie ; que Mme Z... a relevé appel le 17 mars 1986 ; que M. X... a opposé la tardiveté de cet appel ; que Mme Z... a alors excipé de la nullité de la signification ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification et irrecevable son appel sans constater qu'il résultait de l'acte lui-même que l'huissier avait vérifié qu'elle habitait à l'adresse indiquée et que l'acte relatait les investigations concrètes de l'huissier pour connaître le lieu de travail ou de présence de la destinataire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Z... ait contesté que la remise de l'acte à sa personne avait été impossible non plus que l'exactitude de l'adresse à laquelle l'huissier avait procédé à la signification ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ne peut être reçu, si l'appel principal est lui-même irrecevable, que si celui qui l'interjette n'est pas forclos pour agir à titre principal ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel principal de Mme Z..., la cour d'appel a accueilli l'appel incident de M. X... et ordonné la capitalisation des intérêts de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet appel incident avait été formé alors que M. X... n'était plus recevable à former un appel principal, elle a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a, sur l'appel incident de M. X..., ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Déclare irrecevable cet appel incident ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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