Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 2010), que M. X... et l'EARL X...
Y... ont recherché la responsabilité de la société de gestion de l'aéroport de la région de Lille (Sogarel) du fait des dommages causés à leur récolte par les lapins provenant en surnombre de l'aéroport de Lille-Lesquin ;
Attendu que la Sogarel fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le litige trouvait son origine dans des parcelles dépendant du domaine public aéronautique, dont la conservation relevait de la mission de service public aéroportuaire déléguée au concessionnaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu'au surplus, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que, selon la partie adverse, la faute imputée au concessionnaire résulterait d'un défaut d'entretien de parcelles, dont les juges du fond constatent qu'elles appartiennent au domaine public aéronautique concédé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que, nonobstant l'appartenance au domaine public des parcelles dont le défaut d'entretien était allégué, l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sauf lorsque ces dommages sont liés à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage public affecté à ce service ; qu'ensuite, ayant souverainement constaté que les terrains litigieux n'avaient reçu aucun aménagement, elle en a exactement déduit qu'ils ne constituaient pas un ouvrage public ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogarel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogarel et la condamne à payer à M. X... et à l'EARL X...
Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Sogarel
La SAS SOGAREL reproche à la cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté son exception tendant à voir déclarer les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat mixte des aéroports de Lille-Lesquin et de Merville, SMALIM, qui est une personne publique, a confié à la société SOGAREL, délégataire, l'exploitation et l'entretien de l'aéroport de Lille-Lesquin sous forme de concession avec notamment pour mission l'exploitation de l'aéroport et la conservation du domaine ; aux termes des dispositions de l'article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne et comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité et de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises ; il n'est pas contesté que les parcelles à l'origine du litige font partie de l'emprise de l'aérodrome en sorte qu'elles appartiennent au domaine public ; cependant, les actions en responsabilité extra-contractuelles en réparation des préjudices causés aux tiers par le fonctionnement des services publics industriels et commerciaux relèvent des règles de compétence et de fond du droit privé, sauf si un ouvrage public est en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les terrains à l'origine du dommage n'ayant reçu aucun aménagement permettant de retenir la qualification d'ouvrage public »,
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE « la responsabilité de SOGAREL, société de droit privé, est recherchée pour avoir laissé se propager en surnombre des lapins sur le terrain de l'aéroport qu'elle exploite et pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter leur propagation sur les parcelles voisines cultivées par Bernard X... et l'EARL X...
Y... et non dans le cadre de la mission de service public qui lui a été concédée à savoir le trafic aérien »,
1°/ ALORS QU'en statuant ainsi, après avoir constaté que le litige trouvait son origine dans des parcelles dépendant du domaine public aéronautique, dont la conservation relevait de la mission de service public aéroportuaire déléguée au concessionnaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
2°/ ALORS QU'au surplus, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que, selon la partie adverse, la faute imputée au concessionnaire résulterait d'un défaut d'entretien de parcelles, dont les juges du fond constatent qu'elles appartiennent au domaine public aéronautique concédé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
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