Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/10351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10351
Date de décision :
15 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/03536
APPELANTE
Société MAAF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
ayant pour avocat plaidant : Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (22)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : G0115
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (78)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 et plaidant par Me Elise RALLE substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris, toque : D1533
Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : G0115
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christofer CLAUDE et plaidant par Me Léa MARQUESTAUT substituant Me Christofer CLAUDE - SELAS REALYZE - avocat au barreau de PARIS, toque : R0175
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (22)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Madame Perrine VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [A] sont propriétaires d'un appartement situé au 5ème étage droit d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5].
M. et Mme [X] sont propriétaires depuis 2010 de l'appartement situé au-dessus, au 6ème étage.
Avant leur emménagement, M. et Mme [X] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement en 2010, confiés à la société Batimmo et réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [L] [Z], architecte.
Consécutivement à ces travaux, M. et Mme [A] ont alors fait valoir avoir subi de nombreux dégâts des eaux depuis 2010, qui ont perduré et entraîné des désordres récurrents au sein de leur appartement.
C'est dans ces conditions qu'en janvier 2017, les époux [A] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 24 mars 2017, M. [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 12 juillet 2018.
M. et Mme [A] ont assigné M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF, assureur de la société Batimmo, en ouverture de rapport par exploit introductif d'instance du 6 mars 2019 ;
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. et Mme [X], la société Batimmo et M. [L] [Z], responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté l'appartement de M. [B] [A] et Mme [M] [A],
- condamné la société Batimmo et M. [L] [Z] à garantir M. et Mme [X], de toutes les condamnations prononcées au fond à leur encontre,
- fixé la part des responsabilités respectives dans la survenance des désordres litigieux à hauteur de 85% pour la société Batimmo et 15% pour M. [L] [Z] et dit que dans leurs rapports respectifs, ils seront tenus au prorata de leur part de responsabilité telle que fixée,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande en condamnation des époux [X] à procéder sous astreinte aux travaux réparatoires,
- condamné M. et Mme [X], à payer à M. et Mme [A] la somme de 12.750 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d'assurabilité et de leur demande en remboursement des franchises d'assurance,
- condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir son assurée, la société Batimmo, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices tant matériel que de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [X], la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Batimmo et M. [Z], à payer à M. et Mme [A], ensemble, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [X], la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Batimmo et M. [L] [Z], aux dépens, comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé, de 12.367,44 € dont distraction au profit de Me Henri-Joseph Cardona, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société anonyme MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022 par lesquelles la société anonyme MAAF Assurances, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants, et 1792 du code civil, à :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [A] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d'assurabilité et de leur demande en remboursement des franchises d'assurance,
débouté M. et Mme [X], de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices tant matériel que de jouissance,
fixé la part des responsabilités respectives dans la survenance des désordres litigieux à hauteur de 85% pour la société Batimmo et 15% pour M. [L] [Z] et dit que dans leurs rapports respectifs, ils seront tenus au prorata de leur part de responsabilité telle que fixée,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
sur les demandes formulées par les époux [A],
