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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-20.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.695

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° J 14-20.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Oc and Co, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Q] et de Mme [G], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] et Mme [G], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] et Mme [G], ès qualités, les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et Mme [G], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Me [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OC and CO, et M. [P] [Q] de leurs demandes à l'encontre de Me [L] [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le devoir de conseil est un devoir professionnel obligatoire auquel le notaire ne peut se soustraire, quelle que soit la nature de son intervention ; que le notaire doit fournir tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements et attirer leur attention sur les risques juridiques comme économiques de tel ou tel acte ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 7/05/2008 prévoyait un prix de vente de 130.000 €, l'acte authentique devant être passé le 7/07/2008 au plus tard ; qu'il ressort des dispositions de cet acte que les parties avaient négocié directement ; que la cession prévue n'a pas été réalisée par acte authentique mais un 2ème acte sous seing privé en date du 16/07 /2008 a été signé pour un prix diminué et fixé à 90.000 € ; qu'il est mentionné page 17 de l'acte que les parties ont négocié directement entre elles ; que cet acte n'a pas donné lieu non plus à l'établissement de l'acte authentique qui devait intervenir avant le 20/08/2008 ; que les acquéreurs se désistaient par lettre du 10/09/2008 adressée à leur notaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que tout d'abord Maître [L] [E] ne saurait être tenu pour responsable du désistement des acquéreurs, au demeurant argumenté, dont ils ont fait part dans le courrier du 10/09/2008, désistement reposant essentiellement sur la mauvaise santé financière du fonds de commerce, objet de l'acquisition ; qu'au demeurant, parmi ces motifs figure la fermeture du fonds depuis plus de deux mois, fait non contesté par [P] [Q], alors qu'il était clairement indiqué dans l'acte sous seing privé que le cédant s'obligeait à conserver le fonds ouvert à la clientèle jusqu'à la prise de jouissance du cessionnaire sauf à tenir compte des congés et fermetures d'usage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs le prix et les conditions de vente ayant été négociés directement par les parties [P] [Q] ne saurait reprocher à Maître [L] [E] d'avoir accepté la diminution du prix dans le 2ème compromis de vente, le prix fixé n'étant pas vil, ni de ne pas avoir conseillé une vente à terme ; qu'en effet, sur ce dernier point, il est mentionné dans l'acte que le passif privilégié à lui seul était de 133.110 €, ce qui était déjà nettement supérieur au prix de vente fixé, et dans ces conditions c'est à bon droit que Maître [L] [E] indique qu'il n'était pas envisageable de fixer un paiement à terme alors que suite à la cession du fonds les établissements de crédit ayant consenti des prêts professionnels seraient susceptibles de réclamer l'exigibilité anticipée de ces prêts ; que cette information figurait clairement dans l'acte litigieux, page 16 ; qu'il convient d'ajouter que dans une lettre datée du 25 /08/2008 le notaire indiquait qu'il attendait l'avancée des négociations entre les parties pour interroger les créanciers et obtenir un accord sur la cession, ce qui démontre qu'il était conscient de l'enjeu de cette vente et prêt à effectuer les démarches nécessaires si elles résultaient de l'accord des parties ; qu'enfin, il est constant qu'à la date du 7/05/2008 la société OC AND CO faisait déjà l'objet d'une assignation délivrée par l'Urssaf le 31/03/2008 pour voir prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire suite à des cotisations impayées depuis le 2ème trimestre 2007 ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché à Maître [L] [E] de ne pas avoir conseillé à [P] [Q] de déposer le bilan, ce dernier étant déjà en possession de toutes les informations suffisantes ; qu'il résulte d'ailleurs des termes de sa lettre adressée au notaire le 20/08/2008 qu'il avait parfaitement conscience de l'état critique de sa situation financière puisqu'il souhaitait signer très rapidement l'acte de vente même en vendant à un prix qui ne permettrait pas de désintéresser tous les créanciers ; que dès lors [P] [Q] n'établit pas que le notaire a eu un comportement fautif engageant sa responsabilité délictuelle ; que surtout [P] [Q] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié au comportement du notaire à partir du moment où le tribunal de commerce a, dans son jugement du 30/10/2008 prononçant la liquidation judiciaire fixé la date de cessation des paiements au 15/07/2007 et relevé que le passif total était de 108 à 120.000 € ; que [P] [Q] ne démontre dès lors nullement qu'il y aurait un rapport entre un défaut de conseil de la part du notaire et la déconfiture de la société dont l'état était déjà gravement obéré depuis longtemps et dont le fonds de commerce a fermé en juillet 2008 donc avant la date prévue pour passer l'acte authentique ; que la décision de 1ère instance sera dès lors confirmée y compris en ce qu'elle a alloué à Maître [L] [E] par des motifs pertinents que la cour adopte des dommages et intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et l'efficacité des actes rédigés par lui ; qu'il ressort du jugement de liquidation judiciaire que le passif total était de l'ordre de 108.000 à 120. 