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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-45.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.780

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Menuiseries du Nord, société anonyme dont le siège est à Bergues (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section industrie), au profit de M. Dany X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Menuiseries du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 octobre 1989), M. X..., salarié au service de la société Menuiseries du Nord (la société), assurait, jusqu'au chantier, avec son automobile, une semaine sur deux, son propre transport et celui d'un collègue qui, lui-même, assurait, l'autre semaine, un service identique ; que, compte tenu de cette répartition du transport entre les deux salariés, l'employeur ne réglait à chacun d'eux que la moitié de l'indemnité de transport ; que M. X..., prétendant avoir droit à la totalité de cette indemnité, a saisi la juridiction prud'homale, qui a accueilli sa demande ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1 et 2 de l'annexe VII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, les indemnités journalières forfaitaires ont pour objet l'indemnisation d'ouvriers non sédentaires du bâtiment pour de petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier, avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de cette journée ; qu'en vertu de l'article 6 de ce texte, l'indemnité de frais de transport étant un remboursement de frais, n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ; qu'ainsi, l'ouvrier qui n'engage aucun frais detransport ne peut être indemnisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout élément de preuve établissant que l'intéressé avait engagé des frais de transport pour les semaines au cours desquelles le transport était assuré par son coéquipier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que M. X... engageait des frais de transport pour se rendre sur les chantiers sous forme de prestations qui étaient réparties selon une convention de réciprocité entre lui-même et un autre salarié, a exactement décidé que l'indemnité de transport pour petits de déplacements, qui a un caractère forfaitaire, devait être payée en son entier à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Menuiseries du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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