- juger que les demandes formulées par les époux [A] ne constituent pas un dommage immatériel au sens de la police multirisque,
en conséquence,
- débouter les époux [A] et l'ensemble des parties de leurs demandes telles que dirigées à son encontre en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 en première instance et en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger non rapportée la preuve objective de la valeur locative la zone sinistrée,
- juger non établi l'existence d'un trouble de jouissance,
en conséquence,
- débouter les époux [A] de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- calculer le trouble de jouissance suivant la formule suivante : Valeur locative de l'appartement / nbre de m² total x 20m² x 30%,
- débouter les époux [A] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice moral et désagrément lié à l'assurabilité,
en tout état de cause,
- juger les époux [X] partiellement responsables des désordres d'infiltration ayant affecté l'appartement des époux [A],
- limiter la part de responsabilité des époux [S] à hauteur de 50 % des conséquences dommageables dans l'appartement des époux [A],
- juger compte tenu des désordres en provenance de leur propre salle de bains que les époux [A] conserveront à leur charge 50% du montant des frais exposés pour les besoins de la procédure en ce compris les dépens et frais d'expertise condamnations prononcées en ce compris celles prononcées au titre de l'article 700 et des dépens,
dans tous les cas,
- limiter compte tenu du partage de responsabilité existant entre la société Batimmo et M. [L] [Z] le montant des éventuelles condamnations prononcées en faveur des époux [A] à l'encontre de la société Batimmo et la MAAF assurances es qualité d'assureur RCP à 85% du montant total des condamnations,
en toute état de cause,
- condamner M. [L] [Z] à relever et garantir la société MAAF assurances du surplus des éventuelles condamnations prononcées,
sur les réclamation formulées par les époux [X],
sur le volet RCD,
- rendre acte que les travaux de leur salle de bains ont été réalisés pour un montant de 8.517,70 €,
- limiter le montant des condamnations prononcées en faveur des époux [X] au titre des travaux de remise en état de leur salle de bain à la somme de 8.517,70 € dès lors qu'il n'est pas justifié à ce jour du surplus du paiement allégué,
dans tous les cas,
- limiter compte tenu du partage de responsabilité le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état de la salle de bain à l'encontre de la société Batimmo et la MAAF assurances es qualité d'assureur RCD à hauteur de 85% du montant total des condamnations prononcées et le cas échéant condamner M. [L] [Z] à relever et garantir la société MAAF assurances du surplus des éventuelles condamnations prononcées,
- juger que seule la garantie RCD souscrite auprès de la société MAAF assurances a vocation à s'appliquer,
- prendre acte que les garanties complémentaires n'ont pas été souscrites,
dans tous les cas,
- juger que le trouble de jouissance allégué ne constitue pas un dommage immatériel garanti,
en conséquence,
- débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
sur le volet RCP,
- juger non mobilisable la garantie RCP souscrite auprès d'elle en l'absence de dommage matériel garanti,
- juger opposables à l'ensemble des parties les clauses d'exclusion figurant dans les conditions générales de la police Multipro souscrite,
- juger que les demandes formulées au titre de la privation de jouissance de leur salle de bains ne constituent pas un préjudice immatériel au sens de la police d'assurance souscrite,
en conséquence,
- débouter les époux [X] de leur demande formulée au titre de la privation de jouissance de leur salle de bains telle que dirigée à son encontre,
dans tous les cas,
- les débouter de leurs demandes compte tenu de leur attitude dans la gestion de ce sinistre,
- prendre acte que les époux [X] n'ont pas formé appel incident de la décision sur ce point en conséquence le jugement se trouve désormais définitif en ce qu'il les a débouté de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2021 par lesquelles M. [T] [X] et Mme [C] [X], intimés, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- donner acte à la MAAF qu'elle ne conteste pas sa garantie à leur égard,
- condamner in solidum M. [L] [Z] et la compagnie MAAF assurances au paiement d'une somme de 17.035,70 € au titre des travaux nécessaires à la mise en état de leur salle de bain,
- condamner in solidum M. [L] [Z] et la compagnie MAAF assurances au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2022 par lesquelles M. [B] [A] et Mme [M] [A], intimés, invitent la cour, au visa des articles 544, 1241 et 1792 et suivants du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré M. et Mme [X], la société Batimmo et M. [Z], responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté leur appartement,