000 euros (dont 11.878 euros dus au titre du loyer) ; que la société OC AND CO n'avait pas réglé ses cotisations URSSAF depuis le 2ème trimestre 2007 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2007 ; qu'en conséquence, à la date de signature premier acte sous seing privé, le 7 mai 2008, la société OC AND CO était en cessation des paiements ; que les parties ont négocié directement entre elles en-dehors de Me. [E] qui n'a été requis que pour l'établissement des actes sous seing privé dont les modalités avaient été arrêtées par les parties ; que le fait que le prix de vente ait diminué entre le premier et le deuxième acte sous seing privé relève des négociations entre les parties ; que Me [E] n'est pas responsable du fait que ce prix de vente ait baissé ; il n'avait pas de conseil à donner sur le montant du prix, sauf si le prix était vil ; qu'il ne lui appartenait pas de proposer d'autres modalités de paiement, dont celles du paiement d'une partie du prix à terme ; que ceci relevait des négociations entre parties, et rien ne dit que les acquéreurs auraient accepté ; qu'en outre, le paiement à terme n'était possible qu'à condition d'obtenir l'accord des créanciers ; qu'en effet, dans cette hypothèse, le cédant s'exposait à la procédure de surenchère établie par l'article L.141-19 du Code de commerce ; que pour éviter la procédure de surenchère, il appartient au notaire d'obtenir l'accord des créanciers inscrits et opposants ; que, cependant, aucun élément ne permet de supposer que les créanciers inscrits et opposants auraient accepté ; que les demandeurs font valoir que Me [E], vu le prix inférieur au passif, aurait dû conseiller à M. [Q] de déclarer la cessation des paiements ; qu'effectivement, le notaire connaissait le passif ; que, notamment, M. [E] connaissait le montant des créances nanties et des oppositions qu'il a reçues de : FRANCE BOISSONS pour la somme de 5.909,15 euros, LCL pour 75.212,19 euros, SCI FDR pour 7851,79 euros, URSSAF, pour 8.702 euros, [C], pour 13.441,05 euros, soit au total 111.116,18 euros ; que l'acte de vente reprend ces créances ; que, cependant, la cession avait été reportée au 20 août 2008 d'un commun accord entre les parties ; que la déclaration de cessation des paiements ne pouvait donc être effectuée avant cette date, M. [Q] ayant manifesté son intention de conclure la vente ; qu'après cette date, il a été rapidement clair que les acquéreurs ne voulaient plus acheter ; que la procédure de liquidation judiciaire a alors suivi son cours ; qu'en conséquence, Me [E] n'est pas responsable de l'aggravation du passif de la société OC AND CO ; que, quant à l'absence de réitération de la promesse dans les délais, il découle du refus des acquéreurs, lié à leurs craintes notamment quant à la situation financière de l'entreprise ; qu'en conséquence, Me [M] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OC AND CO et M. [Q] seront déboutés de leurs demandes ; 1. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), M. [P] [Q] a exposé qu'en réalité, le fonds n'a été fermé qu'un mois et non deux ; qu'il exposait encore que le fonds a été maintenu fermé au mois de septembre 2010, mais que la cession devait intervenir le 20 août 2008 ; qu'en énonçant cependant que parmi les motifs de désistement des acquéreurs figure la fermeture du fonds depuis plus de deux mois, fait non contesté par M. [P] [Q], la Cour d'appel, qui a dénaturé ses écritures, a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, et ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que rédiger l'acte établi par les parties ; qu'en énonçant cependant, pour écarter la responsabilité du notaire, que les conditions de vente ayant été négociées directement par les parties, M. [P] [Q] ne saurait reprocher à Me [L] [E] d'avoir accepté la diminution du prix dans le 2ème compromis de vente, le prix fixé n'étant pas vil, ni de ne pas avoir conseillé une vente à terme, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que, la Cour d'appel, pour écarter la responsabilité du notaire, a énoncé que c'est à bon droit que M. [L] [E] indique qu'il n'était pas envisageable de fixer un paiement à terme alors que suite à la cession du fonds les établissements de crédit ayant consenti des prêts professionnels seraient susceptibles de réclamer l'exigibilité anticipée de ces prêts ; que, dans ses écritures d'appel, M. [L] [E] n'a pas invoqué un tel moyen ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), M. [P] [Q] avait fait valoir qu'aucun texte n'interdit de céder un fonds de commerce à un prix inférieur au montant des dettes du cédant et que, dans cette hypothèse, ce dernier s'expose seulement à la procédure de surenchère établie par l'article L. 141-19 du code de commerce ; qu'il précisait que M. [L] [E], connaissait le montant des créances nanties et avait reçu diverses oppositions, pour un montant total de 111.116,18 euros, et que, pour éviter la procédure de surenchère, il lui appartenait d'obtenir l'accord des créanciers inscrits et opposants, ce qu'il n'a manifestement pas même cherché à faire ; qu'il rapportait encore que ces oppositions ont été faites au mois de mai et juin 2008, de sorte qu'il était évident qu'au moment de la promesse de cession du 16 juillet 2008 le prix serait insuffisant et que les parties s'exposaient à la procédure de surenchère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'était pas de nature à établir la faute du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5. ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8), M. [P] [Q] a fait valoir que, dans tous les cas, si l'insuffisance du prix n'empêchait pas la cession du fonds de commerce, la réduction du prix exposait la société OC and CO à un état de cessation des paiements car elle perdait son outil d'exploitation et était, par conséquent, dans l'incapacité de régler le solde de ses dettes, ce que n'ignorait pas le notaire, lequel devait donc déconseiller à la société OC and CO la signature du compromis du 16 juillet 2008 demeurant les risques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le notaire, en s'abstenant de déconseiller à la société OC and CO la signature du compromis n'avait pas engagé sa responsabilité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6. ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de diligence ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), M. [P] [Q] a fait valoir que le temps perdu par le notaire à la rédaction de l'acte était un facteur aggravant dès lors que les loyers et les autres prélèvements ont continué à courir ; qu'il rapportait que le bailleur avait attiré l'attention du notaire dans son opposition du mois de juin 2008 sur la nécessité de signer l'acte rapidement et avait subordonné son accord à la fourniture d'un engagement de caution personnelle de sa part en garantie du paiement des loyers et charges échus et qu'il avait consenti un tel engagement, le 14 juillet 2006, afin de garantir la cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir la faute du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter la responsabilité du notaire, la Cour d'appel a retenu que M. [P] [Q] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié au comportement du notaire à partir du moment où le tribunal de commerce a, dans son jugement du 30 octobre 2008 prononçant la liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2007 et relevé que le passif total était de 108 à 120.000 euros et qu'il ne démontre dès lors nullement qu'il y aurait un rapport entre un défaut de conseil de la part du notaire et la déconfiture de la société dont l'état était déjà gravement obéré depuis longtemps et dont le fonds de commerce a fermé en juillet 2008 donc avant la date prévue pour passer l'acte authentique ; que, dans ses écritures d'appel, M. [L] [E] n'a pas invoqué l'absence de lien de causalité entre ses fautes et le préjudice subi ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de lien de causalité, sans avoir invité les parties à présenter au préalable leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait également grief à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné in solidum Me [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OC and CO, et M. [P] [Q], à payer à Me [L] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision de 1ère instance sera dès lors confirmée y compris en ce qu'elle a alloué à Maître [L] [E] par des motifs pertinents que la cour adopte des dommages et intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [Q] a acquis par l'intermédiaire de sa société un fonds de commerce qui constituait une affaire saine dont il a pris la gestion à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en l'espace d'une année, il a constitué un passif extrêmement important, en ne payant pas ses fournisseurs, les organismes sociaux, le bailleur… ; qu'il a fermé son fonds de commerce pendant l'été 2008, entraînant la disparition de la clientèle ; que ce passif a pour cause sa mauvaise gestion, et il est donc seul responsable de la situation dont il cherche de mauvaise foi, à trouver un bouc émissaire pour résoudre ses difficultés ; que la procédure engagée par M. [Q] et Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OC AND CO présente à cet égard un caractère abusif ; qu'ils seront condamnés in solidum à payer à Me [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 1. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen, en ce que la Cour d'appel a débouté Me [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OC and CO, et M. [P] [Q] de leurs demandes à l'encontre de Me [L] [E] entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a condamnés pour procédure abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser l'abus d'ester en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que Me [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société OC and CO, et M. [P] [Q] auraient abusé de leur droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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