Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/786
Rôle N° RG 23/11823 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5DR
S.C.I. ARTECRIS
C/
[E] [N] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne LASBATS MAZILLE
Me Caroline BREMOND
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 n° 2023/445 enregistré au répertoire général sous le n° 22/5564.
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.C.I. ARTECRIS,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas VOLPI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [E] [N] épouse [G]
née le 27 Avril 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2018, la société civile immobilière (SCI) Artecris a donné à bail à madame [E] [N] épouse [G] une villa à usage d'habitation située [Adresse 2], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros.
Le 13 juillet 2021, elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour règlement de la somme de 5 073,96 euros, au titre de la dette locative ainsi que 173,06 euros de frais d'acte inclus.
Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice mais s'est heurtée au refus de tout de règlement amiable par Mme [E] [N] épouse [G].
Dès lors, invoquant le caractère infructueux du commandement de payer, elle a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues qui, par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2022 :
- a condamné Mme [G] à payer à la SCI Artecris la somme de 6 237 euros au titre de sa créance actualisée au 1er février 2022, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, à valoir sur les loyers et charges demeurés impayés ;
- a autorisé Mme [G], en plus du versement des loyers, à se libérer de cette somme en 36 versements mensuels d'égale valeur et ce, à compter du 10 avril 2022, jusqu'à résorption de la dette locative ;
- a constaté toutefois que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ;
- a dit que les effets de la clause résolutoires seraient suspendus et que cette clause serait réputée n'avoir jamais joué si ledit paiement était respecté ;
- a dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
' la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef hors les lieux avec assistance de la force publique si besoin était ;
' la locataire serait tenue et, au besoin condamnée, à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [G] à l'encontre de la SCI Artecris en raison de contestations sérieuses ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté le surplus des demandes ;
- a condamné Mme [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'état dans le département, de citation et de signification de son ordonnance.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [E] [N] épouse [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la cour de céans a confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à la SCI Artecris la somme de 6 237 euros au titre de sa créance actualisée au 1er février 2022 à titre provisionnel, en deniers ou quittance, à valoir sur les loyers et charges demeurés impayés puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- condamné Mme [E] [N] épouse [G] à verser à la SCI Artecris la somme provisionnelle de 4 237 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, sur la somme de 3 074 euros, et de ce jour pour le surplus ;
- précisé que les délais paiement de 36 mois, accordés par le premier juge à compter du 10 avril 2022, continueraient à courir, dans les conditions et sous les sanctions fixées par ce magistrat, mais pour l'apurement, sur les échéances non encore échues, de la somme précitée ou de son reliquat ;
- condamné Mme [E] [N] épouse [G] à verser à la SCI Artecris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Artecris de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret n° 16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
- condamne Mme [E] [N] épouse [G] aux dépens d'appel.
Par requête présentée le 19 septembre 2023, Maître Labats-Mazille, conseil de la société Artecris a sollicité de la cour qu'elle rectifie le motivation de son arrêt et son dispositif en ce qu'elle a considéré que les loyers d'août et septembre 2018 avaient été intégrés dans le calcul de la dette locative, au titre des impayés, alors qu'il s'agissait des mois de septembre et octobre 2018, ce qui, à suivre le raisonnement de cette même cour, relatif à la prescription triennale interrompue le 1er octobre 2021, devait conduire à réintégrer la somme de 1 000 euros (correspondant au loyer impayé d'ocobre 2018) dans le montant de la provision accordée au titre de la dette locative.
Par avis en date du 22 septembre 2023, les conseils des parties ont été informés que l'affaire était fixée à l'audience du 24 octobre suivant.
Le conseil de Mme [E] [N] épouse [G] n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte du décompte versés aux débats, rapproché de celui annexé au commandement de payer délivré le 13 juillet 2021, que les impayés de loyers de l'année 2018 se situaient en septembre (1 000) et octobre (1 000) et non au mois d'août et septembre comme la cour l'a retenu par une simple erreur de lecture. Dès lors en appliquant mécaniquement son raisonnement relatif à la prescription triennale, interrompue par la délivrance de l'acte interruptif d'instance, le 1er octobre 2021, elle ne pouvait déduire que 1 000 euros, au titre du loyer de septembre, et non 2 000 euros puisque celui du mois d'octobre 2018 n'était pas prescrit.
L'erreur de lecture initiale s'étant mécaniquement traduite par une erreur matérielle de calcul, il convient de rectifier en ce sens l'arrêt n° 2023/445 rendu le 22 juin 2023 dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/5564.
C'est donc une somme de 5 237 euros que Mme [E] [N] épouse [G] doit être condamnée à verser à la SCI Artercris, à titre provisionnel, et non celle de 4 237 euros comme retenu par erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 2 mai 2023 ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2023/445 rendu le 22 juin 2023, par la cour de céans, dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/5564 ;
En conséquence,
Dit que le deuxième paragraphe de la page 6 :
- rédigé en ces termes : Par ailleurs, si elle peut inclure l'impayé partiel de loyer du mois de juin 2019, à hauteur de 1 000 euros, elle ne peut en faire autant pour ceux des mois d'août et septembre 2018, qui s'avèrent sérieusement contestables puisque susceptibles d'être prescrits par le jeu de la prescription triennale interrompue le 1er octobre 2021, seulement, par la délivrance de l'acte introductif d'instance.
- sera remplacé par : Par ailleurs, si elle peut inclure l'impayé partiel de loyer du mois de juin 2019, à hauteur de 1 000 euros, elle ne peut en faire autant pour celui du mois de septembre 2018, qui s'avère sérieusement contestable puisque susceptible d'être prescrit par le jeu de la prescription triennale interrompue le 1er octobre 2021, seulement, par la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Dit que les cinquième et sixième paragraphes de la page 6 :
- rédigés en ces termes : Par ailleurs, la dette locative, arrêtée au mois de janvier 2022, taxe d'enlèvement des ordures ménagères inclus, doit être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 4 237 euros et non 6 927 euros comme sollicité par la SCI Artecris.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et Mme [G] condamnée à verser à cette dernière la somme provisionnelle de 4 237 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, sur la somme de 3 074 euros, et de ce jour pour le surplus.
- seront remplacés par : Par ailleurs, la dette locative, arrêtée au mois de janvier 2022, taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluse, doit être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de 5 237 euros et non 6 927 euros comme sollicité par la SCI Artecris.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et Mme [G] condamnée à verser à cette dernière la somme provisionnelle de 5 237 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, sur la somme de 3 074 euros, et de ce jour pour le surplus.
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rectifié (page 10, premier paragraphe de l'arrêt) :
- la disposition portant condamnation de 'Mme [E] [N] épouse [G] à verser à la SCI Artecris la somme provisionnelle de 4 237 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, sur la somme de 3 074 euros, et de ce jour pour le surplus' ;
- sera remplacée par : Condamne Mme [E] [N] épouse [G] à verser à la SCI Artecris la somme provisionnelle de 5 237 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, sur la somme de 3 074 euros, et de ce jour pour le surplus ;
Dit que les autres dispositions de l'arrêt n° 2023/445, rendu le 22 juin 2023 par la cour de céans dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/5564, demeureront inchangées ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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