condamné la société Batimmo et M. [Z] à garantir M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées au fond à leur encontre,
fixé la part des responsabilités respectives dans la survenance des désordres litigieux à hauteur de 85% pour la société Batimmo et 15% pour M. [Z] et dit que dans leurs rapports respectifs, ils seront tenus au prorata de leur part de responsabilité telle que fixée,
condamné M. et Mme [X] à leur payer la somme de 12.750 € au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir son assurée, la société Batimmo, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
condamné in solidum M. et Mme [X], la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Batimmo et M. [Z] à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [X], la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Batimmo et M. [Z], aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé, de 12.367,44 €, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d'assurabilité et de leur demande en remboursement des franchises d'assurance,
en conséquence,
- débouter toute partie de toute demandes formulées à leur encontre,
- entériner le rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2018 par M. [J] [F],
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Batimmo à leur verser la somme de 12.750 € au titre du préjudice de jouissance supporté pour la période courant du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2018,
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Batimmo à leur verser la somme de 1.500 €, ainsi que la somme de 800 € au titre du préjudice résultant de l'impact sur l'assurabilité des concluants, soit la somme totale de 2.300 €,
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Batimmo à leur verser la somme de 2.437 €, au titre des franchises,
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Batimmo à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et la MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Batimmo à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avancés par eux à hauteur de 12.367,44 € ;
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2021 par lesquelles M. [L] [Z], intimé, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
déboute M. et Mme [A] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d'assurabilité et de leur demande en remboursement des franchises d'assurance,
déboute M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices tant matériel que de jouissance,
dit que la MAAF doit sa garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées l'encontre de son assurée,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
retient l'existence d'un préjudice de jouissance des époux [A],
condamne M. [Z] à garantir les époux [X] à hauteur de 15%,
retient dans ses motifs le caractère in solidum des condamnations de la société Batimmo et de M. [Z], malgré la clause de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission,
- juger que le contrat contient une clause d'exclusion de solidarité faisant échec à toute condamnation solidaire ou in solidum pour des désordres relevant de la responsabilité d'autres intervenants,
- juger que les préjudices allégués par les époux [A] ne sont pas justifiés,
en conséquence,
- rejeter les demandes des époux [A] à son encontre,
- rejeter les demandes des époux [X] à son encontre,
- rejeter l'appel en garantie de la MAAF à son encontre,
et plus généralement,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que l'indemnisation sollicitée par les époux [A] est manifestement surévaluée,
- juger que sa responsabilité ne pourra excéder 15% des sommes mises à la charge des constructeurs, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
- juger que la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte à vocation à s'appliquer,
- juger que la garantie de la MAAF doit être mobilisée,
en conséquence,
- réduire l'indemnisation des époux [A] à de plus justes proportion, et la limiter à la seule perte de jouissance partielle,
- réduire l'indemnisation des époux [X] à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à 15% des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs,
- condamner la MAAF à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
dans tous les cas,
- condamner tout succombant à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités
M. et Mme [A] soutiennent que la responsabilité de M. et Mme [X] est pleinement engagée en leur qualité de maître de l'ouvrage. Ils font valoir que celle de M. [Z], architecte, est engagée en raison de sa faute personnelle tenant à l'absence de suivi convenable des travaux, que l'expert a évalué à 15% du dommage, et qu'il ne peut leur opposer une clause d'exclusion de solidarité, en application de l'article 1199 du code civil. Enfin, ils allèguent que la responsabilité de la société Batimmo est engagée pour 85% du sinistre pour avoir totalement omis la pose d'étanchéité dans la salle de bain ;
M. et Mme [X] s'en rapportent au rapport d'expertise sur les constatations et l'étendue des désordres ;
M. [Z] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute puisque son descriptif des travaux prévoyait un système d'étanchéité, lequel figurait également dans le devis de l'entreprise Batimmo, et qu'il n'était pas tenu à une surveillance constante des travaux. Il soutient que les tiers au contrat ne peuvent se prévaloir d'un manquement contractuel mais doivent démontrer une faute délictuelle ;
La MAAF allègue que l'architecte aurait dû s'assurer que l'étanchéité au sol imposée par le règlement sanitaire de la ville de [Localité 10] figurait sur le devis de l'entreprise et avait bien été mis en 'uvre et soutient que le seul système d'étanchéité sous la douche était insuffisant ;
En application de l'article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L'article 1240 du code civil du code civil dispose que «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ;
En vertu de l'article 1199 du code civil, «le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties» ;
Aucune des parties ne conteste la réalité des désordres tels que les a décrits l'expert judiciaire, qui précise qu'ils sont circonscrits à la chambre du fils des époux [A] et à la salle d'eau attenante ;
Comme l'a retenu le tribunal, selon l'expert judiciaire, l'origine principale se trouve dans l'absence d'étanchéité de la douche à l'italienne réalisée dans l'appartement de M. et Mme [X] par l'entreprise Batimmo, sous la maîtrise d''uvre de M. [Z], même s'il retient également, dans une moindre mesure, l'incidence du défaut d'étanchéité des installations sanitaires attenantes à la chambre d'enfant des époux [A], en l'état du décollement des carreaux de faïence de la douche et de l'humidité en partie basse de la salle d'eau ;
M. et Mme [X] ne contestent pas leur responsabilité du fait du trouble anormal de voisinage ;
L'expert judiciaire retient, pour les désordres d'infiltrations provenant de l'appartement de M. et Mme [S], une imputabilité à hauteur de 85% pour l'entreprise Batimmo pour avoir totalement omis la pose d'étanchéité dans la salle de bain, et 15% pour M. [Z], architecte maître d''uvre, pour n'avoir pas prévu l'étanchéité au lot carrelage et valider le devis proposé par l'entreprise malgré l'absence de cette prestation ;
Le conseil de M. [Z], dans son dire n° 2 valant dire récapitulatif du 11 juin 2018, a contesté le partage de responsabilité retenu par l'expert fondé sur le fait que le maître d''uvre n'avait pas prévu d'étanchéité au lot carrelage. Il a fait valoir que son descriptif prévoyait bien la réalisation d'un «système d'étanchéité» pour la salle de bain des parents dans le lot «démolition ' gros 'uvre» et que le devis du 9 décembre 2009 de l'entreprise Batimmo, valant marché de travaux, prévoyait également dans le poste «Démolition maçonnerie», pour la salle de bain des parents, une «forme pente pour douche avec siphon et système d'étanchéité». L'expert n'a pas répondu sur ce point précis ;
Néanmoins, l'article 45 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris prévoit que les murs et les sols des pièces d'eau doivent être en parfait état d'étanchéité et l'expert a constaté lors de sa visite du 7 mars 2018, après le dépôt des faïences de la douche, que le sol et les murs maçonnés de la salle de bain étaient nus, en contravention avec le règlement ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seule réalisation d'un système d'étanchéité sous la douche, prévue par le descriptif des travaux établi par l'architecte et le devis de la société Batimmo, était insuffisante et que seule l'étanchéité du sol et des murs de la salle de bain, en application du règlement sanitaire de la ville de [Localité 10], était à même d'éviter les infiltrations ;
Il apparaît donc que M. [Z] a commis une faute en omettant de prévoir cette étanchéité et de s'assurer que l'entrepreneur la mettait en 'uvre.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité, aux côtés de la société Batimmo, dans les dommages subis par M. et Mme [A] ;
Sur les préjudices de M. et Mme [A]
L'article 1240 du code civil prévoit que «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» ;
