Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2432584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432584
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces ont été produites le 16 décembre 2024 par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). "
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 février 1987 est entré régulièrement en France en septembre 2016 pour y poursuivre ses études en mathématiques ayant été admis en master au sein de l'université de Paris Saclay. Ayant trouvé un emploi en qualité d'analyste programmeur, il sollicita un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Convoqué à la préfecture le 5 décembre 2024, il put déposer son dossier ce jour-là. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, que son dossier était complet. En dépit du caractère complet de son dossier aucun récépissé ne lui fut délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, son employeur l'a informé qu'à défaut de produire un récépissé avant le 12 décembre, il serait mis fin à son contrat. M. A justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police, qui n'invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432584/9
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