Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Léonardo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2000 qui, pour violences aggravées et violences légères, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg ayant déclaré Léonardo Z... coupable de violence sur mineur de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
aux motifs que "le Docteur Y... a examiné le 6 mai 1999 X... sur lequel il a relevé deux griffures (12 et 8 cm) sur la joue et prescrit une incapacité totale de travail de 8 jours" ;
alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, dans les motifs de sa décision, que le médecin avait fixé la durée de l'incapacité totale de travail à 8 jours et déclaré, dans le dispositif, Léonardo Z... coupable de violence sur mineur de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, soit, en l'espèce, 10 jours" ;
Attendu que la contradiction alléguée ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant des articles 222-11 et 222-12, 1 , du Code pénal que de l'article 222-13 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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