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [A] allèguent que la chambre et la salle de douche inondées étaient dans un état d'inhabitabilité certain à cause de l'odeur d'eaux usées ayant imprégné le plafond, les murs et la moquette de la chambre, cette dernière ayant dû être arrachée du fait des moisissures occasionnées par les eaux usées en provenance de l'appartement de M. et Mme [X]. Ils font valoir que l'expert a confirmé que ces pièces n'ont pas pu être utilisées de manière paisible ;
M. [Z] soutient que les désordres ne concernent que la seule chambre d'enfant, qu'ils ont cessé à partir du moment où M. et Mme [X] ont arrêté d'utiliser la douche, soit après la réunion d'expertise du 29 juin 2017, et que l'expert a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une perte de jouissance partielle. Il prétend que l'estimation versée aux débats est déconnectée de la réalité ;
La MAAF allègue que la demande est excessive compte tenu du fait que la chambre était habitable et n'était d'ailleurs plus occupée, et soutient que la demande n'est pas justifiée, le document produit n'étant pas une attestation de valeur locative et le montant retenu l'étant de façon discrétionnaire et non vérifiable ;
Dans son rapport, l'expert judiciaire évoque «des dégradations du plafond et des murs d'angle (mur séparatif de la salle d'eau voisine» dans la chambre '[N]' et note que, dans la salle d'eau attenante, le mur sans sa partie au-dessus de la faïence est dégradé. Il conclut à une «perte de jouissance partielle de la chambre '[N]' et de la salle de bain attenante» et indique que ces pièces n'ont pas pu être utilisées de façon paisible ;
Il ressort donc du rapport que l'expert ne retient pas un préjudice de jouissance totale de ces deux pièces ;
A l'appui de leur demande, M. et Mme [A] produisent uniquement l'attestation d'une agence immobilière mentionnant : «nous constatons que vous subissez un réel préjudice de perte de jouissance. Cette perte de jouissance, compte tenu de la superficie endommagée, soit plus de 20 m² peut se chiffrer à la somme de 750 € / mois (entre octobre 2016 et mai 2018)» et établissant le préjudice à 15.000 €, soit 750 € sur 20 mois ;
Si le préjudice est certain, cette attestation non circonstanciée, en l'absence de preuve de la surface et de la valeur locative de l'appartement et en l'absence de preuve de l'inhabitabilité des lieux soutenue par M. et Mme [A], ne suffit pas à justifier la demande de ces derniers ;
Le préjudice de jouissance de M. et Mme [A] sera justement indemnisé par la somme de 200 € par mois pour la période courant du 20 octobre 2016, date du dernier sinistre de dégât des eaux, au mois de mars 2018, date du dernier accédit au cours duquel la douche de M. et Mme [X] a été détruite pour permettre les investigations, soit une période de 17 mois ;
Il sera par conséquent alloué à M. et Mme [A] la somme de 3.400 € au titre de leur préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice moral
En l'absence de tout élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un préjudice moral, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et M. [A] de leur demande à ce titre ;
Sur le préjudice d'assurabilité et la demande en remboursement des franchises
M. et Mme [A] allèguent que leur ancien assureur a résilié leur police d'assurance en raison de la récurrence des sinistres qu'ils ont subis et font valoir que leur appartement reste soumis à d'inévitables sinistres futurs, notamment du fait que M. et Mme [X] ne justifient pas à ce jour de travaux quelconques effectués afin de mettre fin aux désordres humides supportés, de sorte que de nouvelles difficultés avec leur nouvel assureur, la MMA, sont à prévoir. Ils soutiennent que leur nouvelle assurance est plus onéreuse du fait de leur passif et que la MMA a refusé de prendre leur dommage intégralement en charge en leur opposant la prescription biennale et leur impose une franchise ;
Ils sollicitent les sommes de 800 € en indemnisation du sinistre de novembre 2016 non pris en charge par la MMA du fait de la prescription biennale, 1.500 € pour les tracas supportés durant sept années avec leur ancien assureur, la compagnie Hiscox, et 137 € pour la franchise retenue par la MMA ;
M. [Z] prétend que la perte d'assurabilité consiste en un préjudice éventuel et qu'à ce jour aucun préjudice réel et certain n'est constitué ;
La MAAF soutient que la demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
Si M. et Mme [A] produisent un échange de courriels par lequel la MMA leur confirme que leur demande relative à un sinistre survenu le 9 novembre 2016 est prescrit, ils n'indiquent pas en quoi l'acquisition de la prescription serait de la responsabilité de M. et Mme [X], alors qu'elle ne relève que des rapports entre l'assureur et son assuré ;
Concernant leur demande relative aux difficultés antérieures avec leur ancien assureur, M. et Mme [A] n'indiquent pas en quoi ce préjudice est différent du préjudice moral qu'ils invoquent et ne produisent aucune pièce ;
Au soutien de leur demande concernant la franchise, ils se content de produire un courriel de la MMA indiquant «Je vous confirme que votre garantie 'dégâts des eaux' comporte une franchise de 137 €» mais ils ne démontrent pas que la MMA a mis cette somme à leur charge concrètement dans le règlement d'une indemnité d'assurance ;
Il ressort de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation d'un montant de 2.437 € ;
Sur la garantie de l'assureur de l'entreprise Batimmo, la compagnie MAAF Assurances
La MAAF soutient que le trouble de jouissance invoqué ne constitue pas un préjudice immatériel au sens de la police et n'a donc pas vocation à être garanti, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un préjudice pécuniaire, c'est-à-dire une perte financière ;
M. et Mme [A] font valoir que la garantie de la MAAF couvre les préjudices immatériels correspondant à l'ensemble de préjudices qu'ils supportent ;
M. [Z] allègue que le préjudice réclamé par M. et Mme [A] consiste bien en un préjudice immatériel au sens de la police ;
En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Aux termes de l'article L.112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Comme l'a relevé le tribunal, s'agissant de dommages aux tiers, les demandes dirigées contre la MAAF par M. et Mme [A] relèvent exclusivement du contrat multirisque professionnel n°75442612D001 souscrit par l'entreprise Batimmo, en charge des travaux de rénovation de l'appartement des époux [X] ;
En l'espèce, aux termes de l'article 2 des conventions spéciales n°5 pris en page 22 des conditions générales du contrat multirisque professionnel, l'étendue de la garantie due au titre de la responsabilité civile de la société Batimmo est définie ainsi :
«Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l'exercice de vos activités ou l'exploitation de votre entreprise, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits » ;
Par ailleurs, le dommage immatériel est défini en page 4 de ces conditions générales comme « Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice» ;
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le trouble de jouissance de M. et Mme [A], en ce qu'il n'a généré aucune dépense particulière mais a consisté en une gêne dans l'usage de leur appartement, n'est pas un préjudice pécuniaire et ne peut donc, par conséquent, être pris en charge par l'assureur de la société Batimmo. Par conséquent, seul M. [Z] sera condamné à garantir M. et Mme [X] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [A]. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les appels en garantie
Il est constant que la société Batimmo a été liquidée. Par conséquent, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée avec M. [Z] à garantir M. et Mme [X] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et dit que dans leur rapport entre eux, la société Batimmo et M. [Z] seront tenus au prorata de leur part de responsabilité respective de 85 % et 15% ;
M. [Z] soutient que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant une responsabilité solidaire ;
En vertu de l'effet relatif des contrats édicté par l'article 1199 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et elles ne nuisent pas aux tiers. M. [Z] est par conséquent mal fondé à opposer une clause d'exclusion de solidarité à M. et Mme [A], tiers au contrat d'architecte qu'il a conclu avec M. et Mme [X]. En tout état de cause, la faute de M. [Z] étant à l'origine de l'entier dommage, il ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusion de solidarité ;
Par conséquent, M. [Z] doit être condamné à garantir M. et Mme [X] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux ;
Sur la demande de M. et Mme [X] en indemnisation de leur préjudice
M. et Mme [X] font valoir qu'il est constant qu'ils ont été contraints de faire réaliser des travaux de remise en état de leur salle de bain en raison du défaut de l'architecte et de la société Batimmo et que l'expert a validé le montant des travaux de 17.035,70 € résultant du devis qu'ils ont présenté et qu'ils démontrent en cause d'appel, qu'ils ont intégralement payé ce montant. Ils précisent qu'ils n'avaient pas souscrit d'assurance dommages-ouvrages, faute pour l'architecte de leur avoir rappelé cette obligation ;
La MAAF allègue que cette demande relève de la garantie décennale souscrite par la société Batimmo et qu'elle ne souffre sur le principe pas de contestation, mais qu'aucune pièce n'a été communiquée à son conseil et qu'elle ne dispose que des pièces communiquées en première instance, de sorte que la demande n'est pas justifiée ;
Il ressort du bordereau de transmission de pièces annexé à leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2021 que M. et Mme [X] ont transmis en cause d'appel la facture acquittée des travaux de reprise de leur salle de bain, objet de la pièce n° 30 ;
La MAAF ne démontre pas qu'elle ne l'a pas reçue, en ce que notamment elle ne justifie d'aucune communication entre avocat ou avec la cour pour soulever cette difficulté. Il doit donc être considéré que les pièces n° 30 et 31 ont bien été transmises aux parties ;
Il ressort de cette facture que les travaux qui y sont détaillés, pour un montant total de 17.035,70 €, ont été réglés par un acompte de 8.517 € versé le 18 octobre 2019 suivi du règlement du solde, soit 8.517,70 €, le 4 mars 2020. Ce montant a été validé par l'expert ;
Il est établi que M. et Mme [X] ont dû faire réaliser des travaux de remise en état de leur salle de bain en raison des manquements commis par M. [Z] et la société Batimmo. Le même partage de responsabilité doit donc être opéré pour l'indemnisation de leur préjudice, soit 15 % pour M. [Z] et 85 % pour la société Batimmo. La MAAF ne conteste pas la prise en charge de ce préjudice matériel ;
La faute de M. [Z] étant à l'origine de l'entier dommage, il ne peut se prévaloir d'une quelconque exclusion de solidarité, même contractuellement prévue entre les parties ;
Par conséquent, M. [Z] et la MAAF doivent être condamnés in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 17.035,70 €. Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Ils doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation à hauteur de 15% pour M. [Z] et 85 % pour la MAAF ;
Sur la demande de garantie de M. [Z] à l'encontre de la MAAF
M. [Z] soutient que, dans le cadre de la réalisation d'ouvrage, l'entreprise doit à l'égard du maître d'ouvrage une obligation de résultat, que l'entreprise Batimmo, assurée auprès de la MAAF, devait donc réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art et donc la réalisation d'une étanchéité, de sorte que la MAAF doit être condamnée à le garantir intégralement des condamnations prononcées contre lui ;
M. [Z] ayant commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, sa demande doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] avec la MAAF et M. [Z] ; le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la MAAF et M. [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [A], ensemble, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La MAAF et M. [Z], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires de 3.000 € à M. et Mme [A] ensemble d'une part et à M. et Mme [X] ensemble d'autre part par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] et la MAAF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Batimmo avec M. [L] [Z] à garantir M. et Mme [X], de toutes les condamnations prononcées au fond à leur encontre,
- dit que dans leur rapport entre eux, la société Batimmo et M. [Z] seront tenus au prorata de leur part de responsabilité respective de 85 % et 15%,
- condamné M. et Mme [X], à payer à M. et Mme [A] la somme de 12.750 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir son assurée, la société Batimmo, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [A], ensemble, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens, comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé, de 12.367,44 € dont distraction au profit de Me Henri-Joseph Cardona, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [C] [X], à payer à M. [B] [A] et Mme [M] [A] la somme de 3.400 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [L] [Z] à garantir M. [T] [X] et Mme [C] [X] de l'intégralité de cette condamnation ;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et la société MAAF Assurances à payer à M. [T] [X] et Mme [C] [X] la somme de 17.035,70 € au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [L] [Z] et la société MAAF Assurances à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de cette condamnation à hauteur de 15% pour M. [Z] et 85 % pour la MAAF ;
Condamne in solidum la société MAAF Assurances et M. [L] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [A] ensemble d'une part et à M. et Mme [X] ensemble d'autre part les sommes supplémentaires de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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